Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 28 janvier 2026, n° 25/03089
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un bail commercial signé entre les parties le 12 juin 2020, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 dénoncé le 14 mars 2025 à la société PREMIUM PROMOTION, la SCI [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de CIC SUD OUEST, pour un montant de 99.932,61€, somme ainsi ventillée : - 96.984,69€ au principal - 2.147,30€ d’intérêts - 800,62€ de frais de poursuite. Par requête en date du 17 avril 2025, la société PREMIUM PROMOTION a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle renonçait à la demande de mainlevée au regard de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] rendue le 18 novembre 2025, ordonnance qui a rejeté la demande de suspension des effets de l’exécution provisoire. Elle sollicitait cependant que lui soit accordés 24 mois de délais dans le paiement de la créance, qu’elle contestait par ailleurs au fond, et avait interjeté appel de la décision de première instance. Elle demandait en outre que la SCI [U] soit déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SCI saisissante faisait plaider que la saisie ayant été fructueuse, les sommes avaient été transférées dans son patrimoine au regard des dispositions de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicitait 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard du caractère dilatoire de l’assignation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, la SCI LIEVEL a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière au regard du titre exécutoire mais également de la décision de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2025. A l’audience, la société PREMIUM PROMOTION renonçait à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, mais sollicitait 24 mois de délais de paiement. Toutefois, l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables au regard du titre exécutoire, la demande de délais de paiement ne saurait être accordée, les sommes dues ayant été transférées dans le patrimoine de la société sisissante. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la demande de délai sera rejetée, et la banque CIC SUD OUEST, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SCI [U]. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS PREMIUM PROMOTION à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la SAS PREMIUM PROMOTION de sa contestation, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 et dénoncée le 14 mars 2025 sur les comptes bancaires de la SAS PREMIUM PROMOTION tenus dans les livres de la banque CIC SUD OUEST et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SCI LIEVEL, DEBOUTE la SAS PREMIUM PROMOTION de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE la SAS PREMIUM PROMOTION à la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/03089 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UADN AFFAIRE : S.A.S. PREMIUM PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 517 855 920 / S.C.I. [U] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE S.A.S. PREMIUM PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 517 855 920, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 437, Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDERESSE S.C.I. [U], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 837 730 613, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10 DEBATS Audience publique du 14 Janvier 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un bail commercial signé entre les parties le 12 juin 2020, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 dénoncé le 14 mars 2025 à la société PREMIUM PROMOTION, la SCI [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de CIC SUD OUEST, pour un montant de 99.932,61€, somme ainsi ventillée : - 96.984,69€ au principal - 2.147,30€ d’intérêts - 800,62€ de frais de poursuite. Par requête en date du 17 avril 2025, la société PREMIUM PROMOTION a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle renonçait à la demande de mainlevée au regard de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] rendue le 18 novembre 2025, ordonnance qui a rejeté la demande de suspension des effets de l’exécution provisoire. Elle sollicitait cependant que lui soit accordés 24 mois de délais dans le paiement de la créance, qu’elle contestait par ailleurs au fond, et avait interjeté appel de la décision de première instance. Elle demandait en outre que la SCI [U] soit déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SCI saisissante faisait plaider que la saisie ayant été fructueuse, les sommes avaient été transférées dans son patrimoine au regard des dispositions de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicitait 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard du caractère dilatoire de l’assignation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, la SCI LIEVEL a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière au regard du titre exécutoire mais également de la décision de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2025. A l’audience, la société PREMIUM PROMOTION renonçait à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, mais sollicitait 24 mois de délais de paiement. Toutefois, l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables au regard du titre exécutoire, la demande de délais de paiement ne saurait être accordée, les sommes dues ayant été transférées dans le patrimoine de la société sisissante. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la demande de délai sera rejetée, et la banque CIC SUD OUEST, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SCI [U]. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS PREMIUM PROMOTION à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la SAS PREMIUM PROMOTION de sa contestation, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 et dénoncée le 14 mars 2025 sur les comptes bancaires de la SAS PREMIUM PROMOTION tenus dans les livres de la banque CIC SUD OUEST et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SCI LIEVEL, DEBOUTE la SAS PREMIUM PROMOTION de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE la SAS PREMIUM PROMOTION à la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T16:55:05.285Z.