Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 13 février 2026, n° 25/04957
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 avril 2025, Madame [P] [F] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable. Le 02 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement. Suite à la notification par la Banque de France le 07 juillet 2025 et au recours de la débitrice le 15 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 décembre 2025. A l’audience, aucune partie n’a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 02 juillet 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2025. Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond En l’espèce, la débitrice requérante n’a pas comparu et n’a pas écrit au créancier ni au Tribunal. Dès lors, son recours n’est pas soutenu. Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice. Les dépens resteront à la charge de l'État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [P] [F] recevable mais le rejette, faute de soutien ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [P] [F] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 25/04957 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPM6 Minute N°26/00052 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU LE 13 FEVRIER 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P] [F] née le 08 Juillet 1965 à LIBOURNE (33500) de nationalité Française Résidence Les Terrins 31 avenue des palmiers 83210 SOLLIES-PONT non comparante, ni représentée à DÉFENDEURS : Société BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES Service surendettement- 186, avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 09 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2025 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 avril 2025, Madame [P] [F] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable. Le 02 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement. Suite à la notification par la Banque de France le 07 juillet 2025 et au recours de la débitrice le 15 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 décembre 2025. A l’audience, aucune partie n’a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 02 juillet 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2025. Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond En l’espèce, la débitrice requérante n’a pas comparu et n’a pas écrit au créancier ni au Tribunal. Dès lors, son recours n’est pas soutenu. Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [P] [F] recevable mais le rejette, faute de soutien ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [P] [F] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18, code de la consommation R741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06764
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18, code de la consommation R741-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06768
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18, code de la consommation R741-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/07055
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18, code de la consommation R741-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07515
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18, code de la consommation R741-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03125
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04956
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06098
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-18
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00014
en commun : code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-1
Mise à jour de la source le 2026-02-27T14:29:15.116Z.