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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 juillet 2026, n° 2026J00107

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Motifs

Maître [G] [K]

Débat à l'audience du 04/06/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas tenu informé le Tribunal de ses intentions ;

Attendu qu'il conviendra de prononcer la radiation de cette affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par défaut et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 64,61 € TTC dont TVA 10,77 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/07/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [G] [K]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [G] [K], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 02/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J107

Demandeur (s) : [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître ALCALDE Celine NON COMPARANTE

Défendeur (s) : [Adresse 2]

NON COMPARANT

Défendeur (s) : Monsieur [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

NON

COMPARANT

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier M] Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier F]

Greffier :

Maître [G] [K]

Débat à l'audience du 04/06/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas tenu informé le Tribunal de ses intentions ;

Attendu qu'il conviendra de prononcer la radiation de cette affaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par défaut et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 64,61 € TTC dont TVA 10,77 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/07/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [G] [K]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [G] [K], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T23:46:29.099Z.