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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mâcon, 1ère Chambre, 16 décembre 2025, n° 24/00005

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 28 Octobre 2025


PRONONCÉ après mise en délibéré au 16 Décembre 2025


La Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil (CMPJ) poursuit la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI ORCHI’D, sis sur la commune de Cluny, cadastrés lieudit “[Adresse 5]” section AL numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 1a35ca, 1a06 ca et 0a6ca et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, suivant commandement du ministère de Maître [D] [P], commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, publiés au Service de la publicité foncière de Mâcon le 19 décembre 2023, volume 7104P03 2023 S n°57.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil a fait assigner la SCI ORCHI’D à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MACON à l’audience du 9 avril 2024 aux fins d’entendre statuer ce que de droit conformément aux articles L311-1, R311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

La Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au Trésor Public- Service des impôts des particuliers de [Localité 2] et au Centre des finances publiques de [Localité 3], créanciers inscrits, par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, dénonciation valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 9 avril 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2024.

Par jugement du 08 Juillet 2025, la vente forcée des biens a été ordonnée sur la mise à prix de 82 000 € et fixée au 28 Octobre 2025.

A cette audience, le créancier n’a pas requis la vente forcée.

Motifs

SUR CE

Attendu qu’en vertu de l’article R322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie ;

Qu’aux termes l’article R322-27 alinéa 3 du même code, dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge, spécialement motivée ;

Qu’en l’espèce, Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil (CMPJ) n’a pas requis la vente au jour fixé par le jugement d’orientation et n’a formulé aucune demande particulière s’agissant des frais de saisie ;

Qu’il y a donc lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et de laisser les frais de saisie à la charge du débiteur ; en l’espèce, le désistement du créancier saisissant étant motivé par la vente amiable intervenue le 02 Octobre 2025, les frais de saisie devront être laissés à la charge de la SCI ORCHI’D ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement du ministère de Maître [D] [P], commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 19 décembre 2023, volume 7104P03 2023 S n°57.

ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Directeur du Service de la publicité foncière en marge de ladite publication ;

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de la SCI ORCHI’D.

Le présent jugement a été signé par la Présidente, Monsieur Laurent BROCHARD, Juge de l’exécution, assistée de Madame I. MOISSENET, Greffier, présent lors du prononcé.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/00005 
N° Portalis DB2M-W-B7I-DVZF


Jugement n° 25/41



LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL (CMPJ) 

c/

S.C.I. ORCHI’D


















- 1 copie certifiée conforme 
- et copie exécutoire 
 à chaque avocat postulant



 le : 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON 

JUGEMENT 

du 16 Décembre 2025


A l'audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,


A LA REQUÊTE DE :

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL (CMPJ) 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 610 561, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Créancier poursuivant représenté par Me Lucilia LOISIER, avocat postulant au barreau de MACON et Me Virginie ROSENFELD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE


CONTRE :

S.C.I. ORCHI’D
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492 593 058, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Débiteur saisi représenté par Me Anne-catherine GOERGEN, avocat au barreau de MACON


EN PRESENCE DE :

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 3], 

TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 4], non comparante 

Créanciers inscrits n’ayant pas constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD, Vice-Président

Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET


DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 28 Octobre 2025


PRONONCÉ après mise en délibéré au 16 Décembre 2025


La Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil (CMPJ) poursuit la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI ORCHI’D, sis sur la commune de Cluny, cadastrés lieudit “[Adresse 5]” section AL numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 1a35ca, 1a06 ca et 0a6ca et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, suivant commandement du ministère de Maître [D] [P], commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, publiés au Service de la publicité foncière de Mâcon le 19 décembre 2023, volume 7104P03 2023 S n°57.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil a fait assigner la SCI ORCHI’D à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MACON à l’audience du 9 avril 2024 aux fins d’entendre statuer ce que de droit conformément aux articles L311-1, R311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

La Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au Trésor Public- Service des impôts des particuliers de [Localité 2] et au Centre des finances publiques de [Localité 3], créanciers inscrits, par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, dénonciation valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 9 avril 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2024.

Par jugement du 08 Juillet 2025, la vente forcée des biens a été ordonnée sur la mise à prix de 82 000 € et fixée au 28 Octobre 2025.

A cette audience, le créancier n’a pas requis la vente forcée.

SUR CE

Attendu qu’en vertu de l’article R322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie ;

Qu’aux termes l’article R322-27 alinéa 3 du même code, dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge, spécialement motivée ;

Qu’en l’espèce, Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil (CMPJ) n’a pas requis la vente au jour fixé par le jugement d’orientation et n’a formulé aucune demande particulière s’agissant des frais de saisie ;

Qu’il y a donc lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et de laisser les frais de saisie à la charge du débiteur ; en l’espèce, le désistement du créancier saisissant étant motivé par la vente amiable intervenue le 02 Octobre 2025, les frais de saisie devront être laissés à la charge de la SCI ORCHI’D ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement du ministère de Maître [D] [P], commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 19 décembre 2023, volume 7104P03 2023 S n°57.

ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Directeur du Service de la publicité foncière en marge de ladite publication ;

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de la SCI ORCHI’D.

Le présent jugement a été signé par la Présidente, Monsieur Laurent BROCHARD, Juge de l’exécution, assistée de Madame I. MOISSENET, Greffier, présent lors du prononcé.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T19:36:06.170Z.