Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 16 juin 2026, n° 25/00017
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [L] [N] et à Madame [F] [P] [V] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 5] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 27 janvier 2025, volume 2025 S numéro 4. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [N] et Madame [V] à comparaître à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2025. Monsieur [N] et Madame [V] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 5 mai 2025. A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 juin 2025, puis au 1er juillet 2025 à la demande des parties. Par jugement d’orientation contradictoire du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 2 août 2024, à la somme de 100 333,99 euros, outre intérêts postérieurs, - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 330 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 923,40 euros, - réservé les dépens de l’instance et la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - ordonné la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable, - ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 19 mai 2026, - condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [V] aux dépens de l’instance, - débouté la société Crédit foncier de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 19 mai 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente à la suite de la vente de gré à gré du bien saisi. En défense, Monsieur [N] et Madame [V], représentés par leur conseil, ont confirmé la vente de gré à gré. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite de la vente de gré à gré du bien saisi. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après la vente de gré à gré. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 4 décembre 2024 par Maître [H] [B], commissaire de justice à [Localité 6], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 27 janvier 2025, volume 2025 S numéro 4, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [L] [N] et Madame [F] [P] [V], Condamne in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [F] [P] [V] aux dépens de l’instance. Prononcé le seize juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution ccc le : à Me Christophe CAMACHO Me Bertrand GENAUDY S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Monsieur [L] [N] Madame [F], [P] [V]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DOSSIER : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOM Minute N° : 80/2026 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Lors des débats : Madame C.CALLAND Lors du prononcé : Madame S. FEYEUX, Débats : en audience publique le 19 Mai 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEURS SAISIS Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN Madame [F], [P] [V] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [L] [N] et à Madame [F] [P] [V] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 5] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 27 janvier 2025, volume 2025 S numéro 4. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [N] et Madame [V] à comparaître à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2025. Monsieur [N] et Madame [V] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 5 mai 2025. A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 juin 2025, puis au 1er juillet 2025 à la demande des parties. Par jugement d’orientation contradictoire du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 2 août 2024, à la somme de 100 333,99 euros, outre intérêts postérieurs, - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 330 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 923,40 euros, - réservé les dépens de l’instance et la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - ordonné la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable, - ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 19 mai 2026, - condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [V] aux dépens de l’instance, - débouté la société Crédit foncier de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 19 mai 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente à la suite de la vente de gré à gré du bien saisi. En défense, Monsieur [N] et Madame [V], représentés par leur conseil, ont confirmé la vente de gré à gré. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. 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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:34:14.378Z.