Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 31 mars 2026, n° 25/00033
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la société La banque postale a fait signifier à Monsieur [N] [G] et à Madame [U] [H], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune d’[Localité 5] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section AI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], outre leurs droits dans une cour indivise cadastrée section AI numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 avril 2025, volume 2025 S numéro 26. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société La banque postale a fait assigner Monsieur et Madame [G] à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public de [Localité 4], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2025. Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2025, Maître [I] [C], représentant le service des impôts des particuliers de [Localité 4], a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [G] pour une somme de 23 050,28 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2022 et de la taxe foncière 2023. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société La banque postale s’élève, selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, à la somme de 91 738,37 euros, soit : - 85 230,92 euros en principal, - 629,31 euros en intérêts, - 5 878,14 euros au titre de l’indemnité de 7 %, - ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot, - fixé l’adjudication au 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, la société La banque postale, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente après paiement de sa créance et des frais. En défense, Monsieur et Madame [G] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente après paiement de sa créance et des frais. Le créancier inscrit n’a pas sollicité la subrogation dans les poursuites. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 9 avril 2025 par Maître [K] [Y], commissaire de justice à [Localité 6], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 avril 2025, volume 2025 S numéro 26, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [N] [G] et Madame [U] [H] épouse [G], Condamne in solidum Monsieur Monsieur [N] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] aux dépens de l’instance. Prononcé le trente-et-un mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Béatrice LEFEBVRE ccc le : à S.A. BANQUE POSTALE Monsieur [N] [G] Madame [U] [H] épouse [G]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DOSSIER N° : RG 25/00033 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEZJ Minute N° : 44/2026 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 31 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 17 mars 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT LA BANQUE POSTALE société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 57) DÉBITEURS SAISIS Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté Madame [U] [H] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée CRÉANCIER INSCRIT SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] dont le siège est sis [Adresse 3] représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4) EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la société La banque postale a fait signifier à Monsieur [N] [G] et à Madame [U] [H], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune d’[Localité 5] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section AI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], outre leurs droits dans une cour indivise cadastrée section AI numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 avril 2025, volume 2025 S numéro 26. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société La banque postale a fait assigner Monsieur et Madame [G] à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public de [Localité 4], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2025. Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2025, Maître [I] [C], représentant le service des impôts des particuliers de [Localité 4], a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [G] pour une somme de 23 050,28 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2022 et de la taxe foncière 2023. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société La banque postale s’élève, selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, à la somme de 91 738,37 euros, soit : - 85 230,92 euros en principal, - 629,31 euros en intérêts, - 5 878,14 euros au titre de l’indemnité de 7 %, - ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot, - fixé l’adjudication au 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, la société La banque postale, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente après paiement de sa créance et des frais. En défense, Monsieur et Madame [G] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente après paiement de sa créance et des frais. Le créancier inscrit n’a pas sollicité la subrogation dans les poursuites. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge des débiteurs. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 9 avril 2025 par Maître [K] [Y], commissaire de justice à [Localité 6], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 avril 2025, volume 2025 S numéro 26, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [N] [G] et Madame [U] [H] épouse [G], Condamne in solidum Monsieur Monsieur [N] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] aux dépens de l’instance. 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Mise à jour de la source le 2026-04-09T20:01:31.632Z.