Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 17 février 2026, n° 25/00037
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait signifier à la SCI A mon palace un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 1 et 3 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 3] (Ain), [Adresse 3], cadastré section AI numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 7 mai 2025, volume 2025 S numéro 30. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner la SCI A mon palace à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 septembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juin 2025. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes s’élève, selon décompte arrêté au 21 janvier 2025, à la somme de 101 742,03 euros, - ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot, - fixé l’adjudication au 20 janvier 2026. A l’audience du 20 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente et se désister. La SCI A mon palace n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Les frais de saisie et les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 mars 2025 par Maître [Q] [B], commissaire de justice associé à [Localité 2], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 7 mai 2025, volume 2025 S numéro 30, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie et les dépens de l’instance seront supportés par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, sauf meilleur accord des parties. Prononcé le dix-sept février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution ccc le : à Me Luc ROBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : RG 25/00037 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFDI Minute N° : 20/2026 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Mme M. LAHAXE lors des débats Mme C. CALLAND lors du prononcé Débats : en audience publique le 20 janvier 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain DÉBITEUR SAISI S.C.I. A MON PALACE identifiée au SIREN sous le numéro 751 313 305 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait signifier à la SCI A mon palace un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 1 et 3 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 3] (Ain), [Adresse 3], cadastré section AI numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 7 mai 2025, volume 2025 S numéro 30. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner la SCI A mon palace à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 septembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juin 2025. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes s’élève, selon décompte arrêté au 21 janvier 2025, à la somme de 101 742,03 euros, - ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot, - fixé l’adjudication au 20 janvier 2026. A l’audience du 20 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente et se désister. La SCI A mon palace n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026. MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Les frais de saisie et les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 mars 2025 par Maître [Q] [B], commissaire de justice associé à [Localité 2], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 7 mai 2025, volume 2025 S numéro 30, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie et les dépens de l’instance seront supportés par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, sauf meilleur accord des parties. Prononcé le dix-sept février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution ccc le : à Me Luc ROBERT
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Mise à jour de la source le 2026-02-28T03:55:17.666Z.