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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 12 mars 2026, n° 2024J07101

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Motifs

Maître [Z] [V]

Débat à l'audience du 05/02/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ayant toujours pas conclu au fond, il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 66,83 € dont TVA 11,14 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 12/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Z] [V]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Z] [V], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 12/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J7101

Demandeur (s) : [1] (SA) [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître RUBIN Martine substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva de la SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - COMPARANTE

Défendeur (s) : [2] (SAS) TSA [Adresse 2]

Représentant (s) : Maître [A] NON COMPARANT

Défendeur (s) : LTTP (SAS) [Adresse 3]

NON COMPARANT

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier F] Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Q]

Greffier :

Maître [Z] [V]

Débat à l'audience du 05/02/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ayant toujours pas conclu au fond, il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 66,83 € dont TVA 11,14 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 12/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Z] [V]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Z] [V], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T20:49:28.039Z.