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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 19 juin 2026, n° 25/06768

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***




FAITS ET PROCEDURE

Le 06 août 2025, Madame [P] [F] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 27 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la [2] le 10 octobre 2025 et au recours du [1] (ci-après « le créancier ») le 16 octobre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 mai 2026.

A l'audience, le créancier n’a pas comparu mais a fait valoir ses arguments par courrier.

Par courrier contradictoire reçu le 03 février 2026, le [1] sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois afin de permettre à la débitrice de scolariser son enfant âgé actuellement de 18 mois et ainsi pouvoir reprendre son activité professionnelle. Le créancier ajoute que le supplément de revenu basé sur son salaire au niveau du SMIC lui permettra ainsi de rembourser ses dettes en moins de 84 mois.

A l’audience, la débitrice a comparu.

Elle déclare s’être inscrite à France Travail et chercher un emploi. Elle précise qu’elle a un enfant âgé de 2 ans et 2 mois. A ce titre, elle indique ne pas avoir de frais de garde. Par ailleurs, la débitrice dit avoir déménagé et être à jour dans le règlement de son loyer. Elle affirme que lorsqu’elle travaillait en tant qu’employée de crèche, elle percevait un salaire autour de 2 500,00 euros. En outre, elle ajoute qu’elle retire une grosse partie de son argent en espèces pour pouvoir s’en sortir. De surcroît, elle souligne le fait que le seul abonnement qu’elle a souscrit est [3] et précise qu’elle peut le baisser.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 10 octobre 2025 et a adressé son recours le 16 octobre 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

En l’espèce, la débitrice est âgée de 30 et a un enfant à charge âgé d’un peu plus de 2 ans. A l’examen des pièces versées par la débitrice, il apparaît que sa situation financière et sociale n’a pas changé. En effet, cette dernière se trouve toujours au chômage et perçoit à ce titre une aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 055,40 euros (attestation de paiement [4] du mois de mai 2026), outre des prestations sociales de 666,88 euros, correspondant à des APL de 267,94 euros, la PAJE de 198,16 euros et une allocation de soutien familial de 200,78 euros. S’agissant de ses charges, la débitrice transmet sa quittance de loyer du mois d’avril 2026 permettant de constater que le montant du loyer s’élève à la somme de 578,00 euros par mois.

Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure négative, ses ressources mensuelles ayant diminué de 43,00 euros (1 722,00 euros). 

Par ailleurs, aucun élément ne permet de garantir que la débitrice puisse trouver à court ou moyen terme un emploi, d’autant plus qu’à l’audience, cette dernière a affirmé rechercher un emploi mais attendre que son enfant soit scolarisé.


Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DECLARE le recours du [1] recevable mais n’y fait pas droit ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [F] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25


N° RG 25/06768 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPH

Minute N°26/00177




















































JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

RENDU LE 19 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


----------------------------------------------------------------------- 

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [F]
née le 22 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne


à

DÉFENDEUR :

[1]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE


DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026


JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.


***




FAITS ET PROCEDURE

Le 06 août 2025, Madame [P] [F] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 27 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la [2] le 10 octobre 2025 et au recours du [1] (ci-après « le créancier ») le 16 octobre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 mai 2026.

A l'audience, le créancier n’a pas comparu mais a fait valoir ses arguments par courrier.

Par courrier contradictoire reçu le 03 février 2026, le [1] sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois afin de permettre à la débitrice de scolariser son enfant âgé actuellement de 18 mois et ainsi pouvoir reprendre son activité professionnelle. Le créancier ajoute que le supplément de revenu basé sur son salaire au niveau du SMIC lui permettra ainsi de rembourser ses dettes en moins de 84 mois.

A l’audience, la débitrice a comparu.

Elle déclare s’être inscrite à France Travail et chercher un emploi. Elle précise qu’elle a un enfant âgé de 2 ans et 2 mois. A ce titre, elle indique ne pas avoir de frais de garde. Par ailleurs, la débitrice dit avoir déménagé et être à jour dans le règlement de son loyer. Elle affirme que lorsqu’elle travaillait en tant qu’employée de crèche, elle percevait un salaire autour de 2 500,00 euros. En outre, elle ajoute qu’elle retire une grosse partie de son argent en espèces pour pouvoir s’en sortir. De surcroît, elle souligne le fait que le seul abonnement qu’elle a souscrit est [3] et précise qu’elle peut le baisser.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 10 octobre 2025 et a adressé son recours le 16 octobre 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

En l’espèce, la débitrice est âgée de 30 et a un enfant à charge âgé d’un peu plus de 2 ans. A l’examen des pièces versées par la débitrice, il apparaît que sa situation financière et sociale n’a pas changé. En effet, cette dernière se trouve toujours au chômage et perçoit à ce titre une aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 055,40 euros (attestation de paiement [4] du mois de mai 2026), outre des prestations sociales de 666,88 euros, correspondant à des APL de 267,94 euros, la PAJE de 198,16 euros et une allocation de soutien familial de 200,78 euros. S’agissant de ses charges, la débitrice transmet sa quittance de loyer du mois d’avril 2026 permettant de constater que le montant du loyer s’élève à la somme de 578,00 euros par mois.

Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure négative, ses ressources mensuelles ayant diminué de 43,00 euros (1 722,00 euros). 

Par ailleurs, aucun élément ne permet de garantir que la débitrice puisse trouver à court ou moyen terme un emploi, d’autant plus qu’à l’audience, cette dernière a affirmé rechercher un emploi mais attendre que son enfant soit scolarisé.


Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les dépens resteront à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DECLARE le recours du [1] recevable mais n’y fait pas droit ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [F] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:30:34.685Z.