Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 4 septembre 2026, n° 25/07515
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Le 12 août 2025, Madame [Y] [K] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 27 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 05 novembre 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification par la [5] le 25 novembre 2025 et au recours de [S] [Q] (ci-après « la créancière ») le 1er décembre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 juin 2026. A l'audience, la créancière a comparu. Elle déclare que la dette s’élève à 10 918,25 euros au mois de novembre 2025 et ne sait pas à quoi les 2 000 euros mentionnés dans le plan correspondent. Elle précise que les courants ne sont pas réglés mais que la débitrice verse une somme de temps en temps. Elle explique être elle-même dans une situation difficile financièrement et ne percevoir que les APL de la CAF. Elle ajoute avoir assigné la débitrice devant le JCP et sollicite la mise en place d’un moratoire puis d’échelonner les remboursements sur plusieurs années. A l’audience, la débitrice a comparu. Elle déclare ne pas travailler et être en invalidité. Elle précise que l’allocation de France Travail qu’elle perçoit se termine au mois d’août 2026. Elle affirme avoir déposé une demande de logement social et avoir eu des propositions mais qui n’ont pas abouti en raison de son rang de priorité. Elle déclare verser le loyer à hauteur du résiduel de la CAF soit 300 euros. Elle déclare percevoir 1214 euros par mois se composant de 484 euros de l’Assurance Maladie, 240 euros de l’[6] et 490 euros de [7]. L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 25 novembre 2025 et a adressé son recours le 1er décembre 2025. Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation. Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. En l’espèce, la débitrice est âgée de 35 ans, est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. A l’examen des pièces versées par la débitrice, il apparaît que sa situation financière et sociale n’a pas changé. En effet, cette dernière se trouve toujours en invalidité et perçoit à ce titre une pension de 484,00 euros par mois. Elle perçoit également 240,00 euros de [8], outre une aide au retour à l’emploi à hauteur de 490,00 euros (attestation de paiement [7] du mois d’avril 2026), soit la somme totale de 1 214,00 euros. Il ressort du relevé de [7] le plus récent fourni par la débitrice (avril 2026), que la durée d’indemnisation restante est de 111 jours, soit aux alentours de 4 mois, à l’issue desquels elle ne percevra plus d’aide au retour à l’emploi. De même, elle ne perçoit plus aucun paiement de la Caisse d’Allocations Familiales comme le démontre l’attestation du 05 juin 2026 qu’elle produit. S’agissant de ses charges, il ressort des éléments communiqués par la créancière que le loyer s’élève à la somme de 635,00 euros, charges comprises. Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure négative, ses ressources mensuelles n’ayant pas évolué. Par ailleurs, la débitrice étant en invalidité, aucun élément ne permet de garantir qu’elle accède à nouveau à l’emploi à court ou moyen terme. Au contraire, elle risque même de voir ses ressources diminuer dans les mois à venir en raison de la fin de ses droits d’aide au retour à l’emploi. En outre, si elle a en effet bénéficié d’une première procédure de surendettement, le courrier de l’Association [Adresse 11] fourni par la débitrice souligne que cette dernière connaît des difficultés notamment psychologiques et qu’elle a pu se laisser décourager par la procédure d’expulsion. Cependant, l’assistante sociale ajoute dans ce courrier que depuis que la mesure d’accompagnement « vers et dans le logement », elle a fait preuve d’implication en honorant tous ses rendez-vous et en appliquant tous les conseils dispensés, y compris celui de rependre le paiement des loyers à hauteur du résiduel après versement de la CAF. La débitrice fournit en outre toutes les pièces démontrant son implication dans les démarches pour accéder à un logement social. Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dépens resteront à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de [S] [Q] recevable mais n’y fait pas droit ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [K] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25 N° RG 25/07515 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NW3K Minute N°26/00207 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [K] née le 25 Janvier 1992 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne à DÉFENDEURS : [1] VAR [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [S] [Q] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] comparante en personne Société [2] Chez LINK FINANCIAL NANTIL A [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [4] Service surendettement - [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 08 Juin 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 SEPTEMBRE 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** FAITS ET PROCEDURE Le 12 août 2025, Madame [Y] [K] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 27 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 05 novembre 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification par la [5] le 25 novembre 2025 et au recours de [S] [Q] (ci-après « la créancière ») le 1er décembre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 juin 2026. A l'audience, la créancière a comparu. Elle déclare que la dette s’élève à 10 918,25 euros au mois de novembre 2025 et ne sait pas à quoi les 2 000 euros mentionnés dans le plan correspondent. Elle précise que les courants ne sont pas réglés mais que la débitrice verse une somme de temps en temps. Elle explique être elle-même dans une situation difficile financièrement et ne percevoir que les APL de la CAF. Elle ajoute avoir assigné la débitrice devant le JCP et sollicite la mise en place d’un moratoire puis d’échelonner les remboursements sur plusieurs années. A l’audience, la débitrice a comparu. Elle déclare ne pas travailler et être en invalidité. Elle précise que l’allocation de France Travail qu’elle perçoit se termine au mois d’août 2026. Elle affirme avoir déposé une demande de logement social et avoir eu des propositions mais qui n’ont pas abouti en raison de son rang de priorité. Elle déclare verser le loyer à hauteur du résiduel de la CAF soit 300 euros. Elle déclare percevoir 1214 euros par mois se composant de 484 euros de l’Assurance Maladie, 240 euros de l’[6] et 490 euros de [7]. L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 25 novembre 2025 et a adressé son recours le 1er décembre 2025. Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation. Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. En l’espèce, la débitrice est âgée de 35 ans, est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. A l’examen des pièces versées par la débitrice, il apparaît que sa situation financière et sociale n’a pas changé. En effet, cette dernière se trouve toujours en invalidité et perçoit à ce titre une pension de 484,00 euros par mois. Elle perçoit également 240,00 euros de [8], outre une aide au retour à l’emploi à hauteur de 490,00 euros (attestation de paiement [7] du mois d’avril 2026), soit la somme totale de 1 214,00 euros. Il ressort du relevé de [7] le plus récent fourni par la débitrice (avril 2026), que la durée d’indemnisation restante est de 111 jours, soit aux alentours de 4 mois, à l’issue desquels elle ne percevra plus d’aide au retour à l’emploi. De même, elle ne perçoit plus aucun paiement de la Caisse d’Allocations Familiales comme le démontre l’attestation du 05 juin 2026 qu’elle produit. S’agissant de ses charges, il ressort des éléments communiqués par la créancière que le loyer s’élève à la somme de 635,00 euros, charges comprises. Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure négative, ses ressources mensuelles n’ayant pas évolué. Par ailleurs, la débitrice étant en invalidité, aucun élément ne permet de garantir qu’elle accède à nouveau à l’emploi à court ou moyen terme. Au contraire, elle risque même de voir ses ressources diminuer dans les mois à venir en raison de la fin de ses droits d’aide au retour à l’emploi. En outre, si elle a en effet bénéficié d’une première procédure de surendettement, le courrier de l’Association [Adresse 11] fourni par la débitrice souligne que cette dernière connaît des difficultés notamment psychologiques et qu’elle a pu se laisser décourager par la procédure d’expulsion. Cependant, l’assistante sociale ajoute dans ce courrier que depuis que la mesure d’accompagnement « vers et dans le logement », elle a fait preuve d’implication en honorant tous ses rendez-vous et en appliquant tous les conseils dispensés, y compris celui de rependre le paiement des loyers à hauteur du résiduel après versement de la CAF. La débitrice fournit en outre toutes les pièces démontrant son implication dans les démarches pour accéder à un logement social. Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dépens resteront à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de [S] [Q] recevable mais n’y fait pas droit ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [K] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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