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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 26 juin 2026, n° 25/07055

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***




EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juillet 2025, Madame [T] [X] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification des mesures imposées par la [9] le 13 octobre 2025, [4] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 mai 2026.

A l’audience, le créancier a été représenté par son Conseil.

Le juge du surendettement indique au Conseil du créancier que le recours de ce dernier est hors délai.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 13 octobre 2025 et a adressé son recours le 20 novembre 2025.

Le recours du créancier n’ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

Le recours du créancier étant irrecevable, il convient par conséquent de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit en premier ressort,

DECLARE le recours de [4] irrecevable ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [X] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.

DIT que la présente décision sera notifiée de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25


N° RG 25/07055 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVPE

Minute N°26/00186


























Copie certifiée conforme délivrée à : 
- Me Mohamed MAHALI


























JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


----------------------------------------------------------------------- 

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [X]
née le 25 Septembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CAF DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAR AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

JOUL ET CIE EKWATEUR
Siège Social
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée


































































S.A.S. [2] ([3])
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Société [5]
Chez [6]
Service surendettement - [Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.A. [7]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[8]
Cellule Nationale Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 13]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE


DÉBATS :

Audience publique du 18 Mai 2026


JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***




EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juillet 2025, Madame [T] [X] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification des mesures imposées par la [9] le 13 octobre 2025, [4] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 mai 2026.

A l’audience, le créancier a été représenté par son Conseil.

Le juge du surendettement indique au Conseil du créancier que le recours de ce dernier est hors délai.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 13 octobre 2025 et a adressé son recours le 20 novembre 2025.

Le recours du créancier n’ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

Le recours du créancier étant irrecevable, il convient par conséquent de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.

Les dépens resteront à la charge de l'État.




PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit en premier ressort,

DECLARE le recours de [4] irrecevable ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [X] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.

DIT que la présente décision sera notifiée de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:25:54.234Z.