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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 26 juin 2026, n° 25/06098

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mars 2025, Madame [O] [S] veuve [V] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 09 avril 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 04 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 23 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 602,00 euros.

Suite à la notification des mesures imposées par la [8] le 12 juin 2025 et au recours de la débitrice le 03 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, seule la débitrice a comparu.

Elle explique vouloir intégrer un EHPAD, ce qui impliquera un coût mensuel minimum de 2 200 euros. Ainsi, elle estime que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Elle précise également avoir un petit peu d’épargne pour anticiper les frais de son enterrement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 juin 2025 et a adressé son recours le 03 juillet 2025.

Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.

En l’espèce, la débitrice est âgée de 79 ans. Il résulte des débats et des pièces versées par elle, que le montant de ses ressources et charges mensuelles a sensiblement évolué depuis le dépôt de son dossier, à la date du 26 mars 2025. En effet, bien qu’elle soit toujours retraitée, et ce depuis 2005, elle perçoit désormais à ce titre un revenu mensuel de 1 997 euros, conformément au revenu fiscal de référence déclaré en 2025 sur les revenus de 2024. S’agissant de ses charges mensuelles, elle explique ne plus pouvoir se maintenir à son domicile et avoir entamé des démarches pour intégrer un EHPAD public dont le prix minimum mensuel sera de 2 200 euros, sans pour autant justifier de l’acceptation de son dossier dans un établissement.

Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 08 juillet 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 2 177,00 euros contre des charges d’un montant de 1 575,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 602,00.

Désormais, au regard des éléments susvisés, il apparaît que les ressources mensuelles, qui ont diminué de 180,00 euros, s’élèvent à la somme de 1 997,00 euros, contre une augmentation imminente des charges estimée à hauteur de 3 000,00 euros en y incluant les frais d’EHPAD de 2 200 euros, soit une capacité de remboursement négative (-1 003,00 euros).

En considération du contexte économique actuel et de l'inflation, il est raisonnable de considérer que la capacité financière de la débitrice est désormais négative et qu'elle ne présente aucune perspective à court ou moyen terme de retour à meilleure fortune.

Par ailleurs, la débitrice est endettée à hauteur de 12 979,32 euros et elle n’a pas aggravé sa situation de surendettement, ce qui démontre sa bonne foi. 

Partant, il y a lieu de considérer que la situation financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.

Sa bonne foi n’étant pas mise en cause, se trouvant dans une situation financière et personnelle irrémédiablement compromise sans épargne ni patrimoine, il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [O] [S] veuve [V] recevable et y fait droit ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [S] veuve [V] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25


N° RG 25/06098 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSWC

Minute N°26/00183





















































JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


----------------------------------------------------------------------- 

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [S] veuve [V]
née le 01 Août 1946 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

[Adresse 5]
Chez [1] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [Localité 6] Contentieux
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[6]
Chez [7]
Service surendettement- 
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée









































































COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE


DÉBATS :

Audience publique du 18 Mai 2026


JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.


***




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mars 2025, Madame [O] [S] veuve [V] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 09 avril 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 04 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 23 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 602,00 euros.

Suite à la notification des mesures imposées par la [8] le 12 juin 2025 et au recours de la débitrice le 03 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, seule la débitrice a comparu.

Elle explique vouloir intégrer un EHPAD, ce qui impliquera un coût mensuel minimum de 2 200 euros. Ainsi, elle estime que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Elle précise également avoir un petit peu d’épargne pour anticiper les frais de son enterrement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 juin 2025 et a adressé son recours le 03 juillet 2025.

Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.

En l’espèce, la débitrice est âgée de 79 ans. Il résulte des débats et des pièces versées par elle, que le montant de ses ressources et charges mensuelles a sensiblement évolué depuis le dépôt de son dossier, à la date du 26 mars 2025. En effet, bien qu’elle soit toujours retraitée, et ce depuis 2005, elle perçoit désormais à ce titre un revenu mensuel de 1 997 euros, conformément au revenu fiscal de référence déclaré en 2025 sur les revenus de 2024. S’agissant de ses charges mensuelles, elle explique ne plus pouvoir se maintenir à son domicile et avoir entamé des démarches pour intégrer un EHPAD public dont le prix minimum mensuel sera de 2 200 euros, sans pour autant justifier de l’acceptation de son dossier dans un établissement.

Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 08 juillet 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 2 177,00 euros contre des charges d’un montant de 1 575,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 602,00.

Désormais, au regard des éléments susvisés, il apparaît que les ressources mensuelles, qui ont diminué de 180,00 euros, s’élèvent à la somme de 1 997,00 euros, contre une augmentation imminente des charges estimée à hauteur de 3 000,00 euros en y incluant les frais d’EHPAD de 2 200 euros, soit une capacité de remboursement négative (-1 003,00 euros).

En considération du contexte économique actuel et de l'inflation, il est raisonnable de considérer que la capacité financière de la débitrice est désormais négative et qu'elle ne présente aucune perspective à court ou moyen terme de retour à meilleure fortune.

Par ailleurs, la débitrice est endettée à hauteur de 12 979,32 euros et elle n’a pas aggravé sa situation de surendettement, ce qui démontre sa bonne foi. 

Partant, il y a lieu de considérer que la situation financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.

Sa bonne foi n’étant pas mise en cause, se trouvant dans une situation financière et personnelle irrémédiablement compromise sans épargne ni patrimoine, il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Les dépens resteront à la charge de l’État.



PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [O] [S] veuve [V] recevable et y fait droit ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [S] veuve [V] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:25:42.284Z.