notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 20 février 2026, n° 26/01569

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
 
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UMB
MINUTE:26/0341

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [E] [R]
né le 08 Novembre 1996 
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [W] [N]

Absent et représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocate commise d’office. 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER [W] [N]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2026.


Le 10 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [R] .

Depuis cette date, Monsieur [E] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [W] [N].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 13 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R] .


Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2026.

A l’audience du 20 Février 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [E] [R], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIFS


Sur la violation de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Le I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : / 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [R] est admis en “SDTU” le 07 février 2026 puis sur le fondement de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique par décision préfectorale du 10 février 2026.

Le point de départ du calcul des délais de la disposition précitée du code de la santé publique est la première admission en hospitalisation sous contrainte, en l’occurrence le 07 février 2026.

Le juge statuant le 20 février 2026, soit au-delà du délai de douze jours à compter de la première admission, la mainlevée doit être ordonnée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

Toutefois en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte tenu notamment des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical du 12 février 2026, notamment l’intolérance à la frustation et la persistance du discours délirant, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R].

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026

Le Greffier




Sagoba DANFAKHA 
La magistrate du siège



Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
 
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UMB
MINUTE:26/0341

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [E] [R]
né le 08 Novembre 1996 
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [W] [N]

Absent et représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocate commise d’office. 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER [W] [N]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2026.


Le 10 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [R] .

Depuis cette date, Monsieur [E] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [W] [N].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 13 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R] .


Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2026.

A l’audience du 20 Février 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [E] [R], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS


Sur la violation de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Le I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : / 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [R] est admis en “SDTU” le 07 février 2026 puis sur le fondement de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique par décision préfectorale du 10 février 2026.

Le point de départ du calcul des délais de la disposition précitée du code de la santé publique est la première admission en hospitalisation sous contrainte, en l’occurrence le 07 février 2026.

Le juge statuant le 20 février 2026, soit au-delà du délai de douze jours à compter de la première admission, la mainlevée doit être ordonnée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

Toutefois en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte tenu notamment des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical du 12 février 2026, notamment l’intolérance à la frustation et la persistance du discours délirant, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code. 


PAR CES MOTIFS 

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R].

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026

Le Greffier




Sagoba DANFAKHA 
La magistrate du siège



Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-6, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-20T20:22:25.964Z.