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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 27 novembre 2025, n° 19/03924

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
 
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

.../... 
Grosses délivrées le :
à : 
Me Henri LABI
Me Laurent LEVY



.../...

DÉFENDEURS :

La S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE


La CPAM DU PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante


L’Organisme RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 5]
défaillant


La CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante


La Compagnie d’assurance SWISS LIFE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante


*
* *
























[M] [H] a été victime le 29 octobre 2000 d'un accident de la circulation.

Les conséquences dommageables de cet accident ont été liquidées par arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 25 novembre 2009, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de TOULON du 5 novembre 2007, en l'état notamment d'une consolidation intervenue au 16 décembre 2002 et d'un déficit fonctionnel permanent de 33%.

Faisant état d'une aggravation de son état de santé, [M] [H] a saisi le juge des référés de [Localité 10], lequel a, par ordonnance du 15 décembre 2015, désigné aux fins d'expertise le Docteur [Y], remplacé par le Professeur [P].

Par arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 12 janvier 2017, [M] [H] s'est vu allouer une provision de 50 000 euros, puis, par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 novembre 2018, une provision complémentaire de 50 000 euros.

Le Professeur [P] a déposé son rapport le 27 juillet 2018.

Motifs

Sur cette base, [M] [H] a fait assigner, par actes du 26 août 2019, la mutuelle GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après GMF), la compagnie d'assurances SWISS LIFE France, la REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR (RAM) et la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D'AZUR (SSI), aux fins de liquidation de son préjudice corporel suite à aggravation. La procédure porte le numéro RG 19/3924. 

Par jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une contre-expertise, confiée au Docteur [V], lequel a déposé son rapport le 11 mars 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
- Aggravation : Retenue au 3 février 2003
- P.G.P.A. : du 03/03/2003 au 04/05/2016
- D.F.T.T. : - du 03/02/2003 au 28/02/2003 (26 jours)
- du 05/11/2003 au 12/11/2003 (8 jours)
- du 05/09/2013 au 11/09/2013 (7 jours)
- du 20/09/2013 au 15/11/2013 (57 jours)
Soit un total de 98 jours
- D.F.T.P. à 75 % : du 01/03/2003 au 04/11/2003 (249 jours)
Du 13/11/2003 au 04/09/2013 (3.584 jours)
Du 12/09/2013 au 19/09/2013 (8 jours)
Soit un total de 3.841 jours
- D.F.T.P. à 50% : du 16/11/2013 au 04/05/2016 (901 jours)
- A.T.P. temporaire : - 2H/jour durant 4.382 jours
- 1H/semaine durant 626 semaines
- 2H/jour durant 3 ans
- 1H/jour durant 3 ans
- 3H/semaine durant 8 ans
- 2H/semaine durant 4 ans
- A.T.P. viagère : - 2H/jour
- 1H/semaine
- Frais de véhicule adapté : Retenus pour passage à boîte automatique et véhicule à grand coffre, ainsi que rampe arrière pliante
- Frais de logement adapté : Retenus concernant l'aménagement de la cuisine, de la chambre à coucher, de la salle de bain, ainsi que de la cage d'escaliers
- P.G.P.F et I.P. : Incapacité totale à l'exercice de toute profession
- S.E. : 5,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7
- Préjudice esthétique permanent : 2/7
- Date de consolidation : le 4 mai 2016
- D.F.P. : 20 %
- Préjudice sexuel : Limitation physique, retentissement psychique et baisse de libido.

C'est sur la base de ce rapport qu'[M] [H] a sollicité la liquidation de son préjudice corporel et a formé les demandes suivantes, aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées de façon dématérialisée le 6 mai 2024 :
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme d'un montant de 2.381.915,42€, déduction faite des provisions allouées d'un montant de 100.000 €, au titre de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [H].
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 27 décembre 2018, date d'expiration du délai d'offre, jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif, par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances. 
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du CPC.

Suivant conclusions récapitulatives n°2, signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la compagnie GMF a demandé au tribunal de :
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le Jugement définitif du 31 décembre 2021,
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur le Professeur [O] [P] et de ses sapiteurs,
Ayant tels égards que nécessaire, envers le rapport de Monsieur le Docteur [S] [V],
Désigner tel collège d'[7] qu'il appartiendra aux frais avancés de la GMF, accompagnés d'une provision de 150 000 euros disant que ce collège d'[7] sera désigné dans une ville éloignée d'au moins 300 kilomètres du Département du Var,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Compagnie concluante ne conteste, ni l'implication, ni le droit à indemnisation, ni le principe de l'aggravation et qu'elle a versé une provision de 100 000 euros,
Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
Débouter Monsieur [M] [H] de ses demandes concernant la perte de gains professionnels futurs,
Le débouter de sa réclamation au titre de l'article 700 du CPC,
Statuer ce que de droit sur les dépens,

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries au 23 janvier 2025. 

Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la réouverture des débats, réservé l'intégralité des demandes, révoqué la clôture et renvoyé la cause à l'audience du 25 septembre 2025 afin de permettre au requérant d'appeler en cause les organismes sociaux. 

Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2025, Monsieur [M] [H] a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME (ci-après CPAM du PUY DE DOME). La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°25/04569 et a fait l'objet d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2025 prononçant la clôture au 25 septembre 2025 et le renvoi de l'affaire à l'audience tenue le même jour. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, Monsieur [M] [H] demande au tribunal de :
JOINDRE les instances RG 19/03924 et 25/04569 ;
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme d'un montant de 2.381.915,42 euros, déduction faite des provisions allouées d'un montant de 100.000 €, au titre de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [H] ;
CONDAMNER la société GMF au paiement du double du taux légal à compter du 27 décembre 2018, date d'expiration du délai d'offre, jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif, par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances ;
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
DEBOUTER la société GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent LEVY, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du CPC.
Suite à la demande du conseil de la GMF formulée par courrier du 22 août 2025 motivée par la nécessité de répliquer aux dernières conclusions du requérant, ce dernier ayant changé de conseil, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour la fixer au jour de l'audience, soit le 25 septembre 2025. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la GMF demande au tribunal de :
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur le Professeur [O] [P] et de ses sapiteurs,
Ayant tels égards que nécessaire, envers le rapport de Monsieur le Docteur [S] [V],
Désigner tel collège d'[7] qu'il appartiendra aux frais avancés de la GMF, accompagnés d'une provision de 150 000 euros disant que ce collège d'[7] sera désigné dans une ville éloignée d'au moins 300 kilomètres du Département du Var,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Compagnie concluante ne conteste, ni l'implication, ni le droit à indemnisation, ni le principe de l'aggravation et qu'elle a versé une provision de 100 000 euros, 
Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
Débouter Monsieur [M] [H] de ses demandes concernant la perte de gains professionnels futurs,
Le débouter de sa réclamation au titre de l'article 700 du CPC,
Statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Valablement assignées, la compagnie d'assurances SWISS LIFE France, la REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR (RAM), la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D'AZUR (SSI) et la CPAM du PUY-DE-DOME n'ont pas constitué avocat. 

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025. 

SUR CE :

A titre liminaire et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances sous le numéro le plus ancien, soit le RG 19/3924. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [H] n'est pas contesté par la compagnie d'assurance. 

1/ Sur la nullité du rapport d'expertise du Professeur [P] :

L'article 175 du Code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 176 du même code précise que la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

L'article 177 dispose que les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

Enfin, l'article 178 indique que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d'appréciation d'ordre juridique. Après avoir expressément fait part au juge de l'acceptation de sa mission, l'expert doit exécuter personnellement celle-ci, bien qu'il lui soit possible de s'adjoindre un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne, l'expert judiciaire désigné restant maître et responsable des opérations d'expertise qui lui ont été confiées. Ainsi, l'expertise qui n'a pas été réalisée personnellement par l'expert judiciaire mais par un tiers, même si celui-ci est son sapiteur, encourt la nullité.

*

La GMF sollicite, à titre principal, la nullité du rapport d'expertise réalisé par le Professeur [P] et ses sapiteurs. 

La GMF fait valoir que ce rapport souffre de très nombreuses critiques. En premier lieu, elle fait remarquer que le Professeur [P] a délégué à son sapiteur ergothérapeute la totalité de la mission qui lui a été dévolue. Par ailleurs, la GMF critique les conclusions de ce rapport, lesquelles viennent en contradiction avec le rapport d'investigation privée diligentée à son initiative, rappelant que la mission d'un ergothérapeute est d'accomplir, au domicile de patients, sur prescription médicale, des bilans d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles et parmi les actes autorisés, l'application d'appareillages et de matériels d'aide technique, appropriés à l'ergothérapie (article R4331-1 du Code de la Santé publique). Ainsi, l'assureur affirme que le Professeur [P], nonobstant son affirmation d'avoir personnellement procédé aux opérations prescrites, s'en est totalement affranchi, au point même du versement aux débats, du courrier par lequel il a délégué sa mission à un ergothérapeute, Monsieur [T] [I]. 

Il convient d'indiquer que Monsieur [M] [H] précise dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2025 qu'il sollicite désormais l'indemnisation de son entier préjudice sur la base du rapport du Docteur [V] en date du 11 mars 2024. Dès lors, aucune réplique n'a été formulée par Monsieur [M] [H] au sujet de la demande de nullité du rapport d'expertise. 

En l'espèce, à la lecture du rapport du Professeur [P], il est indiqué en page 26 que l'avis sapiteur de l'ergothérapeute est joint en annexe. En page 31, s'agissant de la partie sur "les préjudices liés à l'aggravation", au paragraphe consacré à l'assistance par tierce personne, il est indiqué que "La nature exacte et la durée ont été précisées par M.[T] [I], sapiteur ergothérapeute". A la lecture du rapport de Monsieur [I], il apparaît en page 2 de son rapport au paragraphe intitulé "Notre mission est la suivante:" que celui-ci reproduit le courrier que le Professeur [P] lui a adressé le 24 novembre 2016 lequel reprend la mission confiée à l'expert judiciaire selon ordonnance de référé du 15 décembre 2015, reprise en pages 2 et 3 dans le rapport du Professeur [P]. 

La lecture combinée de ces deux rapports permet de constater que les conclusions de Monsieur [I] ont été transposées in extenso dans la "Discussion et conclusion" de l'expert judiciaire, sans qu'elles ne fassent l'objet d'une discussion médico-légale par ce dernier. 

Ainsi, s'agissant d'une irrégularité de fond, l'absence d'un grief n'étant pas une condition pour prononcer la nullité d'un rapport d'expertise, il importe peu que Monsieur [H] sollicite désormais son indemnisation sur la base du rapport du Docteur [V]. Il résulte de ce qui précède que l'expert a repris les conclusions de son sapiteur s'agissant des postes relatifs à l'assistance tierce personne temporaire et viagère ainsi qu'aux aides techniques (adaptation du logement et du véhicule), sans les analyser ou en tirer une quelconque conclusion alors que l'avis du sapiteur doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert et donc faire l'objet d'une analyse critique devant être soumise aux observations des parties.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la GMF et le rapport du Professeur [P] du 27 juillet 2018 auquel sont joints les rapports des sapiteurs ergothérapeute et psychiatre sera déclaré nul.
2/ Sur la demande de désignation d'un collège d'experts :

La GMF sollicite la désignation d'un collège d'experts en rappelant l'historique de la procédure. En effet, elle souligne que le tribunal judiciaire de Toulon a, par décision du 31 décembre 2021, constaté que le rapport d'enquête du cabinet d'Investigations, de Recherches et de Renseignements (C.I.2.R) laissait apparaître un comportement de Monsieur [M] [H] le 7 mars 2019 contraire à la description donnée par les experts, sapiteurs et autres attestants. Par conséquent, le tribunal a désigné un nouvel expert, en la personne du Docteur [V]. La GMF rappelle qu'il lui avait notamment été donné pour mission de visionner le disque CD issu de l'enquête privée, de prendre connaissance du rapport du Professeur [P] et des conditions d'établissement du rapport de l'ergothérapeute, de contacter le Docteur [C] [B] qui avait constaté la totale autonomie de Monsieur [M] [H] et de déterminer l'état de santé de Monsieur [M] [H], avant les actes critiqués. 

Or, la GMF affirme que le Docteur [V] a vu le film, le raconte, sans en tirer la moindre conclusion en page 39 de son rapport reproduite ci-après :
"Nous avons pu visionner, durant l'accedit, la vidéo de la Société d'Investigations correspondant aux dates d'intervention, du mardi 1er septembre 2020, mercredi 2 septembre 2020, jeudi 3 septembre 2020 – 3 séquences ; il s'agit d'une vidéo de 3 minutes et 37 secondes.

- La séquence du 1er septembre 2020 montre un homme correspondant au signalement de Monsieur [H], vu de dos et restant en position debout statique, appuyé contre un véhicule noir. La posture debout prolongée est effectuée sans canne, la main droite en appui sur le flanc droit et la main gauche en appui contre le véhicule. Monsieur [H] fait ensuite le tour du véhicule, par l'arrière et s'installe à l'avant du véhicule côté passager. Cette séquence semble ininterrompue et dure 1 minute et 30 secondes.

- La séquence du 2 septembre 2020 montre Monsieur [H], vu de dos, en position debout statique à l'intérieur, semble-t-il, d'une pharmacie,La marche s'effectuant ensuite avec une boiterie, sans aide technique avec la même attitude de la main droite appuyée sur le côté droit. Monsieur [H] est ensuite vu à la sortie de la pharmacie, se déplaçant sur quelques mètres pour regagner son véhicule et s'installer à l'avant côté conducteur. Le même jour, une autre séquence montre Monsieur [M] [H] se déplaçant également sur quelques mètres pour regagner une nouvelle fois son véhicule ; véhicule de marque Alpha Roméo stationné sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Cette séquence vidéo s'étend sur 45 secondes.

- La séquence du 3 septembre 2020 montre Monsieur [H] déambulant devant un magasin. La marche s'effectue avec boiterie mais sans aide technique. La marche est observée sur une distance d'environ 10 mètres avec le port d'un sac de courses qui semble être rempli de moitié. Monsieur [H] regagne ensuite son véhicule pour s'y installer à la place du conducteur ; il ne semble pas y avoir d'aménagement spécifique visible de l'extérieur au niveau du véhicule ; cette séquence vidéo continue et dure 57 secondes. 

Par ailleurs, nous avons pris connaissance du rapport du Dr [P] ainsi que du rapport de l'ergothérapeute. Les éléments de ces rapports sont repris dans le chapitre "Rappel des faits" de notre rapport". 

La GMF ajoute que l'expert n'a pas exécuté les autres chefs de mission décidés par le tribunal dans son jugement du 31 décembre 2021, repris par l'ordonnance modificative du juge chargé du contrôle des expertises du 8 mars 2023. 

Enfin, elle fait état du dernier rapport d'investigation du 3 septembre 2025 pour affirmer l'existence d'une autonomie réelle chez Monsieur [H], ce dernier étant vu le 27 août 2025 se rendre seul au volant de son véhicule Alfa Roméo Stelvio dans un garage automobile, rester debout et marcher sans aide alors qu'il s'était présenté en chaise roulante devant les experts. Il est indiqué que Monsieur [H] va ensuite dans un magasin LIDL pour y faire ses courses, marchant avec une canne qu'il tient dans sa main droite, la démarche étant qualifiée de fluide, un boitement étant toutefois remarqué à cette occasion. L'enquêteur indique « cette aide à la marche n'est pas utilisée systématiquement dans le commerce. Nous ne remarquons aucun souci au niveau des membres supérieurs, notamment lors du déchargement de ses courses. Monsieur [M] [H] s'est montré autonome. Ses activités se sont effectuées seul et sans aide extérieure lors de cette journée. La position debout prolongée ne semble pas l'affecter ».

*

En l'espèce, il convient de se référer aux conclusions du Docteur [V] dans son rapport du 11 mars 2024 aux termes desquelles il répond aux questions 13 et 14 de la mission complémentaire reprise par l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, soit le visionnage de la vidéo, la prise de connaissance des rapports du Professeur [P] et de son sapiteur ergothérapeute, étant rappelé que ledit rapport fait l'objet d'une nullité conformément aux développements précédents. 

Par ailleurs, le Docteur [V] précise dans sa réponse au dire adressé par le conseil de la GMF avoir "émis des réserves quant au rapport sapiteur ergothérapeute. En effet, nous n'avons pas la capacité du fait de l'éloignement ni la compétence pour examiner directement le domicile de M.[H]. Ceci ne fait pas partie de notre mission. Par ailleurs, comme précisé dans notre rapport, ceci relèverait à notre sens d'une mission à part entière semblant plutôt correspondre à une mission d'ergonomie que d'ergothérapie" (page 36). 

Or, une telle expertise n'a jamais été sollicitée par aucune des parties. Par ailleurs, il résulte des indications de l'expert que l'évaluation des préjudices et notamment des besoins en tierce personne, "reste une évaluation en terme de besoins au vu des constatations médicales". L'expert ajoute, au sujet des constatations réalisées par l'enquêteur privé, que "Ceci confirme l'évaluation que nous avons faite au cours de l'accedit sur cette vidéo" (page 36), précisant que "Cette vidéo a été largement commentée en accedit et détaillée" dans le rapport. 

En outre, l'expert a pris contact avec le Docteur [B] ayant expertisé le requérant en 2010 comme sollicité par la mission d'expertise lequel n'en a plus le souvenir. A cet égard, l'expert avait déjà précisé dans son pré-rapport que l'expertise avait eu lieu en 2010 et que "Monsieur [H] avait été réopéré au niveau de sa colonne vertébrale. En conséquence, il peut exister une différence significative entre les constatations à cette époque et celles actuelles" (page 40). 

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de considérer que l'expert a exécuté les termes de sa mission, ayant répondu à l'ensemble des questions.

En tout état de cause, il sera rappelé que Monsieur [H] sollicite désormais et depuis les conclusions notifiées après dépôt du rapport de contre-expertise du Docteur [V], dont il convient de rappeler qu'elle a été ordonnée à la demande de la GMF, l'indemnisation de ses préjudices sur la base exclusive du rapport [V] et non pas sur celle du Professeur [P]. 

Enfin, le dernier rapport d'enquête privée produit aux débats ne fait que confirmer ce que le précédent rapport avait déjà révélé à savoir que Monsieur [H] est en capacité d'être autonome, à pied ou en véhicule, sur de courtes distances, comme explicité dans le pré-rapport et le rapport définitif du Docteur [V]. 

Par conséquent, une nouvelle expertise, confiée à un collège d'experts, n'est pas opportune, le tribunal étant suffisamment éclairé pour procéder à la liquidation des préjudices sur aggravation de Monsieur [H]. La demande de la GMF sera donc rejetée. 


3/ Sur l'évaluation du préjudice corporel suite à aggravation subi par Monsieur [M] [H] :

Le rapport d'expertise indique au sujet de l'aggravation que cette dernière concerne l'état rachidien et psychiatrique, précisant qu'après la première indemnisation, est "apparue une lésion nouvelle ou non descellée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage a été évalué. Cette lésion nouvelle non descellée au moment où le dommage a été évalué est une pseudarthrodèse rachidienne post chirurgicale. Cette pseudarthrodèse a généré une aggravation avec rupture de matériel d'ostéosynthèse avec d'une part un kyste arachnoïdien et d'autre part un spondylolisthésis". La date du 3 février 2003 est retenue comme date de l'aggravation, celle-ci correspondant à la date de son hospitalisation. L'expert indique que "l'ensemble de cette prise en charge chirurgicale est en lien direct et certain avec le traumatisme initial et constitue pleinement une aggravation au sens médico-légal". La date de consolidation a été fixée au 4 mai 2016. 

Ainsi, compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1967, du fait de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 29 octobre 2000.

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

Monsieur [H] ne formule aucune demande à ce titre. 
 
La CPAM du PUY DE DOME, organisme social de Monsieur [H] intervenant en lieu et place du RSI, a été mis en cause dans le cadre de la présente procédure selon assignation délivrée le 7 juillet 2025. 

Selon les débours définitifs produits par le requérant, la créance de la CPAM s'élève à la somme de 55 943,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 
 

2. Frais divers

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 

-Frais d'assistance à expertise:

La victime réclame la somme de 4 810 euros au titre des frais d'assistance à expertise correspondant aux notes d'honoraires des trois médecins l'ayant assisté durant les différentes opérations d'expertise. 

L'assureur ne s'oppose pas à la prise en charge de tels frais mais offre la somme de 750 euros par intervenant, considérant les honoraires des Docteurs [D] et [W] comme excessifs. 

Au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de la technicité des opérations expertales, notamment s'agissant d'une instance en aggravation, laquelle est particulièrement contestée par l'assureur s'agissant de ses répercutions sur l'autonomie du requérant, il convient de faire droit à la demande, les notes d'honoraires étant par ailleurs produites aux débats. Au surplus, il convient de relever que les honoraires du Docteur [D] ont été engagées pour l'assistance à la contre-expertise du Docteur [V], sollicitée par la GMF et que celles du Docteur [W] ont été engagées dans le cadre de l'expertise réalisée par Professeur [P], dont la nullité a été sollicitée par la GMF. 

-Assistance par tierce personne temporaire:

La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

L'expert a retenu le besoin suivant: 
- 2H/jour durant 12 ans
- 1H/semaine durant 12 ans
- 2H/jour durant 3 ans
- 1H/jour durant 3 ans
- 3H/semaine durant 8 ans
- 2H/semaine durant 4 ans

Le requérant sollicite la somme de 355 256 euros, sur la base d'un taux horaire à 22 euros conformément à l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal de l'article L314-2-1 du Code de l'action sociale et des familles. 

L'assureur s'oppose au quantum retenu par l'expert pour les motifs exposés précédemment au titre de sa demande de désignation d'un collège d'experts et propose la somme de 153 272 euros, calculée sur la base de deux heures par jour sur la période allant du 3 février 2003 au 4 mai 2016, en retirant les 98 jours d'hospitalisation au cours desquelles l'assistance n'est pas justifiée. La GMF conteste l'aide liée au besoin de l'enfant, en l'absence de précision fournie par le requérant sur les modalités de garde et l'absence de justificatif quant à la date de sa séparation et de son divorce. 

S'agissant des critiques adressées par l'assureur sur le quantum retenu par l'expert au regard des rapports d'enquêtes privées produits aux débats, il sera renvoyé aux développements précédents, étant rappelé que l'expert a répondu au dire de la GMF et qu'il a explicitement indiqué que ces constatations n'étaient pas contradictoires avec ses conclusions mais au contraire les confirmaient. 

L'expert indique, dans ses conclusions, que Monsieur [H] nécessite une aide quotidienne pour :
-habillage/déshabillage,
-aide à la toilette,
-entretien propreté de son domicile,
-aide à la préparation des repas, courses alimentaires,
évaluée à 2 heures par jour de façon viagère. 
Par ailleurs, l'expert retient un besoin pour l'entretien du domicile tels que le jardinage et le bricolage à hauteur de 4 heures mensuelles. Enfin, une aide à la parentalité est également retenue pour les périodes de garde après la séparation du couple (garde alternée) pour assurer notamment les trajets et les besoins liés à son développement. 

Il convient de rappeler que Monsieur [H] présente une limitation de son autonomie personnelle, ce dernier ayant présenté une dégradation de la fonction de son membre supérieur droit, membre dominant. L'expert précise que cela se traduit par une limitation de la mobilité et notamment de l'élévation-antépulsion-active à 85°. Par ailleurs, il présente depuis son aggravation une limitation de la capacité de déplacement avec un retentissement neurologique sur le membre inférieur gauche avec atteinte partielle du nerf sciatique et un déficit également dans le territoire du nerf fémoral. Suite à l'aggravation, le déficit fonctionnel permanent global est de 48%. 

Par conséquent, le besoin en tierce personne à hauteur de 2 heures par jour pour les actes de la vie courante est justifié d'un point de vue médico-légal et n'est pas remis en cause par les rapports d'enquêtes privées. S'agissant de l'aide retenue à hauteur de 4 heures par mois pour le bricolage et le jardinage, si elle est contestée par la GMF, cette dernière n'en indique pas les raisons et ne motive pas son rejet. En l'espèce, le rapport d'expertise relève que Monsieur [H] réside dans une villa avec un étage. Aucun élément ne vient contredire les conclusions médico-légales de l'expert. Ce besoin sera donc retenu. 

En revanche, comme le relève la GMF, aucune des pièces produites ne vient corroborer le besoin lié à la parentalité et notamment l'âge de l'enfant, la date de séparation des parents et les modalités de garde convenues entre les parents. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée. 

S'agissant des périodes à prendre en considération pour calculer l'indemnisation, il sera rappelé que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l'hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Enfin, il sera rappelé que l'expert a mentionné dans son rapport les hospitalisations en lien avec le traumatisme initial (page 33).

Ainsi, étant rappelé les principes de réparation intégrale et de non affectation des sommes allouées, l'indemnité de ce chef ne devant être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives et au regard de la non spécialisation de l'assistance retenue (aide familiale), un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Par ailleurs, la victime sollicite son indemnisation sur 412 jours. Il sera fait droit à cette demande pour tenir compte des congés et jours fériés. 

Il sera donc alloué à Monsieur [H], conformément à sa demande, la somme de 232 848 euros [(22 € x 2h x 12 ans x 412 jours=217 536€) + (22 € x 1h x 12 ans x 58 semaines=15 312€)] au titre de l'assistance pour les gestes de la vie quotidienne et l'entretien du domicile. Le surplus de la demande sera rejeté. 


3. Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
L'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

Monsieur [H] affirme que les pertes de gains professionnels actuels peuvent être valablement évalués à la somme de 163.439,80 €, auxquels il convient de rajouter 8.216,62 € au titre des frais engagés pour pourvoir à son remplacement, soit un montant total de 171.656,42 €. Il précise que la période concernée suite à l'aggravation imputable est distincte de la période ayant fait l'objet de l'indemnisation initiale. Il souligne que le revenu mensuel net de référence justifié à 1334 € par mois a déjà été retenu par la présente juridiction dans le jugement du 5 novembre 2007 et ensuite par la Cour d'appel dans son arrêt du 25 novembre 2009 pour la période de l'indemnisation initiale.

La GMF relève qu'aucune nouvelle pièce comptable n'est produite, ni avis d'imposition, ni démarche de recherche d'emploi et que ce préjudice a déjà été liquidé, la Cour d'appel ayant procédé à une capitalisation de manière viagère, sur la base de la somme de 650 euros, correspondant à la moitié du revenu net mensuel de référence pris en compte pour le calcul de la perte de revenus durant l'ITT. 

En l'espèce, la Cour d'appel a indiqué dans son arrêt du 25 novembre 2009, au sujet du préjudice économique et financier: "Pour l'indemnisation de son préjudice professionnel M.[H] ne peut prétendre obtenir une somme calculée sur une inaptitude à tout travail alors que l'expertise judiciaire limite cette inaptitude à des travaux comportant une station debout prolongée et de la manutention et qu'âgé seulement de 35 ans à la consolidation de ses blessures, il doit être en mesure d'opérer une reconversion professionnelle dans les limites de ses capacités restantes (...). 
Ces éléments conduisent la Cour à retenir, pour l'indemnisation du préjudice professionnel de M. [H], une somme mensuelle de 650 € représentant approximativement la moitié du salaire retenu pour l'indemnisation non contestée de la perte de revenus de l'intéressé pendant l'incapacité totale de travail, somme qui sera capitalisée en fonction de l'indice viager issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais, du 7 au 9 novembre 2024 pour un sujet de sexe masculin âgé de 42 ans au jour du présent arrêt". La Cour parvient ainsi à la somme de 217 599,20 euros dont elle déduit la rente du RSI qui s'élevait à la somme de 153 141,27 euros. 

Il résulte ainsi de ce qui précède que le préjudice a, au moins pour partie, été liquidé, la Cour opérant une capitalisation à titre viager à compter de la précédente date de consolidation, nécessairement antérieure à la date de l'aggravation objet du présent litige. Dès lors, Monsieur [H] ne peut venir solliciter l'indemnisation totale de ses pertes de gains en se fondant sur la somme de 1 334 euros, la Cour ayant déjà accordé une indemnisation viagère sur la base de 650 euros, la Cour estimant que le requérant conservait une aptitude résiduelle au travail. 

En revanche, Monsieur [H] est bien-fondé à solliciter la différence puisque ce dernier est désormais considéré comme inapte à toute activité professionnelle, ce que rappelle l'expert en page 35 de son rapport. 

Sera donc pris en considération sur la période allant du 3 février 2003 au 4 mai 2016, soit 159 mois, la somme de 650 euros (la moitié ayant déjà été indemnisée) conformément à l'évaluation de la Cour dont le requérant sollicite l'application pour allouer la somme de 103 350 euros (159 x 650). Il convient d'y ajouter la somme de 8.216,62 € au titre des frais engagés pour pourvoir à son remplacement, non prise en considération au titre des pertes de gains professionnels actuels par le jugement du 5 novembre 2007 et par l'arrêt du 25 novembre 2009 et conformément à l'attestation de l'expert-comptable produite. 

Enfin, il résulte des débours définitifs de la CPAM du PUY DE DOME, dont il a été rappelé qu'elle intervenait désormais en lieu et place du RSI, que celle-ci n'a pas versé de prestations devant venir s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels, étant précisé que la pension d'invalidité, qui répare un préjudice permanent, ne peut pas être imputée sur le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels, préjudice temporaire, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation. 

Il sera donc alloué à Monsieur [H] la somme de 111 566,62 euros (103 350+ 8 216,62). 


B. Préjudices patrimoniaux permanents

1. Les dépenses de santé futures

Monsieur [H] ne formule aucune demande à ce titre. La CPAM du PUY DE DOME fait mention dans ses débours définitifs d'une créance à hauteur de 45 387,95 euros correspondant aux frais futurs. 


2. Frais de véhicule adapté

Le Docteur [V] retient dans ses conclusions la nécessité d'une boîte automatique, étant rappelé que le rapport du Professeur [P] a fait l'objet d'une nullité. En réponse au dire de l'assureur, l'expert confirme que Monsieur [H] "nécessite un aménagement de véhicule uniquement par nécessité d'une boîte de vitesse automatique étant donné les difficultés qu'il présente au niveau du membre inférieur gauche". Ainsi, les constatations résultant des rapports d'enquêtes privées ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert, étant souligné que le requérant utilise effectivement un véhicule avec une boîte automatique. 

Monsieur [H] sollicite la somme de 463 901 euros correspond au coût d'achat d'un véhicule neuf avec aménagement pour accès au fauteuil roulant pour la somme de 63 404,35 euros capitalisée avec un euro de rente viagère, ce à quoi s'oppose l'assureur. 

En application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il sera rappelé que l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais doit se limiter à la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. 

Or, le requérant produit un seul devis pour l'achat d'un véhicule neuf, sans justifier de la valeur du véhicule actuellement détenu. N'est pas davantage justifié le surcoût lié à l'achat d'un véhicule pourvu d'une boîte automatique par rapport à un véhicule doté d'une boîte manuelle, seul aménagement jugé nécessaire par l'expert. Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas en mesure d'évaluer le préjudice subi par le requérant, ce poste sera réservé. 


3. Frais de logement adapté

L'expert a retenu dans le cadre de son rapport d'expertise la nécessité des travaux d'aménagement réalisés par Monsieur [H] dans la cuisine et la chambre à coucher, précisant que "ces aménagements paraissent indispensables à l'amélioration de ses conditions de vie. Par ailleurs, des aménagements de salle de bain paraissent également indispensables avec adaptation aux personnes à mobilités réduites. Enfin, un aménagement de la cage d'escaliers pour accéder à l'étage peut être également souhaitable". 

Monsieur [H] produit plusieurs devis:
- Devis d'extension de maison : 45.839,88 € ;
- Devis de fourniture, livraison et installation d'un élévateur vertical : 18.040,50 € ;
- Devis de travaux intérieurs : 6.138 € 
Soit au total la somme de 70 018,38 euros. 

La GMF relève qu'aucune explication n'est fournie sur la nécessité de réaliser une extension de la maison, non imputable au fait générateur et qu'aucun plan de son habitation n'est produit pour justifier les travaux d'aménagement. 

En l'espèce, si l'expert précise dans son rapport que "Cependant, une évaluation précise de l'aménagement du domicile qui ne nous a pas été présenté et notamment en termes de coût financier dépasse notre compétence et ne pourra que faire l'objet, si nécessaire, d'une mission spécifique d'érgonomie", il valide précédemment la nécessité des aménagements opérés par le requérant ainsi que la nécessité d'aménagements de la salle de bain et de la cage d'escaliers, ce qu'il est en mesure de faire au regard des constatatons médicales réalisées et des séquelles constatées sur Monsieur [H]. 

Par conséquent, seront allouées les sommes de 18 040,50 euros au titre de l'installation d'un élévateur conformément au devis produit et de 6 138 euros selon devis produit pour rendre accessibles les toilettes et la salle de bain aux personnes à mobilité réduite (WC et salle de bain ERP), soit au total 24 178,50 euros. 
En revanche, les travaux d'extension de la maison ne sont pas en lien direct et certain avec les conséquences dommageables de l'accident subi par Monsieur [H]. Sa demande sera donc rejetée pour le surplus. 


4. Assistance par tierce personne après consolidation

La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Monsieur [H] rappelle son argumentation au sujet de ce poste de préjudice et sollicite la somme de 622 907,20 euros calculée sur la base d'un taux horaire à 22 euros puis capitalisée en application du barème de la Gazette du Palais 2022. 
Renouvelant son opposition, la GMF conclut au débouté et, subsidiairement, offre une heure d'aide humaine à titre viager calculée sur la base de 18 euros de l'heure et versée sous la forme d'une rente, très subsidiairement en capitalisant la somme par application du BCRIV 2025 et subsidiairement de la Gazette du Palais 2025. 

Conformément aux développements formulés au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et aux conclusions expertales, sera retenu un besoin de:
-2 heures/jour pour l'habillage/déshabillage, l'aide à la toilette, l'entretien propreté de son domicile et l'aide à la préparation des repas, courses alimentaires,
-4 heures par mois pour l'entretien du domicile (jardinage/bricolage), soit une heure par semaine.

Sera donc retenu un taux horaire à 22 euros comme précédemment sur une durée annuelle de 412 jours ou 58 semaines. La somme sera versée en capital, aucune circonstance ne venant justifier son versement sous forme de rente. La table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025 stationnaire, table la plus récente et la mieux à même de réparer le préjudice pour l'avenir au regard des données économiques et démographiques actuelles, sera utilisée. 
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir en capitalisant le coût annuel, contrairement à ce que sollicite la victime, qui ne distingue pas les deux périodes et demande une capitalisation complète. 
 
L'indemnisation est donc la suivante :
-période échue: du 4 mai 2016 au 27 novembre 2025 soit 3 948 jours pour tenir des congés et jours fériés sur la base de 412 jours par an ou 58 semaines par an: (2h x 22€ x 3 948jours) + (1h x 22€ x 652,41 semaines)= 173 712+ 14 353,02 = 188 065,02 euros. 
-période à échoir à partir du 28 novembre 2025, étant précisé que Monsieur [H] sera âgé de 58 ans au jour de la décision et que l'euro de rente viagère est de 22,357 soit: (2h x 22€ x 412jours) + (1h x 22€ x 58 semaines) x 22,357 = (18 128 + 1 276) x 22,357 = 433 815,22 euros. 

Il sera alloué la somme totale de 621 880,24 euros. 


5. Les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. 
Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs. 
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. 
Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. 
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient alors de distinguer deux périodes : 
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; 
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.

Sans aborder plus avant les motivations des parties, il convient de constater que les débours produits ne mentionnent que les arrérages échus de la pension d'invalidité et cela jusqu'au 30 avril 2021. Il n'est pas contesté que Monsieur [H] a été placé en invalidité et a été déclaré inapte à toute activité professionnelle. Si la CPAM du PUY DE DOME a été régulièrement assignée, elle l'a été tardivement et n'a pas produit de débours actualisés. Les débours produits par le requérant sont en date du 6 mai 2021 et ne comportent pas le montant de la rente postérieur au 30 avril 2021 ni, le cas échéant, le montant capitalisé de celle-ci. 
La créance du tiers payeur devant être imputée sur ce poste de préjudice pour déterminer la somme revenant effectivement au requérant, dans le respect du principe de la réparation intégrale et afin d'éviter une double indemnisation, il convient de réserver ce poste de préjudice. 

6. Incidence professionnelle
 
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle).
Elle comprend également l'incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.

Les mêmes observations sont applicables à l'incidence professionnelle sur laquelle s'impute également la créance du tiers payeur en cas de reliquat. Le poste sera donc également réservé. 


C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Monsieur [H] sollicite une indemnisation sur une base mensuelle de 1 000 euros. L'assureur propose de calculer l'indemnisation sur une base mensuelle de 810 euros, soit 27 euros par jour. 

En l'espèce et au regard des conclusions de l'expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue.
Le médecin a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris, étant précisé que les paries s'accordent sur le nombre de jours par période:
-DFTT: 98 jours, soit 98 jours x 32 euros = 3 136 €
-DFTP à 75 % : 3841 jours, soit 3841 jours x 32 euros x 75 % = 92 184 €
-DFTP à 50 % : 901 jours soit 901 jours x 32 euros x 50 % = 14 416 €
Soit au total: 109 736 euros. 


Sera donc octroyée à Monsieur [H] la somme totale de 109 736 euros pour l'indemnisation de ce poste de préjudice.

2. Souffrances endurées 

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [H] sollicite l'octroi de 35 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
L'assureur offre la somme de 28 000,50 euros.

Le pretium doloris ayant été quantifié à 5,5/7 par le médecin, tenant compte des interventions chirurgicales répétées, des hospitalisations et de la rééducation sur plusieurs années, étant rappelé que la période antérieure à la date de consolidation s'étale sur plus de 13 ans, sera allouée la somme de 35 000 euros.


3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Le requérant sollicite la somme de 15 000 euros, rappelant que ce préjudice, d'une durée de 13 ans, a consisté en une prise de poids importante le conduisant jusqu'à l'obésité morbide ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2010, outre les nombreuses plaies chirurgicales.

L'assureur propose la somme de 3 000 euros. 

L'expert a fixé le préjudice à 3/7 et relève dans son rapport que Monsieur [H] présentait un trouble important de la marche avec usage d'aide technique type fauteuil roulant ou canne béquille. Il n'est pas fait référence à la prise de poids de Monsieur [H], ni le cas échéant à son lien de causalité avec l'aggravation objet du litige. A cet égard, l'hospitalisation correspondant à cette intervention du 22 novembre 2010 figure dans le rappel des faits mais n'est pas prise en compte par l'expert dans l'appréciation des périodes de déficit fonctionnel total en lien direct avec l'aggravation. 

Par conséquent, au regard des conclusions expertales et de la durée de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros. 


D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1.Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert a retenu un taux de 20% pour l'aggravation, étant précisé que le taux global est de 48%.

Monsieur [H] sollicite une indemnisation de 78 000 euros calculée sur la base d'un point à 3 900 euros. La GMF propose la somme de 50 000 euros sur la base d'un point à 2 500 euros.

Au regard de l'âge du requérant au jour de la consolidation (49 ans) et de son taux de déficit fonctionnel permanent, il sera alloué la somme de 50 000 euros sur la base d'un point à 2 500 euros tel que proposé par la GMF.


2. Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

L'expert a retenu un préjudice côté à 2/7. 

Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros faisant valoir sa prise de poids et les cicatrices liées aux opérations. 

L'assureur propose la somme de 3 500 euros. 

En l'espèce, il n'est pas établi que la prise de poids est en lien direct et certain avec l'aggravation, ce que ne retient pas l'expert. En tout état de cause, elle ne peut être considérée comme un préjudice définitif, cela d'autant que Monsieur [H] a subi une gastroplastie. Enfin, il ne documente pas cette prise de poids, l'expert relevant lors de l'accedit qu'il mesurait 1m75 pour 82 kg. En revanche, l'expert retient, après consolidation, de nouvelles cicatrices du fait des interventions sur son rachis lombaire. Ainsi, au regard de la localisation de ces cicatrices et de l'âge du requérant lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros. 

3. Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle : 
- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; 
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; 
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). 
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime. 

L'expert indique que Monsieur [H] n'a pas évoqué cette question lors de l'accedit mais qu'il peut exister un préjudice de cette nature lié à la gêne et à une limitation physique ainsi qu'au retentissement psychique lié à son traumatisme par une baisse de la libido. 

Monsieur [H] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 15 000 euros faisant valoir son âge au jour de la consolidation et la durée des traitements et suivis. 

La GMF souligne que le requérant n'a pas revendiqué un tel préjudice lors de l'accedit. Elle relève que le préjudice lié à la procréation n'est pas caractérisé, un enfant étant né postérieurement à l'aggravation. 

Or, si Monsieur [H] n'a pas formulé de demande spécifique au titre du préjudice sexuel au cours de l'accédit, il évoque tout de même cette question dans ses doléances (page 26). Dès lors, l'indemnisation du préjudice sexuel consistant en une gêne positionnelle et à une perte de libido sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros. 

4. Préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

Monsieur [H] sollicite la somme de 30 000 euros considérant que l'aggravation de son état de santé était responsable de sa séparation avec sa compagne. La GMF conclut au rejet d'une telle prétention, le requérant ne démontrant pas que la séparation en août 2012, au demeurant non établie, aurait pour cause l'aggravation survenue en 2003. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] a une fille qui était âgée de 19 ans lors de l'accedit du 12 octobre 2023, donc née postérieurement à l'aggravation datée du 3 février 2003. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce relative à sa situation matrimoniale ni à sa séparation dont il indique qu'elle est survenue en 2012 alors que l'aggravation a débuté le 3 février 2003. Dès lors, l'imputabilité de cette séparation à l'aggravation n'est pas démontrée. En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve d'être privé de tout nouveau projet de vie de famille ou de couple. La demande sera donc rejetée. 


4/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [M] [H] :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la victime Monsieur [H]
Dû à la CPAM du PUY DE DOME
Dépenses de santé actuelles
55 943,73 €
aucune demande
55 943,73 €
Frais divers:
-honoraires médecin conseil
-assistance tierce personne

4 810 €
232 848 €

4 810 €
232 848 €

Perte de gains professionnels actuels 
111 566,62 €
111 566,62 €

Dépenses de santé futures
26 317,44 €
aucune demande
45 387,95 €
Incidence professionnelle
Réservé
Réservé

Perte de gains professionnels futurs
Réservé
Réservé
Réservé
Assistance tierce personne viagère
621 880,24 €
621 880,24 €

Frais de véhicule adapté
Réservé
Réservé

Frais de logement adapté
24 178,50 €
24 178,50 €

Déficit fonctionnel temporaire 
109 736 €
109 736 €

Souffrances endurées
35 000 €
35 000 €

Préjudice esthétique temporaire 
6 000 €
6 000 €

Déficit fonctionnel permanent
 50 000 €
 50 000 €

Préjudice sexuel
5 000 €
5 000 €

Préjudice esthétique permanent
4 000 €
4 000 €

Préjudice d’établissement
Rejet
 Rejet

TOTAL préjudice corporel de Monsieur [H]
1 306 351,04 €
1 205 019,36 €
101 331,68 €


La créance de la CPAM du PUY DE DOME est fixée à la somme de 101 331,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, étant rappelé que les postes de préjudices pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle sur lesquelles peuvent s'imputer la pension d'invalidité ont été réservés. 

La GMF sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1 205 019,36 euros, dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées pour 100 000 euros, soit la somme de 1 105 019,36 euros. 


5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :

L'article L.211-9 du code des assurances dispose que :

"Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique".

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Ainsi, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai impartie et jusqu'au jour de l'offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée, c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. 

L'article R.211-40 du code des assurances indique que :
"L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs".

Enfin, l'article R.211-31 du code des assurances précise que:

"Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés". 

*

Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'art. L. 211-9 du Code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime. 
 
Le requérant souligne qu'aucune offre ne lui a été faite dans le délai de 5 mois suivant le premier rapport d'expertise intervenu dans le cadre de la présente instance du Professeur [P]. Il réclame donc le doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2028 jusqu'à ce que le jugement devienne définitif. 

La GMF conclut au rejet de cette prétention au regard des demandes en nullité et de contre expertise présentées au tribunal. Subsidiairement, elle reconnaît ne devoir une offre qu'à compter du rapport du Docteur [V], soit 5 mois et 20 jours après la réception dudit rapport du 26 mars 2024, soit à compter du 15 septembre 2024. 

En effet, le rapport du Professeur [P] ayant fait l'objet d'une nullité par la présente décision, la pénalité ne peut être prononcée qu'à compter du 15 septembre 2024. Étant rappelé qu'une offre peut être présentée par voie de conclusions, il convient de rappeler que la GMF a notifié des conclusions le 13 décembre 2024, soit dans le délai de 5 mois. Néanmoins, l'offre est insuffisante au regard des sommes allouées par la présente décision. Il en est de même des dernières conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le doublement des intérêts au taux légal sera dû à compter du 15 septembre 2024 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, l'assiette portant sur les sommes allouées, outre la créance du tiers payeur. 


6/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La GMF sera condamnée à supporter les dépens, distraits au profit de Maître Laurent LEVY. Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, au regard de l'ancienneté du litige et en application des anciens articles 514 et 515 du code de procédure civile, applicables au regard de la date de l'assignation ayant donné lieu à la procédure RG n° 19/3924, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, aucune circonstance ne justifiant de ne pas la prononcer ou de la limiter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique collégiale, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

ORDONNE la jonction de la procédure RG n°25/04569 à la procédure RG n°19/3924;

PRONONCE la nullité du rapport d'expertise du Professeur [P] du 27 juillet 2018 ;

REJETTE la demande de la société GMF ASSURANCES tendant à voir désigner un collège d'experts ;

DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME et FIXE sa créance au titre des dépenses de santé actuelles et futures à 101 331,68 euros ;

DECLARE la présente décision commune et opposable à la compagnie d'assurances SWISS LIFE France, à la REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR et à la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D'AZUR ;

DIT que la société GMF ASSURANCES est garante des préjudices subis par Monsieur [M] [H] à la suite de l'aggravation de son état de santé en date du 3 février 2003 en lien avec l'accident de la circulation du 29 octobre 2000;

RESERVE les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, incidence profesionnelle et frais de véhicule adapté ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [H] au titre du préjudice d'établissement ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l'aggravation, selon le détail suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [H]
Frais divers:
-honoraires médecin conseil
-assistance tierce personne

4 810 €
232 848 €
Perte de gains professionnels actuels 
111 566,62 €
Assistance tierce personne viagère
621 880,24 €
Frais de logement adapté
24 178,50 €
Déficit fonctionnel temporaire 
109 736 €
Souffrances endurées
35 000 €
Préjudice esthétique temporaire 
6 000 €
Déficit fonctionnel permanent
 50 000 €
Préjudice sexuel
5 000 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [H]
1 205 019,36 €
DIT qu'il y aura lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 100 000 euros ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [H] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 septembre 2024 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, l'assiette portant sur les sommes allouées, outre la créance du tiers payeur ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Laurent LEVY;

LA CONDAMNE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

ORDONNE l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


MINUTE N° : 

N° RG 19/03924 - N° Portalis DB3E-W-B7D-KGK2
(RG 25/04569 joint)

2ème Chambre 

En date du 27 novembre 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 devant :

Président : Lila MASSARI
Tenant seule l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,

assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier

Audience prise en présence de Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE, magistrat en stage de changement de fonction.

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Lila MASSARI 
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER

Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
 
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

.../... 
Grosses délivrées le :
à : 
Me Henri LABI
Me Laurent LEVY



.../...

DÉFENDEURS :

La S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE


La CPAM DU PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante


L’Organisme RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 5]
défaillant


La CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante


La Compagnie d’assurance SWISS LIFE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante


*
* *
























[M] [H] a été victime le 29 octobre 2000 d'un accident de la circulation.

Les conséquences dommageables de cet accident ont été liquidées par arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 25 novembre 2009, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de TOULON du 5 novembre 2007, en l'état notamment d'une consolidation intervenue au 16 décembre 2002 et d'un déficit fonctionnel permanent de 33%.

Faisant état d'une aggravation de son état de santé, [M] [H] a saisi le juge des référés de [Localité 10], lequel a, par ordonnance du 15 décembre 2015, désigné aux fins d'expertise le Docteur [Y], remplacé par le Professeur [P].

Par arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 12 janvier 2017, [M] [H] s'est vu allouer une provision de 50 000 euros, puis, par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 novembre 2018, une provision complémentaire de 50 000 euros.

Le Professeur [P] a déposé son rapport le 27 juillet 2018.

Sur cette base, [M] [H] a fait assigner, par actes du 26 août 2019, la mutuelle GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après GMF), la compagnie d'assurances SWISS LIFE France, la REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR (RAM) et la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D'AZUR (SSI), aux fins de liquidation de son préjudice corporel suite à aggravation. La procédure porte le numéro RG 19/3924. 

Par jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une contre-expertise, confiée au Docteur [V], lequel a déposé son rapport le 11 mars 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
- Aggravation : Retenue au 3 février 2003
- P.G.P.A. : du 03/03/2003 au 04/05/2016
- D.F.T.T. : - du 03/02/2003 au 28/02/2003 (26 jours)
- du 05/11/2003 au 12/11/2003 (8 jours)
- du 05/09/2013 au 11/09/2013 (7 jours)
- du 20/09/2013 au 15/11/2013 (57 jours)
Soit un total de 98 jours
- D.F.T.P. à 75 % : du 01/03/2003 au 04/11/2003 (249 jours)
Du 13/11/2003 au 04/09/2013 (3.584 jours)
Du 12/09/2013 au 19/09/2013 (8 jours)
Soit un total de 3.841 jours
- D.F.T.P. à 50% : du 16/11/2013 au 04/05/2016 (901 jours)
- A.T.P. temporaire : - 2H/jour durant 4.382 jours
- 1H/semaine durant 626 semaines
- 2H/jour durant 3 ans
- 1H/jour durant 3 ans
- 3H/semaine durant 8 ans
- 2H/semaine durant 4 ans
- A.T.P. viagère : - 2H/jour
- 1H/semaine
- Frais de véhicule adapté : Retenus pour passage à boîte automatique et véhicule à grand coffre, ainsi que rampe arrière pliante
- Frais de logement adapté : Retenus concernant l'aménagement de la cuisine, de la chambre à coucher, de la salle de bain, ainsi que de la cage d'escaliers
- P.G.P.F et I.P. : Incapacité totale à l'exercice de toute profession
- S.E. : 5,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7
- Préjudice esthétique permanent : 2/7
- Date de consolidation : le 4 mai 2016
- D.F.P. : 20 %
- Préjudice sexuel : Limitation physique, retentissement psychique et baisse de libido.

C'est sur la base de ce rapport qu'[M] [H] a sollicité la liquidation de son préjudice corporel et a formé les demandes suivantes, aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées de façon dématérialisée le 6 mai 2024 :
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme d'un montant de 2.381.915,42€, déduction faite des provisions allouées d'un montant de 100.000 €, au titre de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [H].
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 27 décembre 2018, date d'expiration du délai d'offre, jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif, par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances. 
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du CPC.

Suivant conclusions récapitulatives n°2, signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la compagnie GMF a demandé au tribunal de :
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le Jugement définitif du 31 décembre 2021,
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur le Professeur [O] [P] et de ses sapiteurs,
Ayant tels égards que nécessaire, envers le rapport de Monsieur le Docteur [S] [V],
Désigner tel collège d'[7] qu'il appartiendra aux frais avancés de la GMF, accompagnés d'une provision de 150 000 euros disant que ce collège d'[7] sera désigné dans une ville éloignée d'au moins 300 kilomètres du Département du Var,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Compagnie concluante ne conteste, ni l'implication, ni le droit à indemnisation, ni le principe de l'aggravation et qu'elle a versé une provision de 100 000 euros,
Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
Débouter Monsieur [M] [H] de ses demandes concernant la perte de gains professionnels futurs,
Le débouter de sa réclamation au titre de l'article 700 du CPC,
Statuer ce que de droit sur les dépens,

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries au 23 janvier 2025. 

Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la réouverture des débats, réservé l'intégralité des demandes, révoqué la clôture et renvoyé la cause à l'audience du 25 septembre 2025 afin de permettre au requérant d'appeler en cause les organismes sociaux. 

Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2025, Monsieur [M] [H] a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME (ci-après CPAM du PUY DE DOME). La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°25/04569 et a fait l'objet d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2025 prononçant la clôture au 25 septembre 2025 et le renvoi de l'affaire à l'audience tenue le même jour. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, Monsieur [M] [H] demande au tribunal de :
JOINDRE les instances RG 19/03924 et 25/04569 ;
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme d'un montant de 2.381.915,42 euros, déduction faite des provisions allouées d'un montant de 100.000 €, au titre de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [H] ;
CONDAMNER la société GMF au paiement du double du taux légal à compter du 27 décembre 2018, date d'expiration du délai d'offre, jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif, par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances ;
CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
DEBOUTER la société GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent LEVY, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du CPC.
Suite à la demande du conseil de la GMF formulée par courrier du 22 août 2025 motivée par la nécessité de répliquer aux dernières conclusions du requérant, ce dernier ayant changé de conseil, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour la fixer au jour de l'audience, soit le 25 septembre 2025. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la GMF demande au tribunal de :
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur le Professeur [O] [P] et de ses sapiteurs,
Ayant tels égards que nécessaire, envers le rapport de Monsieur le Docteur [S] [V],
Désigner tel collège d'[7] qu'il appartiendra aux frais avancés de la GMF, accompagnés d'une provision de 150 000 euros disant que ce collège d'[7] sera désigné dans une ville éloignée d'au moins 300 kilomètres du Département du Var,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Compagnie concluante ne conteste, ni l'implication, ni le droit à indemnisation, ni le principe de l'aggravation et qu'elle a versé une provision de 100 000 euros, 
Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
Débouter Monsieur [M] [H] de ses demandes concernant la perte de gains professionnels futurs,
Le débouter de sa réclamation au titre de l'article 700 du CPC,
Statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Valablement assignées, la compagnie d'assurances SWISS LIFE France, la REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR (RAM), la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D'AZUR (SSI) et la CPAM du PUY-DE-DOME n'ont pas constitué avocat. 

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025. 

SUR CE :

A titre liminaire et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances sous le numéro le plus ancien, soit le RG 19/3924. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [H] n'est pas contesté par la compagnie d'assurance. 

1/ Sur la nullité du rapport d'expertise du Professeur [P] :

L'article 175 du Code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 176 du même code précise que la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

L'article 177 dispose que les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

Enfin, l'article 178 indique que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d'appréciation d'ordre juridique. Après avoir expressément fait part au juge de l'acceptation de sa mission, l'expert doit exécuter personnellement celle-ci, bien qu'il lui soit possible de s'adjoindre un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne, l'expert judiciaire désigné restant maître et responsable des opérations d'expertise qui lui ont été confiées. Ainsi, l'expertise qui n'a pas été réalisée personnellement par l'expert judiciaire mais par un tiers, même si celui-ci est son sapiteur, encourt la nullité.

*

La GMF sollicite, à titre principal, la nullité du rapport d'expertise réalisé par le Professeur [P] et ses sapiteurs. 

La GMF fait valoir que ce rapport souffre de très nombreuses critiques. En premier lieu, elle fait remarquer que le Professeur [P] a délégué à son sapiteur ergothérapeute la totalité de la mission qui lui a été dévolue. Par ailleurs, la GMF critique les conclusions de ce rapport, lesquelles viennent en contradiction avec le rapport d'investigation privée diligentée à son initiative, rappelant que la mission d'un ergothérapeute est d'accomplir, au domicile de patients, sur prescription médicale, des bilans d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles et parmi les actes autorisés, l'application d'appareillages et de matériels d'aide technique, appropriés à l'ergothérapie (article R4331-1 du Code de la Santé publique). Ainsi, l'assureur affirme que le Professeur [P], nonobstant son affirmation d'avoir personnellement procédé aux opérations prescrites, s'en est totalement affranchi, au point même du versement aux débats, du courrier par lequel il a délégué sa mission à un ergothérapeute, Monsieur [T] [I]. 

Il convient d'indiquer que Monsieur [M] [H] précise dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2025 qu'il sollicite désormais l'indemnisation de son entier préjudice sur la base du rapport du Docteur [V] en date du 11 mars 2024. Dès lors, aucune réplique n'a été formulée par Monsieur [M] [H] au sujet de la demande de nullité du rapport d'expertise. 

En l'espèce, à la lecture du rapport du Professeur [P], il est indiqué en page 26 que l'avis sapiteur de l'ergothérapeute est joint en annexe. En page 31, s'agissant de la partie sur "les préjudices liés à l'aggravation", au paragraphe consacré à l'assistance par tierce personne, il est indiqué que "La nature exacte et la durée ont été précisées par M.[T] [I], sapiteur ergothérapeute". A la lecture du rapport de Monsieur [I], il apparaît en page 2 de son rapport au paragraphe intitulé "Notre mission est la suivante:" que celui-ci reproduit le courrier que le Professeur [P] lui a adressé le 24 novembre 2016 lequel reprend la mission confiée à l'expert judiciaire selon ordonnance de référé du 15 décembre 2015, reprise en pages 2 et 3 dans le rapport du Professeur [P]. 

La lecture combinée de ces deux rapports permet de constater que les conclusions de Monsieur [I] ont été transposées in extenso dans la "Discussion et conclusion" de l'expert judiciaire, sans qu'elles ne fassent l'objet d'une discussion médico-légale par ce dernier. 

Ainsi, s'agissant d'une irrégularité de fond, l'absence d'un grief n'étant pas une condition pour prononcer la nullité d'un rapport d'expertise, il importe peu que Monsieur [H] sollicite désormais son indemnisation sur la base du rapport du Docteur [V]. Il résulte de ce qui précède que l'expert a repris les conclusions de son sapiteur s'agissant des postes relatifs à l'assistance tierce personne temporaire et viagère ainsi qu'aux aides techniques (adaptation du logement et du véhicule), sans les analyser ou en tirer une quelconque conclusion alors que l'avis du sapiteur doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert et donc faire l'objet d'une analyse critique devant être soumise aux observations des parties.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la GMF et le rapport du Professeur [P] du 27 juillet 2018 auquel sont joints les rapports des sapiteurs ergothérapeute et psychiatre sera déclaré nul.
2/ Sur la demande de désignation d'un collège d'experts :

La GMF sollicite la désignation d'un collège d'experts en rappelant l'historique de la procédure. En effet, elle souligne que le tribunal judiciaire de Toulon a, par décision du 31 décembre 2021, constaté que le rapport d'enquête du cabinet d'Investigations, de Recherches et de Renseignements (C.I.2.R) laissait apparaître un comportement de Monsieur [M] [H] le 7 mars 2019 contraire à la description donnée par les experts, sapiteurs et autres attestants. Par conséquent, le tribunal a désigné un nouvel expert, en la personne du Docteur [V]. La GMF rappelle qu'il lui avait notamment été donné pour mission de visionner le disque CD issu de l'enquête privée, de prendre connaissance du rapport du Professeur [P] et des conditions d'établissement du rapport de l'ergothérapeute, de contacter le Docteur [C] [B] qui avait constaté la totale autonomie de Monsieur [M] [H] et de déterminer l'état de santé de Monsieur [M] [H], avant les actes critiqués. 

Or, la GMF affirme que le Docteur [V] a vu le film, le raconte, sans en tirer la moindre conclusion en page 39 de son rapport reproduite ci-après :
"Nous avons pu visionner, durant l'accedit, la vidéo de la Société d'Investigations correspondant aux dates d'intervention, du mardi 1er septembre 2020, mercredi 2 septembre 2020, jeudi 3 septembre 2020 – 3 séquences ; il s'agit d'une vidéo de 3 minutes et 37 secondes.

- La séquence du 1er septembre 2020 montre un homme correspondant au signalement de Monsieur [H], vu de dos et restant en position debout statique, appuyé contre un véhicule noir. La posture debout prolongée est effectuée sans canne, la main droite en appui sur le flanc droit et la main gauche en appui contre le véhicule. Monsieur [H] fait ensuite le tour du véhicule, par l'arrière et s'installe à l'avant du véhicule côté passager. Cette séquence semble ininterrompue et dure 1 minute et 30 secondes.

- La séquence du 2 septembre 2020 montre Monsieur [H], vu de dos, en position debout statique à l'intérieur, semble-t-il, d'une pharmacie,La marche s'effectuant ensuite avec une boiterie, sans aide technique avec la même attitude de la main droite appuyée sur le côté droit. Monsieur [H] est ensuite vu à la sortie de la pharmacie, se déplaçant sur quelques mètres pour regagner son véhicule et s'installer à l'avant côté conducteur. Le même jour, une autre séquence montre Monsieur [M] [H] se déplaçant également sur quelques mètres pour regagner une nouvelle fois son véhicule ; véhicule de marque Alpha Roméo stationné sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Cette séquence vidéo s'étend sur 45 secondes.

- La séquence du 3 septembre 2020 montre Monsieur [H] déambulant devant un magasin. La marche s'effectue avec boiterie mais sans aide technique. La marche est observée sur une distance d'environ 10 mètres avec le port d'un sac de courses qui semble être rempli de moitié. Monsieur [H] regagne ensuite son véhicule pour s'y installer à la place du conducteur ; il ne semble pas y avoir d'aménagement spécifique visible de l'extérieur au niveau du véhicule ; cette séquence vidéo continue et dure 57 secondes. 

Par ailleurs, nous avons pris connaissance du rapport du Dr [P] ainsi que du rapport de l'ergothérapeute. Les éléments de ces rapports sont repris dans le chapitre "Rappel des faits" de notre rapport". 

La GMF ajoute que l'expert n'a pas exécuté les autres chefs de mission décidés par le tribunal dans son jugement du 31 décembre 2021, repris par l'ordonnance modificative du juge chargé du contrôle des expertises du 8 mars 2023. 

Enfin, elle fait état du dernier rapport d'investigation du 3 septembre 2025 pour affirmer l'existence d'une autonomie réelle chez Monsieur [H], ce dernier étant vu le 27 août 2025 se rendre seul au volant de son véhicule Alfa Roméo Stelvio dans un garage automobile, rester debout et marcher sans aide alors qu'il s'était présenté en chaise roulante devant les experts. Il est indiqué que Monsieur [H] va ensuite dans un magasin LIDL pour y faire ses courses, marchant avec une canne qu'il tient dans sa main droite, la démarche étant qualifiée de fluide, un boitement étant toutefois remarqué à cette occasion. L'enquêteur indique « cette aide à la marche n'est pas utilisée systématiquement dans le commerce. Nous ne remarquons aucun souci au niveau des membres supérieurs, notamment lors du déchargement de ses courses. Monsieur [M] [H] s'est montré autonome. Ses activités se sont effectuées seul et sans aide extérieure lors de cette journée. La position debout prolongée ne semble pas l'affecter ».

*

En l'espèce, il convient de se référer aux conclusions du Docteur [V] dans son rapport du 11 mars 2024 aux termes desquelles il répond aux questions 13 et 14 de la mission complémentaire reprise par l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, soit le visionnage de la vidéo, la prise de connaissance des rapports du Professeur [P] et de son sapiteur ergothérapeute, étant rappelé que ledit rapport fait l'objet d'une nullité conformément aux développements précédents. 

Par ailleurs, le Docteur [V] précise dans sa réponse au dire adressé par le conseil de la GMF avoir "émis des réserves quant au rapport sapiteur ergothérapeute. En effet, nous n'avons pas la capacité du fait de l'éloignement ni la compétence pour examiner directement le domicile de M.[H]. Ceci ne fait pas partie de notre mission. Par ailleurs, comme précisé dans notre rapport, ceci relèverait à notre sens d'une mission à part entière semblant plutôt correspondre à une mission d'ergonomie que d'ergothérapie" (page 36). 

Or, une telle expertise n'a jamais été sollicitée par aucune des parties. Par ailleurs, il résulte des indications de l'expert que l'évaluation des préjudices et notamment des besoins en tierce personne, "reste une évaluation en terme de besoins au vu des constatations médicales". L'expert ajoute, au sujet des constatations réalisées par l'enquêteur privé, que "Ceci confirme l'évaluation que nous avons faite au cours de l'accedit sur cette vidéo" (page 36), précisant que "Cette vidéo a été largement commentée en accedit et détaillée" dans le rapport. 

En outre, l'expert a pris contact avec le Docteur [B] ayant expertisé le requérant en 2010 comme sollicité par la mission d'expertise lequel n'en a plus le souvenir. A cet égard, l'expert avait déjà précisé dans son pré-rapport que l'expertise avait eu lieu en 2010 et que "Monsieur [H] avait été réopéré au niveau de sa colonne vertébrale. En conséquence, il peut exister une différence significative entre les constatations à cette époque et celles actuelles" (page 40). 

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de considérer que l'expert a exécuté les termes de sa mission, ayant répondu à l'ensemble des questions.

En tout état de cause, il sera rappelé que Monsieur [H] sollicite désormais et depuis les conclusions notifiées après dépôt du rapport de contre-expertise du Docteur [V], dont il convient de rappeler qu'elle a été ordonnée à la demande de la GMF, l'indemnisation de ses préjudices sur la base exclusive du rapport [V] et non pas sur celle du Professeur [P]. 

Enfin, le dernier rapport d'enquête privée produit aux débats ne fait que confirmer ce que le précédent rapport avait déjà révélé à savoir que Monsieur [H] est en capacité d'être autonome, à pied ou en véhicule, sur de courtes distances, comme explicité dans le pré-rapport et le rapport définitif du Docteur [V]. 

Par conséquent, une nouvelle expertise, confiée à un collège d'experts, n'est pas opportune, le tribunal étant suffisamment éclairé pour procéder à la liquidation des préjudices sur aggravation de Monsieur [H]. La demande de la GMF sera donc rejetée. 


3/ Sur l'évaluation du préjudice corporel suite à aggravation subi par Monsieur [M] [H] :

Le rapport d'expertise indique au sujet de l'aggravation que cette dernière concerne l'état rachidien et psychiatrique, précisant qu'après la première indemnisation, est "apparue une lésion nouvelle ou non descellée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage a été évalué. Cette lésion nouvelle non descellée au moment où le dommage a été évalué est une pseudarthrodèse rachidienne post chirurgicale. Cette pseudarthrodèse a généré une aggravation avec rupture de matériel d'ostéosynthèse avec d'une part un kyste arachnoïdien et d'autre part un spondylolisthésis". La date du 3 février 2003 est retenue comme date de l'aggravation, celle-ci correspondant à la date de son hospitalisation. L'expert indique que "l'ensemble de cette prise en charge chirurgicale est en lien direct et certain avec le traumatisme initial et constitue pleinement une aggravation au sens médico-légal". La date de consolidation a été fixée au 4 mai 2016. 

Ainsi, compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1967, du fait de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 29 octobre 2000.

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

Monsieur [H] ne formule aucune demande à ce titre. 
 
La CPAM du PUY DE DOME, organisme social de Monsieur [H] intervenant en lieu et place du RSI, a été mis en cause dans le cadre de la présente procédure selon assignation délivrée le 7 juillet 2025. 

Selon les débours définitifs produits par le requérant, la créance de la CPAM s'élève à la somme de 55 943,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 
 

2. Frais divers

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 

-Frais d'assistance à expertise:

La victime réclame la somme de 4 810 euros au titre des frais d'assistance à expertise correspondant aux notes d'honoraires des trois médecins l'ayant assisté durant les différentes opérations d'expertise. 

L'assureur ne s'oppose pas à la prise en charge de tels frais mais offre la somme de 750 euros par intervenant, considérant les honoraires des Docteurs [D] et [W] comme excessifs. 

Au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de la technicité des opérations expertales, notamment s'agissant d'une instance en aggravation, laquelle est particulièrement contestée par l'assureur s'agissant de ses répercutions sur l'autonomie du requérant, il convient de faire droit à la demande, les notes d'honoraires étant par ailleurs produites aux débats. Au surplus, il convient de relever que les honoraires du Docteur [D] ont été engagées pour l'assistance à la contre-expertise du Docteur [V], sollicitée par la GMF et que celles du Docteur [W] ont été engagées dans le cadre de l'expertise réalisée par Professeur [P], dont la nullité a été sollicitée par la GMF. 

-Assistance par tierce personne temporaire:

La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

L'expert a retenu le besoin suivant: 
- 2H/jour durant 12 ans
- 1H/semaine durant 12 ans
- 2H/jour durant 3 ans
- 1H/jour durant 3 ans
- 3H/semaine durant 8 ans
- 2H/semaine durant 4 ans

Le requérant sollicite la somme de 355 256 euros, sur la base d'un taux horaire à 22 euros conformément à l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal de l'article L314-2-1 du Code de l'action sociale et des familles. 

L'assureur s'oppose au quantum retenu par l'expert pour les motifs exposés précédemment au titre de sa demande de désignation d'un collège d'experts et propose la somme de 153 272 euros, calculée sur la base de deux heures par jour sur la période allant du 3 février 2003 au 4 mai 2016, en retirant les 98 jours d'hospitalisation au cours desquelles l'assistance n'est pas justifiée. La GMF conteste l'aide liée au besoin de l'enfant, en l'absence de précision fournie par le requérant sur les modalités de garde et l'absence de justificatif quant à la date de sa séparation et de son divorce. 

S'agissant des critiques adressées par l'assureur sur le quantum retenu par l'expert au regard des rapports d'enquêtes privées produits aux débats, il sera renvoyé aux développements précédents, étant rappelé que l'expert a répondu au dire de la GMF et qu'il a explicitement indiqué que ces constatations n'étaient pas contradictoires avec ses conclusions mais au contraire les confirmaient. 

L'expert indique, dans ses conclusions, que Monsieur [H] nécessite une aide quotidienne pour :
-habillage/déshabillage,
-aide à la toilette,
-entretien propreté de son domicile,
-aide à la préparation des repas, courses alimentaires,
évaluée à 2 heures par jour de façon viagère. 
Par ailleurs, l'expert retient un besoin pour l'entretien du domicile tels que le jardinage et le bricolage à hauteur de 4 heures mensuelles. Enfin, une aide à la parentalité est également retenue pour les périodes de garde après la séparation du couple (garde alternée) pour assurer notamment les trajets et les besoins liés à son développement. 

Il convient de rappeler que Monsieur [H] présente une limitation de son autonomie personnelle, ce dernier ayant présenté une dégradation de la fonction de son membre supérieur droit, membre dominant. L'expert précise que cela se traduit par une limitation de la mobilité et notamment de l'élévation-antépulsion-active à 85°. Par ailleurs, il présente depuis son aggravation une limitation de la capacité de déplacement avec un retentissement neurologique sur le membre inférieur gauche avec atteinte partielle du nerf sciatique et un déficit également dans le territoire du nerf fémoral. Suite à l'aggravation, le déficit fonctionnel permanent global est de 48%. 

Par conséquent, le besoin en tierce personne à hauteur de 2 heures par jour pour les actes de la vie courante est justifié d'un point de vue médico-légal et n'est pas remis en cause par les rapports d'enquêtes privées. S'agissant de l'aide retenue à hauteur de 4 heures par mois pour le bricolage et le jardinage, si elle est contestée par la GMF, cette dernière n'en indique pas les raisons et ne motive pas son rejet. En l'espèce, le rapport d'expertise relève que Monsieur [H] réside dans une villa avec un étage. Aucun élément ne vient contredire les conclusions médico-légales de l'expert. Ce besoin sera donc retenu. 

En revanche, comme le relève la GMF, aucune des pièces produites ne vient corroborer le besoin lié à la parentalité et notamment l'âge de l'enfant, la date de séparation des parents et les modalités de garde convenues entre les parents. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée. 

S'agissant des périodes à prendre en considération pour calculer l'indemnisation, il sera rappelé que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l'hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Enfin, il sera rappelé que l'expert a mentionné dans son rapport les hospitalisations en lien avec le traumatisme initial (page 33).

Ainsi, étant rappelé les principes de réparation intégrale et de non affectation des sommes allouées, l'indemnité de ce chef ne devant être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives et au regard de la non spécialisation de l'assistance retenue (aide familiale), un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Par ailleurs, la victime sollicite son indemnisation sur 412 jours. Il sera fait droit à cette demande pour tenir compte des congés et jours fériés. 

Il sera donc alloué à Monsieur [H], conformément à sa demande, la somme de 232 848 euros [(22 € x 2h x 12 ans x 412 jours=217 536€) + (22 € x 1h x 12 ans x 58 semaines=15 312€)] au titre de l'assistance pour les gestes de la vie quotidienne et l'entretien du domicile. Le surplus de la demande sera rejeté. 


3. Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
L'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

Monsieur [H] affirme que les pertes de gains professionnels actuels peuvent être valablement évalués à la somme de 163.439,80 €, auxquels il convient de rajouter 8.216,62 € au titre des frais engagés pour pourvoir à son remplacement, soit un montant total de 171.656,42 €. Il précise que la période concernée suite à l'aggravation imputable est distincte de la période ayant fait l'objet de l'indemnisation initiale. Il souligne que le revenu mensuel net de référence justifié à 1334 € par mois a déjà été retenu par la présente juridiction dans le jugement du 5 novembre 2007 et ensuite par la Cour d'appel dans son arrêt du 25 novembre 2009 pour la période de l'indemnisation initiale.

La GMF relève qu'aucune nouvelle pièce comptable n'est produite, ni avis d'imposition, ni démarche de recherche d'emploi et que ce préjudice a déjà été liquidé, la Cour d'appel ayant procédé à une capitalisation de manière viagère, sur la base de la somme de 650 euros, correspondant à la moitié du revenu net mensuel de référence pris en compte pour le calcul de la perte de revenus durant l'ITT. 

En l'espèce, la Cour d'appel a indiqué dans son arrêt du 25 novembre 2009, au sujet du préjudice économique et financier: "Pour l'indemnisation de son préjudice professionnel M.[H] ne peut prétendre obtenir une somme calculée sur une inaptitude à tout travail alors que l'expertise judiciaire limite cette inaptitude à des travaux comportant une station debout prolongée et de la manutention et qu'âgé seulement de 35 ans à la consolidation de ses blessures, il doit être en mesure d'opérer une reconversion professionnelle dans les limites de ses capacités restantes (...). 
Ces éléments conduisent la Cour à retenir, pour l'indemnisation du préjudice professionnel de M. [H], une somme mensuelle de 650 € représentant approximativement la moitié du salaire retenu pour l'indemnisation non contestée de la perte de revenus de l'intéressé pendant l'incapacité totale de travail, somme qui sera capitalisée en fonction de l'indice viager issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais, du 7 au 9 novembre 2024 pour un sujet de sexe masculin âgé de 42 ans au jour du présent arrêt". La Cour parvient ainsi à la somme de 217 599,20 euros dont elle déduit la rente du RSI qui s'élevait à la somme de 153 141,27 euros. 

Il résulte ainsi de ce qui précède que le préjudice a, au moins pour partie, été liquidé, la Cour opérant une capitalisation à titre viager à compter de la précédente date de consolidation, nécessairement antérieure à la date de l'aggravation objet du présent litige. Dès lors, Monsieur [H] ne peut venir solliciter l'indemnisation totale de ses pertes de gains en se fondant sur la somme de 1 334 euros, la Cour ayant déjà accordé une indemnisation viagère sur la base de 650 euros, la Cour estimant que le requérant conservait une aptitude résiduelle au travail. 

En revanche, Monsieur [H] est bien-fondé à solliciter la différence puisque ce dernier est désormais considéré comme inapte à toute activité professionnelle, ce que rappelle l'expert en page 35 de son rapport. 

Sera donc pris en considération sur la période allant du 3 février 2003 au 4 mai 2016, soit 159 mois, la somme de 650 euros (la moitié ayant déjà été indemnisée) conformément à l'évaluation de la Cour dont le requérant sollicite l'application pour allouer la somme de 103 350 euros (159 x 650). Il convient d'y ajouter la somme de 8.216,62 € au titre des frais engagés pour pourvoir à son remplacement, non prise en considération au titre des pertes de gains professionnels actuels par le jugement du 5 novembre 2007 et par l'arrêt du 25 novembre 2009 et conformément à l'attestation de l'expert-comptable produite. 

Enfin, il résulte des débours définitifs de la CPAM du PUY DE DOME, dont il a été rappelé qu'elle intervenait désormais en lieu et place du RSI, que celle-ci n'a pas versé de prestations devant venir s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels, étant précisé que la pension d'invalidité, qui répare un préjudice permanent, ne peut pas être imputée sur le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels, préjudice temporaire, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation. 

Il sera donc alloué à Monsieur [H] la somme de 111 566,62 euros (103 350+ 8 216,62). 


B. Préjudices patrimoniaux permanents

1. Les dépenses de santé futures

Monsieur [H] ne formule aucune demande à ce titre. La CPAM du PUY DE DOME fait mention dans ses débours définitifs d'une créance à hauteur de 45 387,95 euros correspondant aux frais futurs. 


2. Frais de véhicule adapté

Le Docteur [V] retient dans ses conclusions la nécessité d'une boîte automatique, étant rappelé que le rapport du Professeur [P] a fait l'objet d'une nullité. En réponse au dire de l'assureur, l'expert confirme que Monsieur [H] "nécessite un aménagement de véhicule uniquement par nécessité d'une boîte de vitesse automatique étant donné les difficultés qu'il présente au niveau du membre inférieur gauche". Ainsi, les constatations résultant des rapports d'enquêtes privées ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert, étant souligné que le requérant utilise effectivement un véhicule avec une boîte automatique. 

Monsieur [H] sollicite la somme de 463 901 euros correspond au coût d'achat d'un véhicule neuf avec aménagement pour accès au fauteuil roulant pour la somme de 63 404,35 euros capitalisée avec un euro de rente viagère, ce à quoi s'oppose l'assureur. 

En application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il sera rappelé que l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais doit se limiter à la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. 

Or, le requérant produit un seul devis pour l'achat d'un véhicule neuf, sans justifier de la valeur du véhicule actuellement détenu. N'est pas davantage justifié le surcoût lié à l'achat d'un véhicule pourvu d'une boîte automatique par rapport à un véhicule doté d'une boîte manuelle, seul aménagement jugé nécessaire par l'expert. Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas en mesure d'évaluer le préjudice subi par le requérant, ce poste sera réservé. 


3. Frais de logement adapté

L'expert a retenu dans le cadre de son rapport d'expertise la nécessité des travaux d'aménagement réalisés par Monsieur [H] dans la cuisine et la chambre à coucher, précisant que "ces aménagements paraissent indispensables à l'amélioration de ses conditions de vie. Par ailleurs, des aménagements de salle de bain paraissent également indispensables avec adaptation aux personnes à mobilités réduites. Enfin, un aménagement de la cage d'escaliers pour accéder à l'étage peut être également souhaitable". 

Monsieur [H] produit plusieurs devis:
- Devis d'extension de maison : 45.839,88 € ;
- Devis de fourniture, livraison et installation d'un élévateur vertical : 18.040,50 € ;
- Devis de travaux intérieurs : 6.138 € 
Soit au total la somme de 70 018,38 euros. 

La GMF relève qu'aucune explication n'est fournie sur la nécessité de réaliser une extension de la maison, non imputable au fait générateur et qu'aucun plan de son habitation n'est produit pour justifier les travaux d'aménagement. 

En l'espèce, si l'expert précise dans son rapport que "Cependant, une évaluation précise de l'aménagement du domicile qui ne nous a pas été présenté et notamment en termes de coût financier dépasse notre compétence et ne pourra que faire l'objet, si nécessaire, d'une mission spécifique d'érgonomie", il valide précédemment la nécessité des aménagements opérés par le requérant ainsi que la nécessité d'aménagements de la salle de bain et de la cage d'escaliers, ce qu'il est en mesure de faire au regard des constatatons médicales réalisées et des séquelles constatées sur Monsieur [H]. 

Par conséquent, seront allouées les sommes de 18 040,50 euros au titre de l'installation d'un élévateur conformément au devis produit et de 6 138 euros selon devis produit pour rendre accessibles les toilettes et la salle de bain aux personnes à mobilité réduite (WC et salle de bain ERP), soit au total 24 178,50 euros. 
En revanche, les travaux d'extension de la maison ne sont pas en lien direct et certain avec les conséquences dommageables de l'accident subi par Monsieur [H]. Sa demande sera donc rejetée pour le surplus. 


4. Assistance par tierce personne après consolidation

La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Monsieur [H] rappelle son argumentation au sujet de ce poste de préjudice et sollicite la somme de 622 907,20 euros calculée sur la base d'un taux horaire à 22 euros puis capitalisée en application du barème de la Gazette du Palais 2022. 
Renouvelant son opposition, la GMF conclut au débouté et, subsidiairement, offre une heure d'aide humaine à titre viager calculée sur la base de 18 euros de l'heure et versée sous la forme d'une rente, très subsidiairement en capitalisant la somme par application du BCRIV 2025 et subsidiairement de la Gazette du Palais 2025. 

Conformément aux développements formulés au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et aux conclusions expertales, sera retenu un besoin de:
-2 heures/jour pour l'habillage/déshabillage, l'aide à la toilette, l'entretien propreté de son domicile et l'aide à la préparation des repas, courses alimentaires,
-4 heures par mois pour l'entretien du domicile (jardinage/bricolage), soit une heure par semaine.

Sera donc retenu un taux horaire à 22 euros comme précédemment sur une durée annuelle de 412 jours ou 58 semaines. La somme sera versée en capital, aucune circonstance ne venant justifier son versement sous forme de rente. La table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025 stationnaire, table la plus récente et la mieux à même de réparer le préjudice pour l'avenir au regard des données économiques et démographiques actuelles, sera utilisée. 
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir en capitalisant le coût annuel, contrairement à ce que sollicite la victime, qui ne distingue pas les deux périodes et demande une capitalisation complète. 
 
L'indemnisation est donc la suivante :
-période échue: du 4 mai 2016 au 27 novembre 2025 soit 3 948 jours pour tenir des congés et jours fériés sur la base de 412 jours par an ou 58 semaines par an: (2h x 22€ x 3 948jours) + (1h x 22€ x 652,41 semaines)= 173 712+ 14 353,02 = 188 065,02 euros. 
-période à échoir à partir du 28 novembre 2025, étant précisé que Monsieur [H] sera âgé de 58 ans au jour de la décision et que l'euro de rente viagère est de 22,357 soit: (2h x 22€ x 412jours) + (1h x 22€ x 58 semaines) x 22,357 = (18 128 + 1 276) x 22,357 = 433 815,22 euros. 

Il sera alloué la somme totale de 621 880,24 euros. 


5. Les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. 
Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs. 
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. 
Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. 
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient alors de distinguer deux périodes : 
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; 
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.

Sans aborder plus avant les motivations des parties, il convient de constater que les débours produits ne mentionnent que les arrérages échus de la pension d'invalidité et cela jusqu'au 30 avril 2021. Il n'est pas contesté que Monsieur [H] a été placé en invalidité et a été déclaré inapte à toute activité professionnelle. Si la CPAM du PUY DE DOME a été régulièrement assignée, elle l'a été tardivement et n'a pas produit de débours actualisés. Les débours produits par le requérant sont en date du 6 mai 2021 et ne comportent pas le montant de la rente postérieur au 30 avril 2021 ni, le cas échéant, le montant capitalisé de celle-ci. 
La créance du tiers payeur devant être imputée sur ce poste de préjudice pour déterminer la somme revenant effectivement au requérant, dans le respect du principe de la réparation intégrale et afin d'éviter une double indemnisation, il convient de réserver ce poste de préjudice. 

6. Incidence professionnelle
 
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle).
Elle comprend également l'incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.

Les mêmes observations sont applicables à l'incidence professionnelle sur laquelle s'impute également la créance du tiers payeur en cas de reliquat. Le poste sera donc également réservé. 


C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Monsieur [H] sollicite une indemnisation sur une base mensuelle de 1 000 euros. L'assureur propose de calculer l'indemnisation sur une base mensuelle de 810 euros, soit 27 euros par jour. 

En l'espèce et au regard des conclusions de l'expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue.
Le médecin a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris, étant précisé que les paries s'accordent sur le nombre de jours par période:
-DFTT: 98 jours, soit 98 jours x 32 euros = 3 136 €
-DFTP à 75 % : 3841 jours, soit 3841 jours x 32 euros x 75 % = 92 184 €
-DFTP à 50 % : 901 jours soit 901 jours x 32 euros x 50 % = 14 416 €
Soit au total: 109 736 euros. 


Sera donc octroyée à Monsieur [H] la somme totale de 109 736 euros pour l'indemnisation de ce poste de préjudice.

2. Souffrances endurées 

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [H] sollicite l'octroi de 35 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
L'assureur offre la somme de 28 000,50 euros.

Le pretium doloris ayant été quantifié à 5,5/7 par le médecin, tenant compte des interventions chirurgicales répétées, des hospitalisations et de la rééducation sur plusieurs années, étant rappelé que la période antérieure à la date de consolidation s'étale sur plus de 13 ans, sera allouée la somme de 35 000 euros.


3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Le requérant sollicite la somme de 15 000 euros, rappelant que ce préjudice, d'une durée de 13 ans, a consisté en une prise de poids importante le conduisant jusqu'à l'obésité morbide ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2010, outre les nombreuses plaies chirurgicales.

L'assureur propose la somme de 3 000 euros. 

L'expert a fixé le préjudice à 3/7 et relève dans son rapport que Monsieur [H] présentait un trouble important de la marche avec usage d'aide technique type fauteuil roulant ou canne béquille. Il n'est pas fait référence à la prise de poids de Monsieur [H], ni le cas échéant à son lien de causalité avec l'aggravation objet du litige. A cet égard, l'hospitalisation correspondant à cette intervention du 22 novembre 2010 figure dans le rappel des faits mais n'est pas prise en compte par l'expert dans l'appréciation des périodes de déficit fonctionnel total en lien direct avec l'aggravation. 

Par conséquent, au regard des conclusions expertales et de la durée de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros. 


D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1.Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert a retenu un taux de 20% pour l'aggravation, étant précisé que le taux global est de 48%.

Monsieur [H] sollicite une indemnisation de 78 000 euros calculée sur la base d'un point à 3 900 euros. La GMF propose la somme de 50 000 euros sur la base d'un point à 2 500 euros.

Au regard de l'âge du requérant au jour de la consolidation (49 ans) et de son taux de déficit fonctionnel permanent, il sera alloué la somme de 50 000 euros sur la base d'un point à 2 500 euros tel que proposé par la GMF.


2. Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

L'expert a retenu un préjudice côté à 2/7. 

Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros faisant valoir sa prise de poids et les cicatrices liées aux opérations. 

L'assureur propose la somme de 3 500 euros. 

En l'espèce, il n'est pas établi que la prise de poids est en lien direct et certain avec l'aggravation, ce que ne retient pas l'expert. En tout état de cause, elle ne peut être considérée comme un préjudice définitif, cela d'autant que Monsieur [H] a subi une gastroplastie. Enfin, il ne documente pas cette prise de poids, l'expert relevant lors de l'accedit qu'il mesurait 1m75 pour 82 kg. En revanche, l'expert retient, après consolidation, de nouvelles cicatrices du fait des interventions sur son rachis lombaire. Ainsi, au regard de la localisation de ces cicatrices et de l'âge du requérant lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros. 

3. Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle : 
- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; 
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; 
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). 
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime. 

L'expert indique que Monsieur [H] n'a pas évoqué cette question lors de l'accedit mais qu'il peut exister un préjudice de cette nature lié à la gêne et à une limitation physique ainsi qu'au retentissement psychique lié à son traumatisme par une baisse de la libido. 

Monsieur [H] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 15 000 euros faisant valoir son âge au jour de la consolidation et la durée des traitements et suivis. 

La GMF souligne que le requérant n'a pas revendiqué un tel préjudice lors de l'accedit. Elle relève que le préjudice lié à la procréation n'est pas caractérisé, un enfant étant né postérieurement à l'aggravation. 

Or, si Monsieur [H] n'a pas formulé de demande spécifique au titre du préjudice sexuel au cours de l'accédit, il évoque tout de même cette question dans ses doléances (page 26). Dès lors, l'indemnisation du préjudice sexuel consistant en une gêne positionnelle et à une perte de libido sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros. 

4. Préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

Monsieur [H] sollicite la somme de 30 000 euros considérant que l'aggravation de son état de santé était responsable de sa séparation avec sa compagne. La GMF conclut au rejet d'une telle prétention, le requérant ne démontrant pas que la séparation en août 2012, au demeurant non établie, aurait pour cause l'aggravation survenue en 2003. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] a une fille qui était âgée de 19 ans lors de l'accedit du 12 octobre 2023, donc née postérieurement à l'aggravation datée du 3 février 2003. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce relative à sa situation matrimoniale ni à sa séparation dont il indique qu'elle est survenue en 2012 alors que l'aggravation a débuté le 3 février 2003. Dès lors, l'imputabilité de cette séparation à l'aggravation n'est pas démontrée. En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve d'être privé de tout nouveau projet de vie de famille ou de couple. La demande sera donc rejetée. 


4/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [M] [H] :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la victime Monsieur [H]
Dû à la CPAM du PUY DE DOME
Dépenses de santé actuelles
55 943,73 €
aucune demande
55 943,73 €
Frais divers:
-honoraires médecin conseil
-assistance tierce personne

4 810 €
232 848 €

4 810 €
232 848 €

Perte de gains professionnels actuels 
111 566,62 €
111 566,62 €

Dépenses de santé futures
26 317,44 €
aucune demande
45 387,95 €
Incidence professionnelle
Réservé
Réservé

Perte de gains professionnels futurs
Réservé
Réservé
Réservé
Assistance tierce personne viagère
621 880,24 €
621 880,24 €

Frais de véhicule adapté
Réservé
Réservé

Frais de logement adapté
24 178,50 €
24 178,50 €

Déficit fonctionnel temporaire 
109 736 €
109 736 €

Souffrances endurées
35 000 €
35 000 €

Préjudice esthétique temporaire 
6 000 €
6 000 €

Déficit fonctionnel permanent
 50 000 €
 50 000 €

Préjudice sexuel
5 000 €
5 000 €

Préjudice esthétique permanent
4 000 €
4 000 €

Préjudice d’établissement
Rejet
 Rejet

TOTAL préjudice corporel de Monsieur [H]
1 306 351,04 €
1 205 019,36 €
101 331,68 €


La créance de la CPAM du PUY DE DOME est fixée à la somme de 101 331,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, étant rappelé que les postes de préjudices pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle sur lesquelles peuvent s'imputer la pension d'invalidité ont été réservés. 

La GMF sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1 205 019,36 euros, dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées pour 100 000 euros, soit la somme de 1 105 019,36 euros. 


5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :

L'article L.211-9 du code des assurances dispose que :

"Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique".

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Ainsi, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai impartie et jusqu'au jour de l'offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée, c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. 

L'article R.211-40 du code des assurances indique que :
"L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs".

Enfin, l'article R.211-31 du code des assurances précise que:

"Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés". 

*

Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'art. L. 211-9 du Code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime. 
 
Le requérant souligne qu'aucune offre ne lui a été faite dans le délai de 5 mois suivant le premier rapport d'expertise intervenu dans le cadre de la présente instance du Professeur [P]. Il réclame donc le doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2028 jusqu'à ce que le jugement devienne définitif. 

La GMF conclut au rejet de cette prétention au regard des demandes en nullité et de contre expertise présentées au tribunal. Subsidiairement, elle reconnaît ne devoir une offre qu'à compter du rapport du Docteur [V], soit 5 mois et 20 jours après la réception dudit rapport du 26 mars 2024, soit à compter du 15 septembre 2024. 

En effet, le rapport du Professeur [P] ayant fait l'objet d'une nullité par la présente décision, la pénalité ne peut être prononcée qu'à compter du 15 septembre 2024. Étant rappelé qu'une offre peut être présentée par voie de conclusions, il convient de rappeler que la GMF a notifié des conclusions le 13 décembre 2024, soit dans le délai de 5 mois. Néanmoins, l'offre est insuffisante au regard des sommes allouées par la présente décision. Il en est de même des dernières conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le doublement des intérêts au taux légal sera dû à compter du 15 septembre 2024 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, l'assiette portant sur les sommes allouées, outre la créance du tiers payeur. 


6/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La GMF sera condamnée à supporter les dépens, distraits au profit de Maître Laurent LEVY. Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, au regard de l'ancienneté du litige et en application des anciens articles 514 et 515 du code de procédure civile, applicables au regard de la date de l'assignation ayant donné lieu à la procédure RG n° 19/3924, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, aucune circonstance ne justifiant de ne pas la prononcer ou de la limiter. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique collégiale, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

ORDONNE la jonction de la procédure RG n°25/04569 à la procédure RG n°19/3924;

PRONONCE la nullité du rapport d'expertise du Professeur [P] du 27 juillet 2018 ;

REJETTE la demande de la société GMF ASSURANCES tendant à voir désigner un collège d'experts ;

DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME et FIXE sa créance au titre des dépenses de santé actuelles et futures à 101 331,68 euros ;

DECLARE la présente décision commune et opposable à la compagnie d'assurances SWISS LIFE France, à la REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR et à la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D'AZUR ;

DIT que la société GMF ASSURANCES est garante des préjudices subis par Monsieur [M] [H] à la suite de l'aggravation de son état de santé en date du 3 février 2003 en lien avec l'accident de la circulation du 29 octobre 2000;

RESERVE les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, incidence profesionnelle et frais de véhicule adapté ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [H] au titre du préjudice d'établissement ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l'aggravation, selon le détail suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [H]
Frais divers:
-honoraires médecin conseil
-assistance tierce personne

4 810 €
232 848 €
Perte de gains professionnels actuels 
111 566,62 €
Assistance tierce personne viagère
621 880,24 €
Frais de logement adapté
24 178,50 €
Déficit fonctionnel temporaire 
109 736 €
Souffrances endurées
35 000 €
Préjudice esthétique temporaire 
6 000 €
Déficit fonctionnel permanent
 50 000 €
Préjudice sexuel
5 000 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [H]
1 205 019,36 €
DIT qu'il y aura lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 100 000 euros ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [H] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 septembre 2024 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, l'assiette portant sur les sommes allouées, outre la créance du tiers payeur ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Laurent LEVY;

LA CONDAMNE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

ORDONNE l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 175, code des assurances R211-31, code de procedure civile 176, code des assurances L211-9, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances L211-13, code de la sante publique R4331-1, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T21:09:07.296Z.