Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 février 2026, n° 2025J00700
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Débat à l'audience du 15/01/2026 OBJET DU PROCES La société [3] a obtenu le 02/10/2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société SAS [2] pour la somme en deniers ou quittances de 65.563,68 € en principal avec intérêts au taux légal ; la société SAS [2] ayant formé opposition le 20/11/2025, les parties ont dument été convoquées à la diligence du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/12/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la présente instance est une instance en recouvrement suivant l'article 1417 du Code de Procédure Civile, que dans cette instance le créancier est en position de demandeur; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 15/01/2026, que la société [3], demandeur, n'a pas comparu et n'a justifié d'aucun motif d'absence légitime ; Attendu que l'article 468 du Code de Procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ; En conséquence, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, déclarera caduque la requête en injonction de payer présentée par la société [1] SAS le 09/09/2025 et déclarera non avenue l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025IP1049 du 02/10/2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société [3] le 09/09/2025 conformément aux dispositions de l'article 468 du CPC. Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025IP1049 du 02/10/2025. Condamne la société [1] SAS aux entiers dépens de l'instance en compris les frais de greffe liquidés de 83,74 € dont 13,96 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/02/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 19/02/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J700 Demandeur (s): [1] SAS [Adresse 1] NON COMPARANT Défendeur (s) : SAS [2] [Adresse 2] et [Adresse 3] Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier W] Jean-Baptiste substitué par Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier B] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier : Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F] Débat à l'audience du 15/01/2026 OBJET DU PROCES La société [3] a obtenu le 02/10/2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société SAS [2] pour la somme en deniers ou quittances de 65.563,68 € en principal avec intérêts au taux légal ; la société SAS [2] ayant formé opposition le 20/11/2025, les parties ont dument été convoquées à la diligence du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/12/2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la présente instance est une instance en recouvrement suivant l'article 1417 du Code de Procédure Civile, que dans cette instance le créancier est en position de demandeur; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 15/01/2026, que la société [3], demandeur, n'a pas comparu et n'a justifié d'aucun motif d'absence légitime ; Attendu que l'article 468 du Code de Procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ; En conséquence, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, déclarera caduque la requête en injonction de payer présentée par la société [1] SAS le 09/09/2025 et déclarera non avenue l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025IP1049 du 02/10/2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société [3] le 09/09/2025 conformément aux dispositions de l'article 468 du CPC. Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025IP1049 du 02/10/2025. Condamne la société [1] SAS aux entiers dépens de l'instance en compris les frais de greffe liquidés de 83,74 € dont 13,96 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/02/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-03-01T18:13:30.752Z.