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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 24 juillet 2025, n° 2025004881

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Parties (entreprises)

CEMAFROID FORMATIONCOMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE

Exposé du litige

Faits et Procédure :

Dans le cadre de la loi du 12/07/2010 et de l'article L221-7 du code de l'énergie, la société CEMAFROID FORMATION et la société OPC ont souscrit une convention de partenariat le 9 juillet 2018.

Cette convention a été mise en œuvre et exécutée suivant assignation en date du 21 novembre 2024, la société CEMAFROID FORMATION a fait citer la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE devant le Tribunal de commerce de Montpellier sollicitant que la juridiction :
 * Dise que la société C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE a trop perçu la somme de 267.977,97 euros HT ;
 * Condamne la société C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE à verser à la société CEMAFROID FORMATION la somme de 267.977,97 euros HT

C'est en l'état que suivant requête du 03/10/2024, la société CEMAFROID FORMATION a saisi la juridiction de céans, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'être autorisée à faire pratiquer la saisie conservatoire des sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou détenues ou venant à être détenues par tout tiers à l'encontre et au bénéfice de :

La SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E), Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 847 970 266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

aux fins de garantir le paiement de la somme de 321.573,56 euros TTC qu'elle détiendrait à l'encontre de la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE.

Par ordonnance rendue en date du 23/10/2024, il a été fait droit à sa demande.

C'est ainsi que par assignation en date du 16/05/2025, la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE a fait donner assignation à la SAS CEMAFROID FORMATION aux fins de :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

Vu les articles L.511-1, L.512-2 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence,

Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23/10/2024,

Vu les pièces versées au débat,

Voir rétracter l'ordonnance rendue le 23/10/2024 par le Président près le Tribunal de commerce de Montpellier à la requête de la société CEMAFROID FORMATION autorisant la saisie conservatoire des sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou entre les mains de tout établissement bancaire susceptible de les détenir à l'encontre de :
 * La SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E), société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 847 970 266, et au bénéfice de :
 * La SAS CEMAFROID FORMATION, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes – 30000, sous le numéro 529 307 985.

Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou détenues par tout tiers à l'encontre et au bénéfice de : la COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) en vertu de l'ordonnance du 23/10/2024 et notamment la saisie pratiquée le 13/11/2024 dans les livres de la BNP PARIBAS sur les comptes ouvert au nom de la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) ;

Condamner la SAS CEMÀFROID FORMATION à payer à la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS CEMAFROID FORMATION à payer à la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société IRIS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

En défense, la société CEMAFROID FORMATION demande au juge des référés de :

Juger que la société CEMAFROID dispose d'une créance fondée en son principe d'un montant de 321.573,56 euros TTC, et qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer son recouvrement ;

Juger que l'ordonnance du 23 octobre 2024 autorisant la saisie conservatoire à hauteur de 321.573,56 euros TTC remplissait les conditions posées par l'article L.511-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Par conséquent :

Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier à la requête de la société CEMAFROID FORMATION ; Rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires qui n'a plus lieu d'être à défaut de rétractation de l'ordonnance susmentionnée ;

En tout état de cause :

Rejeter la demande de dommages-intérêts chiffrée à 10.000 euros par la société C2E aux motifs que la saisie conservatoire ayant été régulièrement effectuée, aucun préjudice indemnisable ne peut être invoqué ;

Condamner la société C2E au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société C2E d'avoir à diffuser le listing des CEE encaissés pour le compte de tiers et clients depuis sa constitution.

Motifs

SUR CE :

Attendu que l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge

l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Que l'article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »

Que la société C2E soutient qu'il existerait une contestation sérieuse de la créance invoquée CEMAFROID et qu'aucun risque de non-recouvrement ne serait établi ;

Que toutefois les conditions requises pour ordonner la saisie conservatoire étaient bel et bien réunies, puisque la créance de CEMAFROID FORMATION est fondée en son principe, et qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Attendu qu'en effet il résulte des éléments versés aux débats que les parties ont conclu un contrat de partenariat, lequel prévoyait expressément que la rémunération de la société C2E serait établie sur la base d'un taux de 10% du chiffre d'affaires hors taxes, facturé et effectivement encaissé par la société CEMAFROID, au titre des prestations financées dans le cadre du programme d'économie d'énergie ECLER ;

Que conformément à ces stipulations contractuelles, et ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par le commissaire aux comptes spécialement pour les besoins du bilan final du programme ECLER, le volet 1 du programme, objet direct du contrat de partenariat, a généré un chiffre d'affaires total de 3.934.320 euros TTC ;

Qu'en application du taux contractuel de 10%, le chiffre d'affaire de C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE aurait donc dû s'élever à 393.432,04 euros TTC ;

Qu'or, les pièces communiquées au débat démontrent que la société C2E, par l'intermédiaire de la société OPE, a en réalité émis des factures pour un montant total de 661.410 euros TTC, révélant ainsi un trop-perçu manifeste de 267.977,97 euros HT;

Qu'en l'absence de toute contestation sérieuse sur les montants contractuellement dus, et au vu des documents comptables versés aux débats, le trop-perçu de 267.977,97 euros TTC par la société C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE est établi ;

Que le juge des référés du Tribunal de commerce de céans ne peut que constater que la créance de la société CEMAFROID FORMATION est fondée en son principe, et que la première condition pour obtenir la saisie conservatoire est remplie.

Attendu de plus que la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE demande la rétractation de l'ordonnance en prétendant qu'il n'y a pas d'urgence à bloquer les 321.000 euros au vu de son fond de roulement et de sa trésorerie ;

Qu'ainsi si tel est le cas sa trésorerie était suffisante de son propre aveu et donc il n'y a pas d'urgence à rétracter l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier ;

Que la demande de rétractation de l'ordonnance est donc infondée et doit être rejetée.

Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice propre à voir allouer des dommages et intérêts à la société CEMAFROID FORMATION ;

Attendu que la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE doit être condamnée à verser à la société CEMAFROID FORMATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens suivront le sort du principale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

REJETONS la demande de rétractation de l'ordonnance du 23/10/2024 rendue à la requête de la société CEMAFROID FORMATION et de la demande de main levée des saisies conservatoires ;

DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;

CONDAMNONS la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE à payer à la société CEMAFROID FORMATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE à payer les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004881

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 24/07/2025

Demandeur (s) : COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 847 970 266 Représentant (s) : Cabinet d'Avocats ELEOM

Défendeur (s) : CEMAFROID FORMATION (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 529 307 985 Représentant(s) : MAITRE [Localité 3] ALEXANDRE - AVOCAT

Président : M. Christophe DERRE

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Dans le cadre de la loi du 12/07/2010 et de l'article L221-7 du code de l'énergie, la société CEMAFROID FORMATION et la société OPC ont souscrit une convention de partenariat le 9 juillet 2018.

Cette convention a été mise en œuvre et exécutée suivant assignation en date du 21 novembre 2024, la société CEMAFROID FORMATION a fait citer la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE devant le Tribunal de commerce de Montpellier sollicitant que la juridiction :
 * Dise que la société C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE a trop perçu la somme de 267.977,97 euros HT ;
 * Condamne la société C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE à verser à la société CEMAFROID FORMATION la somme de 267.977,97 euros HT

C'est en l'état que suivant requête du 03/10/2024, la société CEMAFROID FORMATION a saisi la juridiction de céans, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'être autorisée à faire pratiquer la saisie conservatoire des sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou détenues ou venant à être détenues par tout tiers à l'encontre et au bénéfice de :

La SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E), Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 847 970 266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

aux fins de garantir le paiement de la somme de 321.573,56 euros TTC qu'elle détiendrait à l'encontre de la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE.

Par ordonnance rendue en date du 23/10/2024, il a été fait droit à sa demande.

C'est ainsi que par assignation en date du 16/05/2025, la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE a fait donner assignation à la SAS CEMAFROID FORMATION aux fins de :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

Vu les articles L.511-1, L.512-2 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence,

Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23/10/2024,

Vu les pièces versées au débat,

Voir rétracter l'ordonnance rendue le 23/10/2024 par le Président près le Tribunal de commerce de Montpellier à la requête de la société CEMAFROID FORMATION autorisant la saisie conservatoire des sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou entre les mains de tout établissement bancaire susceptible de les détenir à l'encontre de :
 * La SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E), société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 847 970 266, et au bénéfice de :
 * La SAS CEMAFROID FORMATION, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes – 30000, sous le numéro 529 307 985.

Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les sommes et/ou de toutes valeurs immobilière et/ou des créances inscrites en compte en banque ou détenues par tout tiers à l'encontre et au bénéfice de : la COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) en vertu de l'ordonnance du 23/10/2024 et notamment la saisie pratiquée le 13/11/2024 dans les livres de la BNP PARIBAS sur les comptes ouvert au nom de la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) ;

Condamner la SAS CEMÀFROID FORMATION à payer à la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS CEMAFROID FORMATION à payer à la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE (C2E) la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société IRIS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

En défense, la société CEMAFROID FORMATION demande au juge des référés de :

Juger que la société CEMAFROID dispose d'une créance fondée en son principe d'un montant de 321.573,56 euros TTC, et qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer son recouvrement ;

Juger que l'ordonnance du 23 octobre 2024 autorisant la saisie conservatoire à hauteur de 321.573,56 euros TTC remplissait les conditions posées par l'article L.511-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Par conséquent :

Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier à la requête de la société CEMAFROID FORMATION ; Rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires qui n'a plus lieu d'être à défaut de rétractation de l'ordonnance susmentionnée ;

En tout état de cause :

Rejeter la demande de dommages-intérêts chiffrée à 10.000 euros par la société C2E aux motifs que la saisie conservatoire ayant été régulièrement effectuée, aucun préjudice indemnisable ne peut être invoqué ;

Condamner la société C2E au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société C2E d'avoir à diffuser le listing des CEE encaissés pour le compte de tiers et clients depuis sa constitution.

SUR CE :

Attendu que l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge

l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Que l'article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »

Que la société C2E soutient qu'il existerait une contestation sérieuse de la créance invoquée CEMAFROID et qu'aucun risque de non-recouvrement ne serait établi ;

Que toutefois les conditions requises pour ordonner la saisie conservatoire étaient bel et bien réunies, puisque la créance de CEMAFROID FORMATION est fondée en son principe, et qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Attendu qu'en effet il résulte des éléments versés aux débats que les parties ont conclu un contrat de partenariat, lequel prévoyait expressément que la rémunération de la société C2E serait établie sur la base d'un taux de 10% du chiffre d'affaires hors taxes, facturé et effectivement encaissé par la société CEMAFROID, au titre des prestations financées dans le cadre du programme d'économie d'énergie ECLER ;

Que conformément à ces stipulations contractuelles, et ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par le commissaire aux comptes spécialement pour les besoins du bilan final du programme ECLER, le volet 1 du programme, objet direct du contrat de partenariat, a généré un chiffre d'affaires total de 3.934.320 euros TTC ;

Qu'en application du taux contractuel de 10%, le chiffre d'affaire de C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE aurait donc dû s'élever à 393.432,04 euros TTC ;

Qu'or, les pièces communiquées au débat démontrent que la société C2E, par l'intermédiaire de la société OPE, a en réalité émis des factures pour un montant total de 661.410 euros TTC, révélant ainsi un trop-perçu manifeste de 267.977,97 euros HT;

Qu'en l'absence de toute contestation sérieuse sur les montants contractuellement dus, et au vu des documents comptables versés aux débats, le trop-perçu de 267.977,97 euros TTC par la société C2E COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE est établi ;

Que le juge des référés du Tribunal de commerce de céans ne peut que constater que la créance de la société CEMAFROID FORMATION est fondée en son principe, et que la première condition pour obtenir la saisie conservatoire est remplie.

Attendu de plus que la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE demande la rétractation de l'ordonnance en prétendant qu'il n'y a pas d'urgence à bloquer les 321.000 euros au vu de son fond de roulement et de sa trésorerie ;

Qu'ainsi si tel est le cas sa trésorerie était suffisante de son propre aveu et donc il n'y a pas d'urgence à rétracter l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier ;

Que la demande de rétractation de l'ordonnance est donc infondée et doit être rejetée.

Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice propre à voir allouer des dommages et intérêts à la société CEMAFROID FORMATION ;

Attendu que la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE doit être condamnée à verser à la société CEMAFROID FORMATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens suivront le sort du principale.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

REJETONS la demande de rétractation de l'ordonnance du 23/10/2024 rendue à la requête de la société CEMAFROID FORMATION et de la demande de main levée des saisies conservatoires ;

DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;

CONDAMNONS la SAS COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE à payer à la société CEMAFROID FORMATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société COMPAGNIE DES ECONOMIES D'ENERGIE à payer les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T17:58:21.711Z.