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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 30 juin 2026, n° 24/00075

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 399973825

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mai 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait signifier à Monsieur [G] [Z] [X] et à Madame [I] [F], son ex-épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 6 et 41 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 6]” sis sur la commune d’[Localité 4] (Ain), [Adresse 7], cadastré section AS numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 22 juillet 2024, volume 2024 S numéros 59 et 60.

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [X] et Madame [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 3 décembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2024.

Maître [B] s’est constitué pour le compte de Monsieur [X] par acte notifié par voie électronique le 31 octobre 2024.

Maître [K] s’est constituée pour le compte de Madame [F] par acte notifié par voie électronique le 2 décembre 2024.

L’affaire, appelée à l’audience du 3 décembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 7 janvier 2025, 4 février 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025, 15 avril 2025, 20 mai 2025, 1er juillet 2025, 2 septembre 2025, 7 octobre 2025, 4 novembre 2025, 2 décembre 2025 et 6 janvier 2026 pour permettre l’échange des conclusions et pièces entre les parties.

Par jugement d’orientation contradictoire du 3 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- débouté Monsieur [X] et Madame [F] de leur contestation relative à l’exigibilité des créances de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est,
- débouté Monsieur [X] et Madame [F] de leur demande de réduction du montant des indemnités forfaitaires,
- débouté Madame [F] de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à voir dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
- débouté Monsieur [X] de sa demande d’autorisation de vente amiable,
- dit que les montants retenus pour les créances de la société [Adresse 1] s’élèvent :
- à la somme de 77 900,22 euros au titre du prêt numéro 92884, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, dont à déduire les éventuels paiements postérieurs,
- à la somme de 104 678,21 euros au titre du prêt numéro 92885, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, dont à déduire les éventuels paiements postérieurs,
- à la somme de 81 720,35 euros au titre du prêt numéro 92886, selon décompte arrêté au 4 novembre 2025,
- ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot,
- fixé l’adjudication au 2 juin 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente à la suite du paiement intégral de sa créance.

En défense, Monsieur [X] et Madame [F] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite du paiement de sa créance.

Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité des commandements de payer valant saisie délivrés les 23 et 24 mai 2024 par Maître [P] [V], commissaire de justice à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 22 juillet 2024, volume 2024 S numéros 59 et 60,

Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication des commandements,

Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [G] [Z] [X] et Madame [I] [F],

Condamne in solidum Monsieur [G] [Z] [X] et Madame [I] [F] aux dépens de l’instance.

Prononcé le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution




















ccc le :
àMe Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND

LS+ LR (ccc) le :
àSociété [Adresse 1]
Monsieur [G] [Z] [X]
Madame [I] [F] épouse [X]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]




DOSSIER N° : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4BC
Minute N° : 85/2026



JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 30 JUIN 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame S. FEYEUX,

Débats : en audience publique le 02 Juin 2026




CRÉANCIER POURSUIVANT


Société [Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN


DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [G] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)

représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN


Madame [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (GHANA), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]

représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN,avocat postulant, ayant Me Pierre Olivier SIMOND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS , pour avocat plaidant





EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mai 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait signifier à Monsieur [G] [Z] [X] et à Madame [I] [F], son ex-épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 6 et 41 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 6]” sis sur la commune d’[Localité 4] (Ain), [Adresse 7], cadastré section AS numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 22 juillet 2024, volume 2024 S numéros 59 et 60.

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [X] et Madame [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 3 décembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2024.

Maître [B] s’est constitué pour le compte de Monsieur [X] par acte notifié par voie électronique le 31 octobre 2024.

Maître [K] s’est constituée pour le compte de Madame [F] par acte notifié par voie électronique le 2 décembre 2024.

L’affaire, appelée à l’audience du 3 décembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 7 janvier 2025, 4 février 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025, 15 avril 2025, 20 mai 2025, 1er juillet 2025, 2 septembre 2025, 7 octobre 2025, 4 novembre 2025, 2 décembre 2025 et 6 janvier 2026 pour permettre l’échange des conclusions et pièces entre les parties.

Par jugement d’orientation contradictoire du 3 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- débouté Monsieur [X] et Madame [F] de leur contestation relative à l’exigibilité des créances de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est,
- débouté Monsieur [X] et Madame [F] de leur demande de réduction du montant des indemnités forfaitaires,
- débouté Madame [F] de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à voir dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
- débouté Monsieur [X] de sa demande d’autorisation de vente amiable,
- dit que les montants retenus pour les créances de la société [Adresse 1] s’élèvent :
- à la somme de 77 900,22 euros au titre du prêt numéro 92884, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, dont à déduire les éventuels paiements postérieurs,
- à la somme de 104 678,21 euros au titre du prêt numéro 92885, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, dont à déduire les éventuels paiements postérieurs,
- à la somme de 81 720,35 euros au titre du prêt numéro 92886, selon décompte arrêté au 4 novembre 2025,
- ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot,
- fixé l’adjudication au 2 juin 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente à la suite du paiement intégral de sa créance.

En défense, Monsieur [X] et Madame [F] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS

Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite du paiement de sa créance.

Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.







PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité des commandements de payer valant saisie délivrés les 23 et 24 mai 2024 par Maître [P] [V], commissaire de justice à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 22 juillet 2024, volume 2024 S numéros 59 et 60,

Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication des commandements,

Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [G] [Z] [X] et Madame [I] [F],

Condamne in solidum Monsieur [G] [Z] [X] et Madame [I] [F] aux dépens de l’instance.

Prononcé le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution




















ccc le :
àMe Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND

LS+ LR (ccc) le :
àSociété [Adresse 1]
Monsieur [G] [Z] [X]
Madame [I] [F] épouse [X]

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:57:39.167Z.