Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 19 mai 2026, n° 25/00062
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Monsieur [G] [A] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 166, 10, 49 et 224 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), cadastré section AI numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 20 août 2025, volume 2025 S numéro 64. Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 décembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2025. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 6 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 15 917,77 euros, - ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot, - fixé l’adjudication au 21 avril 2026. A l’audience du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déclaré ne pas requérir à la suite du paiement intégral de sa créance. En défense, Monsieur [A] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite du paiement de sa créance. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge du débiteur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 16 juillet 2025 par Maître [R] [T], commissaire de justice à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 20 août 2025, volume 2025 S numéro 64, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [G] [A], Condamne Monsieur [G] [A] aux dépens de l’instance. Prononcé le dix-neuf mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DOSSIER N° : RG 25/00062 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHEE Minute N° : 58/2026 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Lors des débats : Madame S. FEYEUX, Lors du prononcé : Madame C.CALLAND Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Immo de France-Ain immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912 dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN (T4) DÉBITEUR SAISI Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] VOLTAIRE non comparant ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Monsieur [G] [A] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 166, 10, 49 et 224 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), cadastré section AI numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 20 août 2025, volume 2025 S numéro 64. Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 décembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2025. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 6 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 15 917,77 euros, - ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot, - fixé l’adjudication au 21 avril 2026. A l’audience du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déclaré ne pas requérir à la suite du paiement intégral de sa créance. En défense, Monsieur [A] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite du paiement de sa créance. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 16 juillet 2025 par Maître [R] [T], commissaire de justice à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 20 août 2025, volume 2025 S numéro 64, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [G] [A], Condamne Monsieur [G] [A] aux dépens de l’instance. Prononcé le dix-neuf mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-05-22T19:09:23.837Z.