Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 9 mars 2026, n° 2024F01246
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FAITS ET PROCEDURE La société de droit espagnol PREMIUM [D] [R] SL entretient des relations commerciales avec la société française [T] [D] SASU depuis 2009. Ces relations portaient sur la fabrication par la société PREMIUM [D] [R] SL et la commercialisation par la société [T] [D] SASU de piscines en composite. Par acte du 10 décembre 2018, les parties ont formalisé un contrat cadre de distribution, accordant à la société [T] [D] SASU l'exclusivité de la distribution des produits PREMIUM [D] sur 3 départements français. Trois concurrents de la société [T] [D] SASU n'ont pas respecté cette exclusivité territoriale et la société PREMIUM [D] [R] SL est intervenue à plusieurs reprises pour faire respecter l'accord. Le 1 er juillet 2022, la société [T] [D] SASU a signé une convention de respect des secteurs avec un concurrent pour pallier ses violations d'exclusivité territoriale. En 2022 et 2023, la société PREMIUM [D] [R] SL a constaté : * une baisse des ventes de la société [T] [D] SASU qui n'atteint pas l'objectif fixé, * que cette dernière travaillait avec un concurrent, * que son comportement ne lui paraissait pas loyal, * que sa gestion financière lui semblait inquiétante. Estimant que la situation se dégradait, par lettre simple du 4 septembre 2023, la société PREMIUM [D] [R] SL a notifié à la société [T] [D] SASU la rupture de leur relation commerciale, en lui accordant un préavis de trois mois. Le 5 septembre 2023, la société [T] [D] SASU a demandé à la société PREMIUM [D] [R] SL de clarifier sa position par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée sans réponse. Le 16 octobre 2023, la société [T] [D] SASU a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société PREMIUM [D] [R] SL de l'indemniser, également sans réponse. Le 6 novembre 2023, la société PREMIUM [D] [R] SL a envoyé un courriel modifiant unilatéralement les conditions de paiement pourtant contractualisées. Par assignation de la société PREMIUM [D] [R] SL du 13 juin 2024 enrôlée sous le numéro RG 2024F01246, la société [T] [D] SASU a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [T] [D] SASU, la SELAS EGIDE étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société PREMIUM [D] [R] SL a donc procédé à l'appel en cause de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités, par assignée délivrée le 14 février 2025, instance qui a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00363. La société [T] [D] SASU et la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU demandent au tribunal de céans de : Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 330 du Code de procédure civile Vu l'article L. 631-12 du Code de commerce Vu l'article L.631-14 alinéa 3 du Code de commerce Vu l'article L.622-20 alinéas 1 et 2 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile, AVANT DIRE DROIT SOMMER la Société PREMIUM [D] de communiquer l'intégralité de la facturation avec la Société AQUA PENSEZ-VOUS ?, [L] [F] et [R] [D] sur la période d'exécution du contrat de distribution, soit de 2018 à ce jour, et si nécessaire sous astreinte AU FOND DECLARER RECEVABLE ET FONDEE l'intervention volontaire la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D]. LUI DONNER ACTE de ce qu'elle entend faire sienne l'argumentaire soulevé par son administrée, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, REJETER la demande reconventionnelle de la Société PREMIUM [D], CONDAMNER la Société PREMIUM [D] au paiement des sommes suivantes : * 443.500,99 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par la Société [T] [D] résultant de la brutalité des ruptures, partielle et totale, des relations commerciales * 329.400,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Société [T] [D] SASU résultant des manquements contractuels commis par la Société PREMIUM [D] * 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société [T] [D] résultat de l'atteinte à sa réputation et son sérieux CONDAMNER la Société PREMIUM [D] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Société PREMIUM [D] aux entiers dépens. Le 14 février 2025, la société PREMIUM [D] [R] SL aux termes de ses conclusions écrites et déposées à l'audience, demande au tribunal de : Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 442-1 II° du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, JOINDRE les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F01246 et 2025F00363 REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société [T] [D], CONDAMNER la société [T] [D] à indemniser la société PREMIUM [D] à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice d'image ; FIXER en conséquence la créance de la société PREMIUM [D] au passif de la société [T] [D] à hauteur de 15.000 euros ; CONDAMNER la société [T] [D] au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXER en conséquence la créance de la société PREMIUM [D] au passif de la société [T] [D] à hauteur de 7.500 euros ; CONDAMNER la société [T] [D] aux entiers dépens ; PRONONCER que les dépens seront frais privilégiés de procédure ; ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien. La société [T] [D] SASU et la SELAS EGIDE ès qualités présentent les conclusions suivantes : Sur la rupture brutale des relations commerciales établies La société [T] [D] SASU soutient que les relations commerciales avec la société [T] [D] SASU, établies depuis 14 ans (de 2009 à 2023), constituent une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce. Elle allègue que la société PREMIUM [D] [R] SL a rompu brutalement cette relation le 4 septembre 2023, par lettre simple jointe à un courriel, sans respecter le formalisme contractuel imposant une lettre recommandée avec accusé de réception. La société [T] [D] SASU fait valoir l'absence de préavis suffisant, compte tenu de la durée de la relation (14 ans) et de son intensité. Elle estime que le préavis accordé était nul ou insuffisant. Elle invoque une rupture partielle survenue antérieurement, matérialisée par la violation de l'exclusivité territoriale par la société PREMIUM [D] [R] SL, qui aurait commercialisé ses produits auprès d'autres distributeurs sur son territoire exclusif. La société [T] [D] SASU évalue le préjudice résultant de cette rupture, calculé sur la base de la perte de marge brute et du manque à gagner : * pour la rupture partielle, calculée sur 6 mois, la valorisation s'élève à 295.667,53 € * pour la rupture brutale calculée sur 3 mois à 147.833,66 € soit pour les deux préjudices générés par ces ruptures, la somme de 443.500,99 €. Sur les manquements contractuels de la société PREMIUM [D] [R] SL La société [T] [D] SASU reproche à la société PREMIUM [D] [R] SL de multiples manquements contractuels : * La violation de l'obligation d'exclusivité territoriale : la société PREMIUM [D] [R] SL aurait commercialisé ses produits auprès d'autres distributeurs sur le territoire exclusif de la société [T] [D] SASU ; * Le défaut d'exécution du service après-vente : près d'une trentaine de piscines présentent des désordres sans que la société PREMIUM [D] [R] SL n'assure le service après-vente contractuellement prévu, obligeant la société [T] [D] SASU à prendre en charge des gestes commerciaux auprès de ses clients ; * L'atteinte à la réputation de la société [T] [D] SASU résultant de ces défauts de service. La société [T] [D] SASU évalue le préjudice économique résultant de ces manquements à 329.400,00 €, calculé sur la base du bénéfice moyen généré sur 60 piscines que la société PREMIUM [D] [R] SL aurait vendues à d'autres distributeurs. Elle estime que le préjudice d'atteinte à la réputation se chiffre à 50.000,00 €. La société PREMIUM [D] [R] SL présente les moyens suivants : Sur l'absence de rupture brutale La société PREMIUM [D] [R] SL conteste avoir rompu brutalement les relations commerciales. Elle soutient que la résiliation était justifiée par les manquements graves de la société [T] [D] SASU. Elle fait valoir que la société [T] [D] SASU a développé une activité concurrente en devenant représentant de la marque « COCKTAIL », en violation de son obligation de loyauté. La société PREMIUM [D] [R] SL reproche à la société [T] [D] SASU : * D'avoir organisé la visite d'un représentant d'une marque concurrente dans les locaux du fabricant [S] [T] en février 2023 ; * D'avoir présenté les piscines de la marque concurrente « COCKTAIL » lors de la foire de [Localité 1] en avril 2023 ; * D'avoir utilisé son showroom de [Localité 2] pour recevoir la clientèle de la marque « COCKTAIL » ; * De n'avoir pas atteint les objectifs de vente contractuellement fixés. Sur l'absence de manquements de la société PREMIUM [D] [R] SL La société PREMIUM [D] [R] SL conteste avoir violé l'exclusivité territoriale. Elle fait valoir que le contrat n'impose une exclusivité territoriale qu'au fournisseur (PREMIUM [D]) et non aux distributeurs. Elle indique qu'elle n'est pas à l'origine de ces violations qui viennent des distributeurs eux-mêmes, mais surtout qu'elle a pris ses responsabilités lors de chacun des incidents en indemnisant la société [T] [D] SASU, en mettant un terme à ses relations avec les distributeurs fautifs et en accordant leur secteur à la société [T] [D] SASU en guise d'indemnisation supplémentaire. Elle affirme avoir toujours respecté son obligation de service après-vente et produit des échanges relatifs aux interventions réalisées sur les chantiers litigieux. La société PREMIUM [D] [R] SL soutient que certains désordres constatés sur les piscines sont conformes à la norme européenne UNE-EN 16582-1 et ne résultent d'aucun manquement de sa part, et que, de plus, elle a remboursé une partie des gestes commerciaux effectués par la société [T] [D] SASU. Sur la demande reconventionnelle […] Elle produit une attestation de Monsieur [Q] [V], gérant du distributeur AQUA PENSEZ VOUS ?, rapportant les propos tenus par un commercial de la société [T] [D] SASU. Toutefois, la société [T] [D] SASU conteste cette demande en soutenant que la société PREMIUM [D] [R] SL n'apporte pas la preuve d'un préjudice réel et certain ni d'une publicité suffisante des propos prétendument dénigrants.
Motifs
SUR CE, Sur la jonction des instances 2024F01246 et 2025F00363 La société [T] [D] SASU sollicite que soit déclarée recevable et fondée l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de [T] [D] SASU, placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2024. Elle invoque les articles 330 du code de procédure civile et L. 622-20 du code de commerce qui confèrent au mandataire judiciaire ès qualités pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers. La société PREMIUM [D] [R] SL s'est déclarée favorable à la jonction des deux instances 2024F01246 et 2025F00363. Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01246 et 2025F00363 sont liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction en vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Avant dire droit, La société [T] [D] SASU et la SELAS EGIDE ès qualités demandent au tribunal de sommer la société PREMIUM [D] [R] SL de communiquer l'intégralité de la facturation avec les distributeurs AQUA PENSEZ-VOUS ?, [L] [F] et [R] [D] sur la période d'exécution du contrat de distribution, soit de 2018 à ce jour. Le tribunal, vu l'article L. 442-1 II° du code de commerce, considère que cette information n'est pas essentielle avant dire droit : * d'une part, pour établir les conditions de la rupture des relations commerciales, le tribunal fondera son analyse sur la base de l'historique de la relation entre les parties et non pas sur la base de la relation entre la société PREMIUM [D] [R] SL et ses distributeurs. * d'autre part, pour établir la valorisation d'un préjudice éventuel relatif à l'exclusivité territoriale, le tribunal établira d'abord l'existence de ce préjudice de violation avant d'éventuellement le valoriser. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande avant dire droit. Au fond, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'article 1103 du code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article L. 442-1, II du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. » L'article 1217 du code Civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Le tribunal observe que sont versés aux débats : * Le contrat cadre de distribution du 10 décembre 2018 * La synthèse de la facturation entre les parties * L'encours clients des réparations sur 2023 * La convention de respect des secteurs du 1er juillet 2022 * La lettre de résiliation datée du 4 septembre 2023 * Le courriel du 5 septembre 2023 * La lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023 (mise en demeure) * De nombreux échanges concernant le service après-vente. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies Au vu de l'article L. 442-1, II du code de commerce, le tribunal considère qu'il résulte de ce texte que la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur, à défaut de préavis suffisant tenant compte de la durée de la relation. Il ressort des pièces versées aux débats et des éléments factuels exposés que les parties ont entretenu une relation commerciale continue de 2009 à 2023, soit pendant 14 ans, formalisée par un contrat cadre de distribution en date du 10 décembre 2018 ; cette relation a été rompue par la société PREMIUM [D] [R] SL le 4 septembre 2023 par lettre simple jointe à un courriel, en violation du formalisme contractuel imposant une lettre recommandée avec accusé de réception. Le tribunal observe en effet que le contrat cadre de distribution de décembre 2018 ne l'interdisait pas et que le développement d'une activité concurrente par la société [T] [D] SASU ne saurait justifier une rupture brutale sans préavis. Le préjudice devra être évalué en fonction de la durée du préavis qui aurait dû être accordé. Le tribunal constate que la société [T] [D] SASU a estimé la durée normale du préavis à 6 mois, dont 3 qui ont été réalisés. Le tribunal estime raisonnable d'accepter l'estimation d'un chiffre d'affaires des 3 mois de préjudice au montant de 290.995,00 € tels qu'estimé par la société [T] [D] SASU, mais ne retiendra pas le calcul de marge sur charges variables effectuées par celle-ci, mais plutôt l'estimation du bénéfice moyen présenté également par la société [T] [D] SASU dans ses conclusions. Pour une piscine, celle-ci l'estime à 5.490,00 € pour un chiffre d'affaires de 15.490,00 €, soit 35 % du chiffre d'affaires. Rapporté au chiffre d'affaires des 3 mois de préjudice de 290.995,00 €, le tribunal considère que le préjudice se calcule ainsi : 290.995,00 €*35 % = 101.848,00 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société PREMIUM [D] [R] SL à payer à la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, la somme de 101.848,00 €. La société [T] [D] SASU demande une double indemnisation de la rupture brutale sans préavis, au titre de la rupture totale, et au titre de la rupture partielle. Le tribunal rappelle que les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, prévoit une indemnisation simple, la rupture devant être caractérisée soit de totale, soit de partielle, mais pas des 2. Sur les manquements contractuels de la société PREMIUM [D] [R] SL Concernant la violation alléguée de l'exclusivité territoriale par la société PREMIUM [D] [R] SL, il convient de constater que le contrat ne prévoit une exclusivité territoriale qu'au bénéfice du distributeur (la société [T] [D] SASU) et non une interdiction pour le fournisseur de commercialiser ses produits auprès d'autres distributeurs. S'agissant du service après-vente, les pièces versées aux débats attestent que la société PREMIUM [D] [R] SL a effectué des interventions techniques. Les désordres constatés relèvent pour partie de la norme européenne applicable. Par ailleurs, le tribunal considère que le comportement de la société [T] [D] SASU (développement d'une activité concurrente, visite organisée d'un représentant concurrent, baisse des ventes) a contribué à la dégradation de la relation. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes d'indemnisation au titre des manquements contractuels. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [T] [D] SASU résultant de l'atteinte à sa réputation et son sérieux Le tribunal considère que l'atteinte à la réputation et au sérieux de l'entreprise n'est pas avérée. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande de la société [T] [D] SASU. Sur la demande reconventionnelle de la société PREMIUM [D] [R] SL Le tribunal considère que la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'image ne repose que sur une attestation isolée d'un tiers, sans démonstration d'une publicité suffisante des propos prétendument dénigrants ni d'un préjudice réel et certain. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande de la société PREMIUM [D] [R] SL. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [T] [D] SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société PREMIUM [D] [R] SL sera condamnée à payer à la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société PREMIUM [D] [R] SL sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, La DRETTS de Nouvelle Aquitaine avisée, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01246 et RG 2025F00363, Déclare recevable et fondée l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, Condamne la société PREMIUM [D] [R] SL à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, la somme de 101.848,00 € (CENT UN MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, Rejette les demandes de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU au titre des manquements contractuels, Rejette la demande reconventionnelle de la société PREMIUM [D] [R] SL, Rejette les demandes complémentaires des deux parties, Condamne la société PREMIUM [D] [R] SL à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société PREMIUM [D] [R] SL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 9 MARS 2026 * 1 ère Chambre - N° RG : 2024F01246 - 2025F00363 société [T] [D] SASU SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU Société PREMIUM [D] [R] SL C / SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU DEMANDERESSES * société [T] [D] SASU, [Adresse 1], * SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, [Adresse 2], intervenant volontaire à l'instance, comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aymeric ORLIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [M] [E], [Adresse 3], DEFENDERESSE Société PREMIUM [D] [R] SL[Adresse 4] (ESPAGNE), Et DEMANDERESSE à l'encontre de la société [T] [D] SASU et de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, comparaissant par Maître Diana PAIMAN, Avocat au Barreau de BAYONNE, à la décharge de Maître Laurent MALO, Avocat au Barreau de BAYONNE, membre de l'AARPI KALIS AVOCATS, Association d'Avocats au Barreau de BAYONNE, [Adresse 5], L'affaire a été entendue en audience publique le 10 novembre 2025 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société de droit espagnol PREMIUM [D] [R] SL entretient des relations commerciales avec la société française [T] [D] SASU depuis 2009. Ces relations portaient sur la fabrication par la société PREMIUM [D] [R] SL et la commercialisation par la société [T] [D] SASU de piscines en composite. Par acte du 10 décembre 2018, les parties ont formalisé un contrat cadre de distribution, accordant à la société [T] [D] SASU l'exclusivité de la distribution des produits PREMIUM [D] sur 3 départements français. Trois concurrents de la société [T] [D] SASU n'ont pas respecté cette exclusivité territoriale et la société PREMIUM [D] [R] SL est intervenue à plusieurs reprises pour faire respecter l'accord. Le 1 er juillet 2022, la société [T] [D] SASU a signé une convention de respect des secteurs avec un concurrent pour pallier ses violations d'exclusivité territoriale. En 2022 et 2023, la société PREMIUM [D] [R] SL a constaté : * une baisse des ventes de la société [T] [D] SASU qui n'atteint pas l'objectif fixé, * que cette dernière travaillait avec un concurrent, * que son comportement ne lui paraissait pas loyal, * que sa gestion financière lui semblait inquiétante. Estimant que la situation se dégradait, par lettre simple du 4 septembre 2023, la société PREMIUM [D] [R] SL a notifié à la société [T] [D] SASU la rupture de leur relation commerciale, en lui accordant un préavis de trois mois. Le 5 septembre 2023, la société [T] [D] SASU a demandé à la société PREMIUM [D] [R] SL de clarifier sa position par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée sans réponse. Le 16 octobre 2023, la société [T] [D] SASU a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société PREMIUM [D] [R] SL de l'indemniser, également sans réponse. Le 6 novembre 2023, la société PREMIUM [D] [R] SL a envoyé un courriel modifiant unilatéralement les conditions de paiement pourtant contractualisées. Par assignation de la société PREMIUM [D] [R] SL du 13 juin 2024 enrôlée sous le numéro RG 2024F01246, la société [T] [D] SASU a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [T] [D] SASU, la SELAS EGIDE étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société PREMIUM [D] [R] SL a donc procédé à l'appel en cause de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités, par assignée délivrée le 14 février 2025, instance qui a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00363. La société [T] [D] SASU et la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU demandent au tribunal de céans de : Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 330 du Code de procédure civile Vu l'article L. 631-12 du Code de commerce Vu l'article L.631-14 alinéa 3 du Code de commerce Vu l'article L.622-20 alinéas 1 et 2 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile, AVANT DIRE DROIT SOMMER la Société PREMIUM [D] de communiquer l'intégralité de la facturation avec la Société AQUA PENSEZ-VOUS ?, [L] [F] et [R] [D] sur la période d'exécution du contrat de distribution, soit de 2018 à ce jour, et si nécessaire sous astreinte AU FOND DECLARER RECEVABLE ET FONDEE l'intervention volontaire la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D]. LUI DONNER ACTE de ce qu'elle entend faire sienne l'argumentaire soulevé par son administrée, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, REJETER la demande reconventionnelle de la Société PREMIUM [D], CONDAMNER la Société PREMIUM [D] au paiement des sommes suivantes : * 443.500,99 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par la Société [T] [D] résultant de la brutalité des ruptures, partielle et totale, des relations commerciales * 329.400,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Société [T] [D] SASU résultant des manquements contractuels commis par la Société PREMIUM [D] * 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société [T] [D] résultat de l'atteinte à sa réputation et son sérieux CONDAMNER la Société PREMIUM [D] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Société PREMIUM [D] aux entiers dépens. Le 14 février 2025, la société PREMIUM [D] [R] SL aux termes de ses conclusions écrites et déposées à l'audience, demande au tribunal de : Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 442-1 II° du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, JOINDRE les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F01246 et 2025F00363 REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société [T] [D], CONDAMNER la société [T] [D] à indemniser la société PREMIUM [D] à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice d'image ; FIXER en conséquence la créance de la société PREMIUM [D] au passif de la société [T] [D] à hauteur de 15.000 euros ; CONDAMNER la société [T] [D] au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXER en conséquence la créance de la société PREMIUM [D] au passif de la société [T] [D] à hauteur de 7.500 euros ; CONDAMNER la société [T] [D] aux entiers dépens ; PRONONCER que les dépens seront frais privilégiés de procédure ; ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien. La société [T] [D] SASU et la SELAS EGIDE ès qualités présentent les conclusions suivantes : Sur la rupture brutale des relations commerciales établies La société [T] [D] SASU soutient que les relations commerciales avec la société [T] [D] SASU, établies depuis 14 ans (de 2009 à 2023), constituent une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce. Elle allègue que la société PREMIUM [D] [R] SL a rompu brutalement cette relation le 4 septembre 2023, par lettre simple jointe à un courriel, sans respecter le formalisme contractuel imposant une lettre recommandée avec accusé de réception. La société [T] [D] SASU fait valoir l'absence de préavis suffisant, compte tenu de la durée de la relation (14 ans) et de son intensité. Elle estime que le préavis accordé était nul ou insuffisant. Elle invoque une rupture partielle survenue antérieurement, matérialisée par la violation de l'exclusivité territoriale par la société PREMIUM [D] [R] SL, qui aurait commercialisé ses produits auprès d'autres distributeurs sur son territoire exclusif. La société [T] [D] SASU évalue le préjudice résultant de cette rupture, calculé sur la base de la perte de marge brute et du manque à gagner : * pour la rupture partielle, calculée sur 6 mois, la valorisation s'élève à 295.667,53 € * pour la rupture brutale calculée sur 3 mois à 147.833,66 € soit pour les deux préjudices générés par ces ruptures, la somme de 443.500,99 €. Sur les manquements contractuels de la société PREMIUM [D] [R] SL La société [T] [D] SASU reproche à la société PREMIUM [D] [R] SL de multiples manquements contractuels : * La violation de l'obligation d'exclusivité territoriale : la société PREMIUM [D] [R] SL aurait commercialisé ses produits auprès d'autres distributeurs sur le territoire exclusif de la société [T] [D] SASU ; * Le défaut d'exécution du service après-vente : près d'une trentaine de piscines présentent des désordres sans que la société PREMIUM [D] [R] SL n'assure le service après-vente contractuellement prévu, obligeant la société [T] [D] SASU à prendre en charge des gestes commerciaux auprès de ses clients ; * L'atteinte à la réputation de la société [T] [D] SASU résultant de ces défauts de service. La société [T] [D] SASU évalue le préjudice économique résultant de ces manquements à 329.400,00 €, calculé sur la base du bénéfice moyen généré sur 60 piscines que la société PREMIUM [D] [R] SL aurait vendues à d'autres distributeurs. Elle estime que le préjudice d'atteinte à la réputation se chiffre à 50.000,00 €. La société PREMIUM [D] [R] SL présente les moyens suivants : Sur l'absence de rupture brutale La société PREMIUM [D] [R] SL conteste avoir rompu brutalement les relations commerciales. Elle soutient que la résiliation était justifiée par les manquements graves de la société [T] [D] SASU. Elle fait valoir que la société [T] [D] SASU a développé une activité concurrente en devenant représentant de la marque « COCKTAIL », en violation de son obligation de loyauté. La société PREMIUM [D] [R] SL reproche à la société [T] [D] SASU : * D'avoir organisé la visite d'un représentant d'une marque concurrente dans les locaux du fabricant [S] [T] en février 2023 ; * D'avoir présenté les piscines de la marque concurrente « COCKTAIL » lors de la foire de [Localité 1] en avril 2023 ; * D'avoir utilisé son showroom de [Localité 2] pour recevoir la clientèle de la marque « COCKTAIL » ; * De n'avoir pas atteint les objectifs de vente contractuellement fixés. Sur l'absence de manquements de la société PREMIUM [D] [R] SL La société PREMIUM [D] [R] SL conteste avoir violé l'exclusivité territoriale. Elle fait valoir que le contrat n'impose une exclusivité territoriale qu'au fournisseur (PREMIUM [D]) et non aux distributeurs. Elle indique qu'elle n'est pas à l'origine de ces violations qui viennent des distributeurs eux-mêmes, mais surtout qu'elle a pris ses responsabilités lors de chacun des incidents en indemnisant la société [T] [D] SASU, en mettant un terme à ses relations avec les distributeurs fautifs et en accordant leur secteur à la société [T] [D] SASU en guise d'indemnisation supplémentaire. Elle affirme avoir toujours respecté son obligation de service après-vente et produit des échanges relatifs aux interventions réalisées sur les chantiers litigieux. La société PREMIUM [D] [R] SL soutient que certains désordres constatés sur les piscines sont conformes à la norme européenne UNE-EN 16582-1 et ne résultent d'aucun manquement de sa part, et que, de plus, elle a remboursé une partie des gestes commerciaux effectués par la société [T] [D] SASU. Sur la demande reconventionnelle […] Elle produit une attestation de Monsieur [Q] [V], gérant du distributeur AQUA PENSEZ VOUS ?, rapportant les propos tenus par un commercial de la société [T] [D] SASU. Toutefois, la société [T] [D] SASU conteste cette demande en soutenant que la société PREMIUM [D] [R] SL n'apporte pas la preuve d'un préjudice réel et certain ni d'une publicité suffisante des propos prétendument dénigrants. SUR CE, Sur la jonction des instances 2024F01246 et 2025F00363 La société [T] [D] SASU sollicite que soit déclarée recevable et fondée l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de [T] [D] SASU, placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2024. Elle invoque les articles 330 du code de procédure civile et L. 622-20 du code de commerce qui confèrent au mandataire judiciaire ès qualités pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers. La société PREMIUM [D] [R] SL s'est déclarée favorable à la jonction des deux instances 2024F01246 et 2025F00363. Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01246 et 2025F00363 sont liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction en vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Avant dire droit, La société [T] [D] SASU et la SELAS EGIDE ès qualités demandent au tribunal de sommer la société PREMIUM [D] [R] SL de communiquer l'intégralité de la facturation avec les distributeurs AQUA PENSEZ-VOUS ?, [L] [F] et [R] [D] sur la période d'exécution du contrat de distribution, soit de 2018 à ce jour. Le tribunal, vu l'article L. 442-1 II° du code de commerce, considère que cette information n'est pas essentielle avant dire droit : * d'une part, pour établir les conditions de la rupture des relations commerciales, le tribunal fondera son analyse sur la base de l'historique de la relation entre les parties et non pas sur la base de la relation entre la société PREMIUM [D] [R] SL et ses distributeurs. * d'autre part, pour établir la valorisation d'un préjudice éventuel relatif à l'exclusivité territoriale, le tribunal établira d'abord l'existence de ce préjudice de violation avant d'éventuellement le valoriser. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande avant dire droit. Au fond, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'article 1103 du code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article L. 442-1, II du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. » L'article 1217 du code Civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Le tribunal observe que sont versés aux débats : * Le contrat cadre de distribution du 10 décembre 2018 * La synthèse de la facturation entre les parties * L'encours clients des réparations sur 2023 * La convention de respect des secteurs du 1er juillet 2022 * La lettre de résiliation datée du 4 septembre 2023 * Le courriel du 5 septembre 2023 * La lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023 (mise en demeure) * De nombreux échanges concernant le service après-vente. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies Au vu de l'article L. 442-1, II du code de commerce, le tribunal considère qu'il résulte de ce texte que la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur, à défaut de préavis suffisant tenant compte de la durée de la relation. Il ressort des pièces versées aux débats et des éléments factuels exposés que les parties ont entretenu une relation commerciale continue de 2009 à 2023, soit pendant 14 ans, formalisée par un contrat cadre de distribution en date du 10 décembre 2018 ; cette relation a été rompue par la société PREMIUM [D] [R] SL le 4 septembre 2023 par lettre simple jointe à un courriel, en violation du formalisme contractuel imposant une lettre recommandée avec accusé de réception. Le tribunal observe en effet que le contrat cadre de distribution de décembre 2018 ne l'interdisait pas et que le développement d'une activité concurrente par la société [T] [D] SASU ne saurait justifier une rupture brutale sans préavis. Le préjudice devra être évalué en fonction de la durée du préavis qui aurait dû être accordé. Le tribunal constate que la société [T] [D] SASU a estimé la durée normale du préavis à 6 mois, dont 3 qui ont été réalisés. Le tribunal estime raisonnable d'accepter l'estimation d'un chiffre d'affaires des 3 mois de préjudice au montant de 290.995,00 € tels qu'estimé par la société [T] [D] SASU, mais ne retiendra pas le calcul de marge sur charges variables effectuées par celle-ci, mais plutôt l'estimation du bénéfice moyen présenté également par la société [T] [D] SASU dans ses conclusions. Pour une piscine, celle-ci l'estime à 5.490,00 € pour un chiffre d'affaires de 15.490,00 €, soit 35 % du chiffre d'affaires. Rapporté au chiffre d'affaires des 3 mois de préjudice de 290.995,00 €, le tribunal considère que le préjudice se calcule ainsi : 290.995,00 €*35 % = 101.848,00 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société PREMIUM [D] [R] SL à payer à la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, la somme de 101.848,00 €. La société [T] [D] SASU demande une double indemnisation de la rupture brutale sans préavis, au titre de la rupture totale, et au titre de la rupture partielle. Le tribunal rappelle que les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, prévoit une indemnisation simple, la rupture devant être caractérisée soit de totale, soit de partielle, mais pas des 2. Sur les manquements contractuels de la société PREMIUM [D] [R] SL Concernant la violation alléguée de l'exclusivité territoriale par la société PREMIUM [D] [R] SL, il convient de constater que le contrat ne prévoit une exclusivité territoriale qu'au bénéfice du distributeur (la société [T] [D] SASU) et non une interdiction pour le fournisseur de commercialiser ses produits auprès d'autres distributeurs. S'agissant du service après-vente, les pièces versées aux débats attestent que la société PREMIUM [D] [R] SL a effectué des interventions techniques. Les désordres constatés relèvent pour partie de la norme européenne applicable. Par ailleurs, le tribunal considère que le comportement de la société [T] [D] SASU (développement d'une activité concurrente, visite organisée d'un représentant concurrent, baisse des ventes) a contribué à la dégradation de la relation. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes d'indemnisation au titre des manquements contractuels. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [T] [D] SASU résultant de l'atteinte à sa réputation et son sérieux Le tribunal considère que l'atteinte à la réputation et au sérieux de l'entreprise n'est pas avérée. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande de la société [T] [D] SASU. Sur la demande reconventionnelle de la société PREMIUM [D] [R] SL Le tribunal considère que la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'image ne repose que sur une attestation isolée d'un tiers, sans démonstration d'une publicité suffisante des propos prétendument dénigrants ni d'un préjudice réel et certain. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande de la société PREMIUM [D] [R] SL. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [T] [D] SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société PREMIUM [D] [R] SL sera condamnée à payer à la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société PREMIUM [D] [R] SL sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, La DRETTS de Nouvelle Aquitaine avisée, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01246 et RG 2025F00363, Déclare recevable et fondée l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, Condamne la société PREMIUM [D] [R] SL à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU, la somme de 101.848,00 € (CENT UN MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, Rejette les demandes de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU au titre des manquements contractuels, Rejette la demande reconventionnelle de la société PREMIUM [D] [R] SL, Rejette les demandes complémentaires des deux parties, Condamne la société PREMIUM [D] [R] SL à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [D] SASU la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société PREMIUM [D] [R] SL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T11:04:50.571Z.