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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 22 mai 2025, n° 2025L00294

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Parties (entreprises)

STRUKTUR EYEWEAR [Adresse 1]

Motifs

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 09 ans.

Que dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS STRUKTUR EYEWEAR [Adresse 2] 27930 Guichainville.

Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.

Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18.

Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort.

Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la SAS STRUKTUR EYEWEAR.

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS STRUKTUR EYEWEAR ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement l'option unique seront réglés à hauteur de 100 % en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
 * 9 % la première et deuxième année,
 * 11 % la troisième et quatrième année,
 * 12 % de la cinquième à la neuvième année.

Impose au créancier de la SAS STRUKTUR EYEWEAR ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à raison de 100 % en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
 * 9 % la première et deuxième année,
 * 11 % la troisième et quatrième année,
 * 12 % de la cinquième à la neuvième année.

Fixe la durée du plan à 09 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce.

Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Ordonne la poursuite des contrats de location qui l'ont été pendant la période d'observation.

Prend acte que la société SAS STRUKTURE EYEWEAR et son dirigeant s'engagent à ne distribuer ou recevoir aucun dividende avant complet paiement des créanciers admis au passif.

Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.

Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l'adoption du plan de traitement de sortie de crise après ordonnance présidentielle.

Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.

Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [H] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient SELARL FHBX représentée par Me [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Dit que la SAS STRUKTURE EYEWEAR devra procéder à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la société SAS STRUKTURE EYEWEAR devra remettre au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels de l'exercice précédent établis par un expert-comptable au plus tard dans le délai de cinq mois de la date de clôture de l'exercice

Dit que la société SAS STRUKTURE EYEWEAR devra également remettre au commissaire à l'exécution du plan pour les deux premières années suivant l'adoption du plan, avant fin septembre de chaque année, une situation comptable correspondant aux six premiers mois de l'exercice.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER Président, M. [A] [K] et M. [D] [F], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

0233

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00294 / 2025J00071

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 27 février 2025 qui a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise concernant la SAS STRUKTUR EYEWEAR [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 537 909 004, et nommé M. [Y] [L], Juge Commissaire, et la SELARL FHBX représentée par Me [H] [O], mandataire judiciaire,

Vu le projet de plan de traitement de sortie de crise présenté à ce Tribunal par la SAS STRUKTUR EYEWEAR et déposé au greffe le 09 mai 2025.

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX.

Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2025 où il a été entendu :
 * La SARL YESWIDOO, présidente de la SAS STRUKTUR EYEWEAR, en la personne de son gérant M. [G] [P]
 * La SAS L&B, directrice générale de la SAS STRUCKTURE EYEWEAR
 * La SELARL FHBX représentée par Me [H] [O]
 * Mme [R] [I], substitut du procureur

Par ordonnance du 12 mars 2025 Monsieur le juge commissaire a réduit à 15 jours le délai prévu entre la transmission des propositions pour le règlement des dettes et le défaut de réponse considéré comme une acceptation de celles-ci. Les créanciers ont été avisée le 25 avril 2025.

Les propositions s'organisent de la façon suivante :

Frais de justice

Règlement dès l'adoption du plan de traitement de sortie de crise après ordonnance présidentielle.

Créances inférieures à 500 euros

Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de traitement de sortie de crise conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Créanciers dont la créance est supérieure à 500 €

Le paiement des créances d'un montant supérieur à 500 € est prévu comme suit :

La proposition prévoit le paiement des créances définitivement admises à hauteur de 100 % en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants : 9 % la première et deuxième année,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
 * 11 % la troisième et quatrième année,
 * 12 % de la cinquième à la neuvième année.

Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

[…]

Contrat de location

Le plan de traitement de sortie de crise inclut la poursuite des contrats de location poursuivis pendant la période d'observation.

Absence de réponse ou refus des propositions d'apurement du passif

En l'absence de réponse dans le délai de 15 jours, résultant de l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 par Monsieur le juge-commissaire, tout créancier sera considéré comme acceptant les modalités de règlement ci-dessus exposées.

En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.

Créances contestées ou provisionnelles

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne sont versés qu'à compter de leur admission définitive sur la liste des créances.

Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction du litige ne statue à ce titre.

Il en découle notamment qu'un créancier dont la créance serait contestée ne se verrait verser un dividende que si la juridiction du litige statuait en ce sens, et seulement après que cette décision soit devenue définitive.

Suivant le rapport établi par la SELARL FHBX représentée par Me [H] [O], 16 créanciers ont été informés du projet de traitement de sortie de crise susvisé :
 * 9 créanciers ont accepté expressément l'option unique,
 * 1 créancier a refusé l'option unique,
 * 2 créanciers ont des créances éteintes

A la date du rapport le délai de réponse des créanciers n'était pas expiré et 4 créanciers n'avaient pas répondu.

Le SGC [Localité 1] n'a pas donné d'accord exprès mais sera réglé immédiatement en cas d'adoption des propositions d'apurement du passif, sa créance étant inférieure à 500 €.

A l'audience le mandataire a indiqué que tous les créanciers avaient émis un vis favorable à l'exception de la société S&H avec laquelle un litige est en cours.

Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.

Le mandataire a émis un avis favorable à l'adoption du plan de traitement de sortie de crise de la société SAS STRUKTURE EYEWEAR.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'arrêt du plan de traitement de sortie de crise de la SAS STRUKTURE EYEWEAR.

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 09 ans.

Que dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS STRUKTUR EYEWEAR [Adresse 2] 27930 Guichainville.

Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.

Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18.

Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort.

Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la SAS STRUKTUR EYEWEAR.

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS STRUKTUR EYEWEAR ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement l'option unique seront réglés à hauteur de 100 % en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
 * 9 % la première et deuxième année,
 * 11 % la troisième et quatrième année,
 * 12 % de la cinquième à la neuvième année.

Impose au créancier de la SAS STRUKTUR EYEWEAR ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à raison de 100 % en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
 * 9 % la première et deuxième année,
 * 11 % la troisième et quatrième année,
 * 12 % de la cinquième à la neuvième année.

Fixe la durée du plan à 09 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce.

Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Ordonne la poursuite des contrats de location qui l'ont été pendant la période d'observation.

Prend acte que la société SAS STRUKTURE EYEWEAR et son dirigeant s'engagent à ne distribuer ou recevoir aucun dividende avant complet paiement des créanciers admis au passif.

Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.

Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l'adoption du plan de traitement de sortie de crise après ordonnance présidentielle.

Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.

Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [H] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient SELARL FHBX représentée par Me [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Dit que la SAS STRUKTURE EYEWEAR devra procéder à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la société SAS STRUKTURE EYEWEAR devra remettre au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels de l'exercice précédent établis par un expert-comptable au plus tard dans le délai de cinq mois de la date de clôture de l'exercice

Dit que la société SAS STRUKTURE EYEWEAR devra également remettre au commissaire à l'exécution du plan pour les deux premières années suivant l'adoption du plan, avant fin septembre de chaque année, une situation comptable correspondant aux six premiers mois de l'exercice.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER Président, M. [A] [K] et M. [D] [F], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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Mise à jour de la source le 2026-03-03T08:09:08.739Z.