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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 juin 2026, n° 2026J00081

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Motifs

Maître [V] [M]

Débat à l'audience du 16/04/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ont fait aucune diligence pour plaider ce dossier, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience et n'ayant pas tenu informé le Tribunal de ses intentions, il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

Attendu qu'il conviendra de prononcer la radiation de cette afaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 64,61 € dont TVA 10,77 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 04/06/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [V] [M]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [V] [M], greffier associe.
Texte intégral
2026J00081 - 2615500003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur (s) : TRANSPORT ROUTAGE AFFRETEMENT MESSAGERIE SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Représentant (s) : Maître DARMON [C] NON COMPARANT

Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 3]

Représentant (s) : Maître DARMON [C] NON COMPARANT

Défendeur (s) : MKV SARL [Adresse 4]

NON COMPARANT

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier E] Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]

Greffier :

Maître [V] [M]

Débat à l'audience du 16/04/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ont fait aucune diligence pour plaider ce dossier, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience et n'ayant pas tenu informé le Tribunal de ses intentions, il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

Attendu qu'il conviendra de prononcer la radiation de cette afaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 64,61 € dont TVA 10,77 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 04/06/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [V] [M]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [V] [M], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:26:14.469Z.