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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31957

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 février 2026, n° 26-11.235

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Chronologie de l'affaire

Jugé 19 jours après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 9 février 2026
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31957
 Pourvoi N° : Z 26-11.235
 Demanderesse : Société Alyor 
 Représentée par : SCP Alain Bénabent 
 Défenderesses : 1- Société Anavie SAS
 2- M. [O] [K]
 3- M. [B] [N]
 4- M. [I] [S]
 5- Société Ares conseil SAS 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° Z 26-11.235, formé le 3 février 2026 par la Scp Alain Bénabent, contre un arrêt (n°26) rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 1, chambre 3, en date du 21 janvier 2026 (RG 25/06858) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 3 février 2026 de la Scp Alain Bénabent pour la société Alyor SAS; Vu la requête présentée le 4 février 2026 par la Scp Alain Bénabent, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 6 février 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; 
 
 ***
 S'agissant d'un litige portant sur une mesure d'instruction préparatoire à un procès, il apparaît opportun de réduire les délais d'instruction du pourvoi pour ne pas retarder l'examen de la procédure au fond. En outre, compte tenu de ce que la décision attaquée a ordonné la destruction des éléments appréhendés lors de l'exécution de la mesure, la réduction des délais du pourvoi apparaît nécessaire à la préservation de l'effet utile du recours exercé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils de la partie demanderesse, la société Alyor ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux parties défenderesses : 
 
 1- Société Anavie SAS
 2- M. [O] [K]
 3- M. [B] [N]
 4- M. [I] [S]
 5- Société Ares conseil SAS 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 9 février 2026
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31957
 Pourvoi N° : Z 26-11.235
 Demanderesse : Société Alyor 
 Représentée par : SCP Alain Bénabent 
 Défenderesses : 1- Société Anavie SAS
 2- M. [O] [K]
 3- M. [B] [N]
 4- M. [I] [S]
 5- Société Ares conseil SAS 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° Z 26-11.235, formé le 3 février 2026 par la Scp Alain Bénabent, contre un arrêt (n°26) rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 1, chambre 3, en date du 21 janvier 2026 (RG 25/06858) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 3 février 2026 de la Scp Alain Bénabent pour la société Alyor SAS; Vu la requête présentée le 4 février 2026 par la Scp Alain Bénabent, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 6 février 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; 
 
 ***
 S'agissant d'un litige portant sur une mesure d'instruction préparatoire à un procès, il apparaît opportun de réduire les délais d'instruction du pourvoi pour ne pas retarder l'examen de la procédure au fond. En outre, compte tenu de ce que la décision attaquée a ordonné la destruction des éléments appréhendés lors de l'exécution de la mesure, la réduction des délais du pourvoi apparaît nécessaire à la préservation de l'effet utile du recours exercé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils de la partie demanderesse, la société Alyor ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux parties défenderesses : 
 
 1- Société Anavie SAS
 2- M. [O] [K]
 3- M. [B] [N]
 4- M. [I] [S]
 5- Société Ares conseil SAS 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2026-02-17T19:30:09.373Z.