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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 26 mars 2026, n° 2025R00333

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Parties (entreprises)

ENDLESS 2ENDLESS 1LA GENERALE BTP

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 mars 2026

N° RG: 2025R00333

La société ENDLESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Evry n°333 916 419

(Avocat postulant : Maître Thimothée JOLY, de la SCP PIETRA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

(Avocat plaidant : Maître Charlotte TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)

C /

La société LA GENERALE BTP [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°902 731 280

(Maître Aurélien MARAUX, Avocat au barreau de Marseille)

ET :

N° RG : 2025R00400

La société ENDLESS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°525 004 503

La société ENDLESS [Adresse 4] [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Evry n°333 916 419

(Avocat postulant : Maître Thimothée JOLY, de la SCP PIETRA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

(Avocat plaidant : Maître Charlotte TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)

C /

La SCP [M]-BONETTO, mission conduite par Me [A] [M] [Adresse 6]

La société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Q] [O] [Adresse 7]

(Maître Aurélien MARAUX, Avocat au barreau de Marseille)

ET :

N° RG: 2026R00040

La société ENDLESS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°525 004 503

La société ENDLESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Evry n°333 916 419

(Avocat postulant : Maître Thimothée JOLY, de la SCP PIETRA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

(Avocat plaidant : Maître Charlotte TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)

C /

La société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP [Adresse 7]

(Maître Aurélien MARAUX, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 22 octobre 2025, la société ENDLESS 2 nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1146 et 1147 du Code civil,

Vu les pièces versées au soutien du présent acte,
 * DECLARER la société Endless 2 recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Y faisant droit :
 * CONDAMNER la société La Générale BTP à payer à la société Endless 2 la somme provisionnelle de 67 797,89 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, majorée des intérêts légaux depuis l'échéance des factures ;
 * CONDAMNER la société La Générale BTP à payer à la société Endless 2 la somme de 400 € au titre des frais de recouvrement ;
 * CONDAMNER la société La Générale BTP au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par citation en date du 3 décembre 2025, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu les articles 331, 332 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 622-22, L. 622-24, L.631-12 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,
 * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
 * DECLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée :
 * De Maître [A] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire,
 * De Maître [Q] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire.
 * JUGER que la décision à intervenir leur sera pleinement opposable ;
 * FIXER LA CRÉANCE des sociétés ENDLESS 1 & 2 au passif de la société LA GÉNÉRALE BTP, en redressement judiciaire, à la somme provisionnelle de 67 797,89
 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, répartie comme suit :
 * 31 737,96 € pour la société ENDLESS 1,
 * 36 059,93 € pour la société ENDLESS 2.
 * JUGER que cette créance portera intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
 * FIXER au passif la somme provisionnelle de 400 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L.441-10, II du Code de commerce.

En tout état de cause,
 * FIXER au passif de la société La Générale BTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * METTRE les dépens à la charge de la société La Générale BTP, à inscrire au passif de la procédure collective.

Par citation en date du 30 janvier 2026, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu les articles 331 et 332 du Code de procédure civile, Vu les articles L 622-20, L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 9 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA GÉNÉRALE BTP,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 21 janvier 2026 ayant prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire,

Vu les pièces régulièrement communiquées,
 * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
 * DECLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée :
 * De la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP.
 * JUGER que la décision à intervenir leur sera pleinement opposable ;
 * ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 2025R333 ;
 * FIXER LA CRÉANCE des sociétés ENDLESS 1 & 2 au passif de la société LA GÉNÉRALE BTP, en liquidation judiciaire, à la somme provisionnelle de 67 797,89 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, répartie comme suit :
 * 31 737,96 € pour la société ENDLESS 1,
 * 36 059,93 € pour la société ENDLESS 2.
 * JUGER que cette créance portera intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
 * FIXER au passif la somme provisionnelle de 400 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L.441-10, II du Code de commerce.

En tout état de cause,
 * FIXER au passif de la société La Générale BTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * METTRE les dépens à la charge de la société La Générale BTP, à inscrire au passif de la procédure collective.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu les articles 331, 332 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.622-22, L. 622-24, L.631-12 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 9 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA GENÉRALE BTP,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 21 janvier 2026 ayant prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, Vu les pièces communiquées,
 * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
 * DEBOUTER la société LA GENERALE BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions;
 * DECLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée :
 * De Maître [A] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire,
 * De Maitre [Q] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire,

Puis,
 * De la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP.
 * JUGER que la décision à intervenir leur sera pleinement opposable ;
 * FIXER LA CRÉANCE des sociétés ENDLESS 1 & 2 au passif de la société LA GÉNÉRALE BTP, en liquidation judiciaire, à la somme provisionnelle de 67 797,89 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, répartie comme suit :
 * 31 737,96 € pour la société ENDLESS 1,
 * 36 059,93 C pour la société ENDLESS 2.
 * JUGER que cette créance portera intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
 * FIXER au passif la somme provisionnelle de 400 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L.441-10, II du Code de commerce.

En tout état de cause,
 * FIXER au passif de la société La Générale BTP la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * METTRE les dépens à la charge de la société La Générale BTP, à inscrire au passif de la procédure collective.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA GENERALE BTP et la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP nous demandent de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER recevables et bien fondés les demandes, conclusions et moyens développés par la société LA GENERALE BTP et la SAS LES MANDATAIRES ;
 * JUGER que les défenderesses font état de plusieurs contestations sérieuses à l'égard des demandes présentées par la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 ;

En conséquence,
 * REJETER l'ensemble des prétentions et demandes adverses ;
 * DEBOUTER la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 de l'ensemble de leurs demandes ;
 * CONDAMNER solidairement la société ENDLESS I et la société ENDLESS 2 au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG : 2025R00333, 2025R00400 et 2026R00040 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la décision de référé a un caractère provisoire qu'elle n'a en effet aucune autorité de la chose jugée au principal ; qu'une créance qui a donné lieu à un examen provisoire ne peut être mentionné sur un état des créances ; que dès lors, l'article L. 622-22 du code de commerce est inapplicable pour les instances en référé ; qu'il échet en

conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros RG : 2025R00333, 2025R00400 et 2026R00040 ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 mars 2026

N° RG: 2025R00333

La société ENDLESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Evry n°333 916 419

(Avocat postulant : Maître Thimothée JOLY, de la SCP PIETRA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

(Avocat plaidant : Maître Charlotte TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)

C /

La société LA GENERALE BTP [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°902 731 280

(Maître Aurélien MARAUX, Avocat au barreau de Marseille)

ET :

N° RG : 2025R00400

La société ENDLESS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°525 004 503

La société ENDLESS [Adresse 4] [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Evry n°333 916 419

(Avocat postulant : Maître Thimothée JOLY, de la SCP PIETRA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

(Avocat plaidant : Maître Charlotte TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)

C /

La SCP [M]-BONETTO, mission conduite par Me [A] [M] [Adresse 6]

La société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Q] [O] [Adresse 7]

(Maître Aurélien MARAUX, Avocat au barreau de Marseille)

ET :

N° RG: 2026R00040

La société ENDLESS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°525 004 503

La société ENDLESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Evry n°333 916 419

(Avocat postulant : Maître Thimothée JOLY, de la SCP PIETRA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

(Avocat plaidant : Maître Charlotte TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)

C /

La société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP [Adresse 7]

(Maître Aurélien MARAUX, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 22 octobre 2025, la société ENDLESS 2 nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1146 et 1147 du Code civil,

Vu les pièces versées au soutien du présent acte,
 * DECLARER la société Endless 2 recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Y faisant droit :
 * CONDAMNER la société La Générale BTP à payer à la société Endless 2 la somme provisionnelle de 67 797,89 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, majorée des intérêts légaux depuis l'échéance des factures ;
 * CONDAMNER la société La Générale BTP à payer à la société Endless 2 la somme de 400 € au titre des frais de recouvrement ;
 * CONDAMNER la société La Générale BTP au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par citation en date du 3 décembre 2025, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu les articles 331, 332 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 622-22, L. 622-24, L.631-12 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,
 * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
 * DECLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée :
 * De Maître [A] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire,
 * De Maître [Q] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire.
 * JUGER que la décision à intervenir leur sera pleinement opposable ;
 * FIXER LA CRÉANCE des sociétés ENDLESS 1 & 2 au passif de la société LA GÉNÉRALE BTP, en redressement judiciaire, à la somme provisionnelle de 67 797,89
 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, répartie comme suit :
 * 31 737,96 € pour la société ENDLESS 1,
 * 36 059,93 € pour la société ENDLESS 2.
 * JUGER que cette créance portera intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
 * FIXER au passif la somme provisionnelle de 400 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L.441-10, II du Code de commerce.

En tout état de cause,
 * FIXER au passif de la société La Générale BTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * METTRE les dépens à la charge de la société La Générale BTP, à inscrire au passif de la procédure collective.

Par citation en date du 30 janvier 2026, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu les articles 331 et 332 du Code de procédure civile, Vu les articles L 622-20, L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 9 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA GÉNÉRALE BTP,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 21 janvier 2026 ayant prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire,

Vu les pièces régulièrement communiquées,
 * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
 * DECLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée :
 * De la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP.
 * JUGER que la décision à intervenir leur sera pleinement opposable ;
 * ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 2025R333 ;
 * FIXER LA CRÉANCE des sociétés ENDLESS 1 & 2 au passif de la société LA GÉNÉRALE BTP, en liquidation judiciaire, à la somme provisionnelle de 67 797,89 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, répartie comme suit :
 * 31 737,96 € pour la société ENDLESS 1,
 * 36 059,93 € pour la société ENDLESS 2.
 * JUGER que cette créance portera intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
 * FIXER au passif la somme provisionnelle de 400 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L.441-10, II du Code de commerce.

En tout état de cause,
 * FIXER au passif de la société La Générale BTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * METTRE les dépens à la charge de la société La Générale BTP, à inscrire au passif de la procédure collective.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu les articles 331, 332 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.622-22, L. 622-24, L.631-12 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 9 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA GENÉRALE BTP,

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 21 janvier 2026 ayant prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, Vu les pièces communiquées,
 * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
 * DEBOUTER la société LA GENERALE BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions;
 * DECLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée :
 * De Maître [A] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire,
 * De Maitre [Q] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire,

Puis,
 * De la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP.
 * JUGER que la décision à intervenir leur sera pleinement opposable ;
 * FIXER LA CRÉANCE des sociétés ENDLESS 1 & 2 au passif de la société LA GÉNÉRALE BTP, en liquidation judiciaire, à la somme provisionnelle de 67 797,89 € au titre des factures impayées de novembre 2024 à mai 2025, répartie comme suit :
 * 31 737,96 € pour la société ENDLESS 1,
 * 36 059,93 C pour la société ENDLESS 2.
 * JUGER que cette créance portera intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
 * FIXER au passif la somme provisionnelle de 400 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L.441-10, II du Code de commerce.

En tout état de cause,
 * FIXER au passif de la société La Générale BTP la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * METTRE les dépens à la charge de la société La Générale BTP, à inscrire au passif de la procédure collective.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA GENERALE BTP et la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GENERALE BTP nous demandent de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER recevables et bien fondés les demandes, conclusions et moyens développés par la société LA GENERALE BTP et la SAS LES MANDATAIRES ;
 * JUGER que les défenderesses font état de plusieurs contestations sérieuses à l'égard des demandes présentées par la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 ;

En conséquence,
 * REJETER l'ensemble des prétentions et demandes adverses ;
 * DEBOUTER la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 de l'ensemble de leurs demandes ;
 * CONDAMNER solidairement la société ENDLESS I et la société ENDLESS 2 au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG : 2025R00333, 2025R00400 et 2026R00040 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la décision de référé a un caractère provisoire qu'elle n'a en effet aucune autorité de la chose jugée au principal ; qu'une créance qui a donné lieu à un examen provisoire ne peut être mentionné sur un état des créances ; que dès lors, l'article L. 622-22 du code de commerce est inapplicable pour les instances en référé ; qu'il échet en

conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros RG : 2025R00333, 2025R00400 et 2026R00040 ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T09:22:17.085Z.