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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 10 mars 2026, n° 26/80067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2025, la SA Société de Requalification des Quarties Anciens (ci-après la SOREQA) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [I] [N] [B], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 10 160,13€, sur le fondement du jugement rendu le 11 juin 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 5 décembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Mme [I] [N] [B] a fait assigner la SOREQA aux fins de contestation de la saisie. 

A l’audience du 3 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [I] [N] [B] se réfère à ses écritures et sollicite : 
- à titre principal : l’annulation de la dénonciation de la saisie,
- à titre subsidiaire : l’annulation de la saisie-attribution,
- à titre très subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la SOREQA à payer 5 000 € de dommages et intérêts pour mesure abusive,
- en tout état de cause : la condamnation de la SOREQA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SOREQA se réfère à ses écritures, renonce à sa demande d’annulation de l’assignation, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [I] [N] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars prorogé au 10 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation de la dénonciation
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.

Sur les feuilles de l’acte
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose que la saisie-attribution soit dénoncée au débiteur par un acte d’huissier qui doit comporter, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.


En l’espèce, Mme [I] [N] [B] soutient que l’acte de dénonciation qui lui a été signifié ne contient pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution et la déclaration du tiers saisi puisqu’il indique contenir 3 feuilles principales et 4 feuilles complémentaires, ce qui rend impossible qu’il contiennent les éléments obligatoires,

Il y a lieu de relever que la dénonciation a été signifiée à Mme [I] [N] [B] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile avec envoi par lettre simple d’une simple copie de l’acte.

Mme [I] [N] [B] est néanmoins allée récupérer l’acte original à l’étude du commissaire de justice qui contient, selon l’acte produit par la SOREQA 7 feuilles : 3 feuilles pour le procès-verbal de dénonciation avec l’acte d’acquiescement et 4 feuilles pour le procès-verbal de saisie-attribution comprenant la réponse du tiers saisi.

L’acte produit par la SOREQA est l’original puisque la date d’expiration du délai de contestation est notée à la main, ce qui signifie que c’est l’acte signifié ce jour avant retour à l’étude. Cet acte fait donc foi conformément à l’article 1371 du code civil.

Dès lors, la mention du nombre de feuilles est correct puisque l’acte de dénonciation contient 3 feuilles principales et la copie de l’acte de saisie-attribution contient 4 feuilles.

Au surplus, le nombre de feuilles n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité et au demeurant, Mme [I] [N] [B] a eu connaissance des actes en les récupérant à l’étude d’huissier dans le délai d’un mois et a pu les contester dans la présente procédure, y compris le décompte de la créance. Elle a encore eu connaissance du montant bloqué dans la présente procédure et bien avant auprès de sa banque.

L’acte de dénonciation n’encourt aucune nullité de ce chef.

Sur le défaut d’apparence du délai de recours
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose le délai de contestation d’un mois suivant la signification de l’acte par assignation est sanctionné à peine de nullité et doit être écrit en caractère très apparent.

En l’espèce, l’acte récupéré par Mme [I] [N] [B] à l’étude indique en gras souligné, lettres majuscules et en chiffres, la date d’expiration du délai pour contester qui est également très visible sur l’exemplaire du commissaire de justice. 

Les modalités de contestation sont écrites en gras dans un paragraphe isolé après la mention “TRES IMPORTANT”, de sorte que ce paragraphe est très apparent.

Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef non plus.

La demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation sera rejetée.

Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

En l’espèce, Mme [I] [N] [B] conteste le décompte, relevant que trois décomptes différents lui ont été adressés.

Il convient dans un premier temps de relever que le décompte annexé à la saisie-attribution détaille la créance en principal, frais et intérêts et va au-delà de l’exigence légale puisqu’il détaille le principal par poste, par arriéré locatif tel que fixé dans le jugement, par indemnité d’occupation due depuis novembre 2024 jusqu’à celle de septembre 2025 proratisée et par la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune nullité n’est donc encourue du fait de la présence de ce décompte qui permet à Mme [I] [N] [B] de vérifier les sommes réclamées.

De plus, la créance principale est la même réclamée dans le décompte du 2 décembre 2025, seuls les intérêts ont évolué puisque ce décompte est postérieur ainsi que la prestation de recouvrement et d’encaissement qui s’élève à 6 centimes de plus puisque le montant global de la créance a évolué. Les frais de procédure s’élèvent à 681,52 € dans le procès-verbal de saisie-attribution en excluant les dernières lignes pour les actes qui sont postérieurs à la saisie-attribution et la réquisition de la force publique qui n’a été factuée qu’après le 5 novembre 2025 puisqu’elle se trouve en bas de tableau. Enfin, le procès-verbal de saisie-attribution comporte le coût de l’acte , la provision sur intérêts d’un mois prévue par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et la provision pour les actes à venir dont certains ne seront pas facturés puisque non réalisés (certificat de non-contestation et sa signification). Ces deux décomptes sont donc parfaitement cohérents. 

Le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente est encore nécessairement différent puisque l‘indemnité d’occupation du mois de septembre 2025 n’était pas encore définitivement fixée, que les intérêts étaient nécessairement moindres, de même que les frais d’actes.

Il n’existe aucune incohérence entre tous ces décomptes et la dette de Mme [I] [N] [B] augmente nécessairement tant qu’elle ne la paiera pas puisque les intérêts courent en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sont majorés deux mois après la signification de la décision conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier et les frais de l’exécution forcée sont à sa charge en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. 

Le décompte est clair, juste, la créance est liquide puisque le jugement contient l’arriéré locatif chiffré et indique comment calculer l’indemnité d’occupation, que les frais et intérêts sont à sa charge.

La SOREQA dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [I] [N] [B] constituée par le jugement rendu le 11 juin 2025.

La demande d’annulation de la saisie-attribution sera rejetée.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution 
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne le choix au créancier des lmef propres à assurer le paiement de sa créance tout en fixant un principe de proportionnalité : l’exécution de la mesure d’exécution forcée ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement. 
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée inutile ou abusive et de condamner le créancier à payer des dommages et intérêts.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme de 10 160,13 € et Mme [I] [N] [B] soutient que ce sont 18 350 € qui ont été gelés sur son compte bancaire, ce qui caractérise une disproportion puisqu’elle n’a pas pu subvenir à ses besoins essentiels, régler ses dépenses vitales du quotidien et l’a mise dans une situation humainement inacceptable. 

Toutefois, la somme de 18 994,36 € était présente sur le compte de Mme [I] [N] [B] lors de la saisie et conformément à l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 646,52€ correspondant au montant du RSA lui a été laissée pour subvenir à ses besoins essentiels, but de cette disposition législative, de sorte qu’une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire d’une personne physique ne peut pas être déclarée abusive en ce qu’elle ne permet pas au débiteur d’assurer ses besoins essentiels.

De plus et en application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’établissement bancaire qui réceptionne la saisie-attribution doit bloquer le compte bancaire pendant 15 jours pour permettre aux dernières écritures bancaires d’être passées sur le compte et pour arrêter la somme disponible pour le créancier.

Dès lors, la somme présente sur le compte de Mme [I] [N] [B] au-delà de la somme de 10 160,13 € a nécessairement été débloquée et si ce n’est pas le cas, le créancier et le commissaire de justice n’en sont pas responsables puisque c’est le tiers saisi, la banque, qui a mal exécuté la saisie-attribution qui est parfaitement régulière.

La saisie n’est pas disproportionnée et donc pas abusive. 

La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée comme la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [N] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOREQA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [I] [N] [B] à payer à la SOREQA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,

REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [I] [N] [B] à payer à la SOREQA la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Mme [I] [N] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [N] [B] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/80067 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYG4

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CCC Me TURCHETTI
CE Me DEVIVIER 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 10 mars 2026
DEMANDERESSE

Madame [I] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB 230



DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E982





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel








EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2025, la SA Société de Requalification des Quarties Anciens (ci-après la SOREQA) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [I] [N] [B], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 10 160,13€, sur le fondement du jugement rendu le 11 juin 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 5 décembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Mme [I] [N] [B] a fait assigner la SOREQA aux fins de contestation de la saisie. 

A l’audience du 3 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [I] [N] [B] se réfère à ses écritures et sollicite : 
- à titre principal : l’annulation de la dénonciation de la saisie,
- à titre subsidiaire : l’annulation de la saisie-attribution,
- à titre très subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la SOREQA à payer 5 000 € de dommages et intérêts pour mesure abusive,
- en tout état de cause : la condamnation de la SOREQA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SOREQA se réfère à ses écritures, renonce à sa demande d’annulation de l’assignation, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [I] [N] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars prorogé au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation de la dénonciation
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.

Sur les feuilles de l’acte
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose que la saisie-attribution soit dénoncée au débiteur par un acte d’huissier qui doit comporter, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.


En l’espèce, Mme [I] [N] [B] soutient que l’acte de dénonciation qui lui a été signifié ne contient pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution et la déclaration du tiers saisi puisqu’il indique contenir 3 feuilles principales et 4 feuilles complémentaires, ce qui rend impossible qu’il contiennent les éléments obligatoires,

Il y a lieu de relever que la dénonciation a été signifiée à Mme [I] [N] [B] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile avec envoi par lettre simple d’une simple copie de l’acte.

Mme [I] [N] [B] est néanmoins allée récupérer l’acte original à l’étude du commissaire de justice qui contient, selon l’acte produit par la SOREQA 7 feuilles : 3 feuilles pour le procès-verbal de dénonciation avec l’acte d’acquiescement et 4 feuilles pour le procès-verbal de saisie-attribution comprenant la réponse du tiers saisi.

L’acte produit par la SOREQA est l’original puisque la date d’expiration du délai de contestation est notée à la main, ce qui signifie que c’est l’acte signifié ce jour avant retour à l’étude. Cet acte fait donc foi conformément à l’article 1371 du code civil.

Dès lors, la mention du nombre de feuilles est correct puisque l’acte de dénonciation contient 3 feuilles principales et la copie de l’acte de saisie-attribution contient 4 feuilles.

Au surplus, le nombre de feuilles n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité et au demeurant, Mme [I] [N] [B] a eu connaissance des actes en les récupérant à l’étude d’huissier dans le délai d’un mois et a pu les contester dans la présente procédure, y compris le décompte de la créance. Elle a encore eu connaissance du montant bloqué dans la présente procédure et bien avant auprès de sa banque.

L’acte de dénonciation n’encourt aucune nullité de ce chef.

Sur le défaut d’apparence du délai de recours
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose le délai de contestation d’un mois suivant la signification de l’acte par assignation est sanctionné à peine de nullité et doit être écrit en caractère très apparent.

En l’espèce, l’acte récupéré par Mme [I] [N] [B] à l’étude indique en gras souligné, lettres majuscules et en chiffres, la date d’expiration du délai pour contester qui est également très visible sur l’exemplaire du commissaire de justice. 

Les modalités de contestation sont écrites en gras dans un paragraphe isolé après la mention “TRES IMPORTANT”, de sorte que ce paragraphe est très apparent.

Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef non plus.

La demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation sera rejetée.

Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

En l’espèce, Mme [I] [N] [B] conteste le décompte, relevant que trois décomptes différents lui ont été adressés.

Il convient dans un premier temps de relever que le décompte annexé à la saisie-attribution détaille la créance en principal, frais et intérêts et va au-delà de l’exigence légale puisqu’il détaille le principal par poste, par arriéré locatif tel que fixé dans le jugement, par indemnité d’occupation due depuis novembre 2024 jusqu’à celle de septembre 2025 proratisée et par la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune nullité n’est donc encourue du fait de la présence de ce décompte qui permet à Mme [I] [N] [B] de vérifier les sommes réclamées.

De plus, la créance principale est la même réclamée dans le décompte du 2 décembre 2025, seuls les intérêts ont évolué puisque ce décompte est postérieur ainsi que la prestation de recouvrement et d’encaissement qui s’élève à 6 centimes de plus puisque le montant global de la créance a évolué. Les frais de procédure s’élèvent à 681,52 € dans le procès-verbal de saisie-attribution en excluant les dernières lignes pour les actes qui sont postérieurs à la saisie-attribution et la réquisition de la force publique qui n’a été factuée qu’après le 5 novembre 2025 puisqu’elle se trouve en bas de tableau. Enfin, le procès-verbal de saisie-attribution comporte le coût de l’acte , la provision sur intérêts d’un mois prévue par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et la provision pour les actes à venir dont certains ne seront pas facturés puisque non réalisés (certificat de non-contestation et sa signification). Ces deux décomptes sont donc parfaitement cohérents. 

Le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente est encore nécessairement différent puisque l‘indemnité d’occupation du mois de septembre 2025 n’était pas encore définitivement fixée, que les intérêts étaient nécessairement moindres, de même que les frais d’actes.

Il n’existe aucune incohérence entre tous ces décomptes et la dette de Mme [I] [N] [B] augmente nécessairement tant qu’elle ne la paiera pas puisque les intérêts courent en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sont majorés deux mois après la signification de la décision conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier et les frais de l’exécution forcée sont à sa charge en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. 

Le décompte est clair, juste, la créance est liquide puisque le jugement contient l’arriéré locatif chiffré et indique comment calculer l’indemnité d’occupation, que les frais et intérêts sont à sa charge.

La SOREQA dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [I] [N] [B] constituée par le jugement rendu le 11 juin 2025.

La demande d’annulation de la saisie-attribution sera rejetée.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution 
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne le choix au créancier des lmef propres à assurer le paiement de sa créance tout en fixant un principe de proportionnalité : l’exécution de la mesure d’exécution forcée ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement. 
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée inutile ou abusive et de condamner le créancier à payer des dommages et intérêts.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme de 10 160,13 € et Mme [I] [N] [B] soutient que ce sont 18 350 € qui ont été gelés sur son compte bancaire, ce qui caractérise une disproportion puisqu’elle n’a pas pu subvenir à ses besoins essentiels, régler ses dépenses vitales du quotidien et l’a mise dans une situation humainement inacceptable. 

Toutefois, la somme de 18 994,36 € était présente sur le compte de Mme [I] [N] [B] lors de la saisie et conformément à l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 646,52€ correspondant au montant du RSA lui a été laissée pour subvenir à ses besoins essentiels, but de cette disposition législative, de sorte qu’une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire d’une personne physique ne peut pas être déclarée abusive en ce qu’elle ne permet pas au débiteur d’assurer ses besoins essentiels.

De plus et en application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’établissement bancaire qui réceptionne la saisie-attribution doit bloquer le compte bancaire pendant 15 jours pour permettre aux dernières écritures bancaires d’être passées sur le compte et pour arrêter la somme disponible pour le créancier.

Dès lors, la somme présente sur le compte de Mme [I] [N] [B] au-delà de la somme de 10 160,13 € a nécessairement été débloquée et si ce n’est pas le cas, le créancier et le commissaire de justice n’en sont pas responsables puisque c’est le tiers saisi, la banque, qui a mal exécuté la saisie-attribution qui est parfaitement régulière.

La saisie n’est pas disproportionnée et donc pas abusive. 

La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée comme la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [N] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOREQA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [I] [N] [B] à payer à la SOREQA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,

REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [I] [N] [B] à payer à la SOREQA la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Mme [I] [N] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [N] [B] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T23:33:20.496Z.