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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 3 février 2026, n° 26/00023

IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

03 Février 2026

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RG N° N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPXJ

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Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

06 Novembre 2025

25/00082

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



3ème Chambre







ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ



trois Février deux mille vingt six







APPELANT :



Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non représenté



INTIMÉE :



Madame [M] [J] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non représentée





A l'audience de conférence du 03 Février 2026





Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





























































Par lettre recommandée du 29 décembre 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [V] [T] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Avold dans le litige l'opposant à Mme [M] [J] épouse [L].



Le greffe de la cour lui a adressé le 6 janvier 2026 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.



M. [T] n'a pas répondu à ce courrier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

 

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. 



En l'espèce, M. [T] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.



L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DECLARE irrecevable l'appel formé le 29 décembre 2025 par M. [V] [T] contre l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Avold ; 



CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l'appel. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
03 Février 2026

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RG N° N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPXJ

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Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

06 Novembre 2025

25/00082

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



3ème Chambre







ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ



trois Février deux mille vingt six







APPELANT :



Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non représenté



INTIMÉE :



Madame [M] [J] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non représentée





A l'audience de conférence du 03 Février 2026





Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





























































Par lettre recommandée du 29 décembre 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [V] [T] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Avold dans le litige l'opposant à Mme [M] [J] épouse [L].



Le greffe de la cour lui a adressé le 6 janvier 2026 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.



M. [T] n'a pas répondu à ce courrier.



MOTIFS DE LA DECISION : 

 

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. 



En l'espèce, M. [T] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.



L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS : 



Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DECLARE irrecevable l'appel formé le 29 décembre 2025 par M. [V] [T] contre l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Avold ; 



CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l'appel. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-02-11T17:56:05.345Z.