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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 5 juin 2026, n° 25/06764

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***




FAITS ET PROCEDURE

Le 28 juillet 2025, Monsieur [K] [F] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la [1] le 13 octobre 2025 et au recours de la SAS [2] (ci-après « la créancière ») le 14 octobre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 avril 2026.

A l'audience, seul le débiteur a comparu.

Il dit ne pas avoir reçu les moyens du recours. Il indique être en formation à [Localité 8] de technicien. Le débiteur précise qu’il est hébergé par son frère mais qu’il essaie de trouver un logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 13 octobre 2025 et a adressé son recours le 14 octobre 2025.

Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

S’agissant du recours de la SAS [3]

En l’espèce, bien qu’elle ait réceptionné et signé sa lettre de convocation, la créancière requérante n’a pas comparu ni écrit au Tribunal et au débiteur afin de soutenir ses prétentions.

Partant, le recours de la créancière n’est pas soutenu.



S’agissant des mesures imposées

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

En l’espèce, le débiteur est âgé de 40 ans et n’a pas d’enfant à charge. A l’examen des pièces versées par le débiteur, il apparaît que ce dernier se trouve actuellement et depuis le 19 janvier 2026, en formation de technicien à [Localité 8]. A ce titre, à la lecture des relevés de comptes transmis par le débiteur, nous constatons que ce dernier a perçu la somme de 353,55 euros au mois de février 2026 et la somme de 802,42 euros au mois de mars 2026.

Toutefois, le débiteur ne perçoit pas d’autres ressources mensuelles et aucun élément ne permet de garantir que ce dernier puisse trouver à court ou moyen terme un emploi à la suite de ladite formation, laquelle se termine le 19 juin 2026.

Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière du débiteur est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DECLARE le recours de la SAS [3] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [F] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25


N° RG 25/06764 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUO6

Minute N°26/00158





















































JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

RENDU LE 05 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


----------------------------------------------------------------------- 

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [F]
né le 08 Juin 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

à

DÉFENDEURS :

[O] BANQUE
Chez [E] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[Adresse 4]
[Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE


DÉBATS :

Audience publique du 27 Avril 2026


JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***




FAITS ET PROCEDURE

Le 28 juillet 2025, Monsieur [K] [F] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la [1] le 13 octobre 2025 et au recours de la SAS [2] (ci-après « la créancière ») le 14 octobre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 avril 2026.

A l'audience, seul le débiteur a comparu.

Il dit ne pas avoir reçu les moyens du recours. Il indique être en formation à [Localité 8] de technicien. Le débiteur précise qu’il est hébergé par son frère mais qu’il essaie de trouver un logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et la décision rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 13 octobre 2025 et a adressé son recours le 14 octobre 2025.

Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

S’agissant du recours de la SAS [3]

En l’espèce, bien qu’elle ait réceptionné et signé sa lettre de convocation, la créancière requérante n’a pas comparu ni écrit au Tribunal et au débiteur afin de soutenir ses prétentions.

Partant, le recours de la créancière n’est pas soutenu.



S’agissant des mesures imposées

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

En l’espèce, le débiteur est âgé de 40 ans et n’a pas d’enfant à charge. A l’examen des pièces versées par le débiteur, il apparaît que ce dernier se trouve actuellement et depuis le 19 janvier 2026, en formation de technicien à [Localité 8]. A ce titre, à la lecture des relevés de comptes transmis par le débiteur, nous constatons que ce dernier a perçu la somme de 353,55 euros au mois de février 2026 et la somme de 802,42 euros au mois de mars 2026.

Toutefois, le débiteur ne perçoit pas d’autres ressources mensuelles et aucun élément ne permet de garantir que ce dernier puisse trouver à court ou moyen terme un emploi à la suite de ladite formation, laquelle se termine le 19 juin 2026.

Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière du débiteur est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DECLARE le recours de la SAS [3] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [F] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:38:44.722Z.