Tribunal de commerce de Reims, 15 juillet 2026, n° 2026R00012
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Monsieur Etienne LE [S] Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier Débats à l'audience du 15/07/2026 Par exploit en date du 03 mars 2026, la société SARL MENSI.N a assigné la société SAS KOBOON RESTAURANT d'avoir à comparaître à l'audience des référés du tribunal de commerce de Reims en date du 01 avril 2026 aux fins de : Vu les dispositions des articles 872, 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1.104, 1.219 et 1.220 du code civil, ll est demandé au Président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé de : A titre principal, Sur le fondement du dommage imminent, ORDONNER la suspension provisoire des effets de toute résiliation du contrat de franchise opposés à la société MENSI.N, ORDONNER le maintien provisoire du contrat de franchise et de ses effets dans l'attente qu'il soit statué au fond, ORDONNER à la société KOBOON RESTAURANTS de s'abstenir de toute démarche, directe ou indirecte, visant à faire retirer la société MENSI.N des plateformes UBER EATS et DELIVEROO ou à entraver son accès à ces services, jusqu'à décision au fond, ORDONNER à la société KOBOON RESTAURANTS de s'abstenir de toute démarche, directe ou indirecte, auprès des plateformes de livraison (notamment UBER EATS et DELIVEROO) visant à faire suspendre, retirer ou entraver l'accès de la société MENSI.N à ces services, jusqu'à décision au fond ; ORDONNER à la société KOBOON RESTAURANTS de procéder, sans délai, à toute démarche utile auprès de DELIVEROO (et, le cas échéant, UBER EATS) afin de permettre la réactivation / le rétablissement du compte de la société MENSI.N, et de justifier de ces diligences, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire, Sur le fondement du trouble manifestement illicite, ORDONNER la suspension provisoire des effets de toute résiliation du contrat de franchise opposé à la société MENSI.N, - ORDONNER le maintien provisoire du contrat de franchise et de ses effets dans l'attente qu'il soit statut au fond, En toute hypothèse, CONDAMNER la société KOBOON RESTAURANT à payer la société MENSI.N la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Attendu que l'affaire a déjà fait l'objet de deux renvois sans que de nouvelles écritures n'aient été échangées entre les parties ; Attendu qu'il échet de prononcer la radiation de l'affaire pour sanctionner le défaut de diligence des parties ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par une mesure d'administration judiciaire, assisté du greffier, Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du code de procédure civile, Prononçons la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ayant motivé la radiation ; Disons que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la société MALFAIT SAS, dont frais de greffe liquidés à la somme de 31.99 € TTC ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de REIMS. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Etienne LE DU Signe electroniquement par Etienne LE DU Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS ORDONNANCE [S] 15/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Ordonnance de radiation Demandeur (s) : SARL MENSI.N [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître [L] [F] DÉFENDEUR : SAS KOBOON RESTAURANT [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : SELARL PERSEE Président : Greffier : Monsieur Etienne LE [S] Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier Débats à l'audience du 15/07/2026 Par exploit en date du 03 mars 2026, la société SARL MENSI.N a assigné la société SAS KOBOON RESTAURANT d'avoir à comparaître à l'audience des référés du tribunal de commerce de Reims en date du 01 avril 2026 aux fins de : Vu les dispositions des articles 872, 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1.104, 1.219 et 1.220 du code civil, ll est demandé au Président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé de : A titre principal, Sur le fondement du dommage imminent, ORDONNER la suspension provisoire des effets de toute résiliation du contrat de franchise opposés à la société MENSI.N, ORDONNER le maintien provisoire du contrat de franchise et de ses effets dans l'attente qu'il soit statué au fond, ORDONNER à la société KOBOON RESTAURANTS de s'abstenir de toute démarche, directe ou indirecte, visant à faire retirer la société MENSI.N des plateformes UBER EATS et DELIVEROO ou à entraver son accès à ces services, jusqu'à décision au fond, ORDONNER à la société KOBOON RESTAURANTS de s'abstenir de toute démarche, directe ou indirecte, auprès des plateformes de livraison (notamment UBER EATS et DELIVEROO) visant à faire suspendre, retirer ou entraver l'accès de la société MENSI.N à ces services, jusqu'à décision au fond ; ORDONNER à la société KOBOON RESTAURANTS de procéder, sans délai, à toute démarche utile auprès de DELIVEROO (et, le cas échéant, UBER EATS) afin de permettre la réactivation / le rétablissement du compte de la société MENSI.N, et de justifier de ces diligences, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire, Sur le fondement du trouble manifestement illicite, ORDONNER la suspension provisoire des effets de toute résiliation du contrat de franchise opposé à la société MENSI.N, - ORDONNER le maintien provisoire du contrat de franchise et de ses effets dans l'attente qu'il soit statut au fond, En toute hypothèse, CONDAMNER la société KOBOON RESTAURANT à payer la société MENSI.N la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Attendu que l'affaire a déjà fait l'objet de deux renvois sans que de nouvelles écritures n'aient été échangées entre les parties ; Attendu qu'il échet de prononcer la radiation de l'affaire pour sanctionner le défaut de diligence des parties ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par une mesure d'administration judiciaire, assisté du greffier, Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du code de procédure civile, Prononçons la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ayant motivé la radiation ; Disons que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Laissons les dépens à la charge de la société MALFAIT SAS, dont frais de greffe liquidés à la somme de 31.99 € TTC ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de REIMS. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Etienne LE DU Signe electroniquement par Etienne LE DU Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T21:36:15.565Z.