Tribunal de commerce de Briey, 4 septembre 2025, n° 2025F00295
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 18 avril 2024, le Tribunal de commerce de Val-de-Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MBM SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 823 961 966 et dont le siège est fixé au [Adresse 3]. Par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon les informations déclarées au registre du commerce et des sociétés au [Adresse 1]. Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de céans a nommé Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier N] en qualité de juge-commissaire et Maître [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 23 mai 2025, Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a saisi le tribunal de commerce de Val-de-Briey en application des articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de commerce et a requis de la juridiction qu'elle prononce une sanction commerciale à l'égard de Monsieur [L] [U]. Par ordonnance en date du 28 mai 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [L] [U] par citation de commissaire de justice à l'audience du 3 juillet 2025 pour être entendu en ses observations quant à la saisine du Ministère public. La citation par commissaire de justice a été effectuée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Madame Madame la Procureure de la République fait notamment grief à Monsieur [U] [L], gérant de MBM SAS, des faits suivants : * Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ; * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. L'affaire a été débattue à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Que ces faits justifient du prononcé de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [U] [L]. Qu'en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [U] [L] pour une durée de 5 ans ; Qu'à l'audience, Monsieur [L] [U], dirigeant de la société MBM SAS, n'était ni présent ni représenté. Madame la Procureure de la République maintient les termes de sa requête du 23 mai 2025 et sollicite le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [U] [L] pour une durée de 5 ans.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la mise en cause de Monsieur [L] [U] En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que : « I. – Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. », En faits : La société MBM SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 823 961 966 et Monsieur [L] [U] est dirigeant de droit de ladite société. La société MBM SAS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey le 18 avril 2024, puis, en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 6 juin 2024. Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [L] [U]. 2. Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que : « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Aux termes des dispositions de l'article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que : « I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; […] » En faits : La présente procédure a été ouverte le 18 avril 2024 au profit de la société MBM SAS et la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce de Val-de-Briey au 1 er avril 2023, faute d'avoir pu obtenir plus d'information de la part du dirigeant, non comparant. Le passif spontanément déclaré par les créanciers font apparaître, entre autres, des impayés de TVA depuis le 1 er janvier 2022 pour 48 518 € et des cotisations URSSAF impayées depuis le mois de mars 2023 pour 13 718,41 € ce qui laisse supposer que le dirigeant devait nécessairement avoir connaissance de son état de cessation des paiements, et ce depuis plus de 45 jours. Il ressort de ce qui précède que Monsieur [L] [U] a omis sciemment de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société MBM SAS dans le délai légal. Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l'état de cessation des paiements de la société MBM SAS et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiement, Monsieur [L] [U] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer. 3. Sur la comptabilité manifestement incomplète En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » Aux termes des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable », Aux termes des dispositions l'article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que : « Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. » Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d'une sanction personnelle ( Cour d'appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ). En faits : Il résulte de la requête du Ministère Public que les comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 n'ont été déposés par la société MBM SAS et ce, en violation de l'article L232-23 du Code de commerce et qu'aucun élément comptable n'a été remis entre les mains du liquidateur judiciaire. Par conséquent, compte tenu d'une comptabilité inexistante et ce en violation des textes applicables, [L] [U] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle. 4. Sur l'obstruction au bon déroulement de la procédure, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-5 alinéa 5 du Code de commerce qui disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; […] » En faits : Monsieur [L] [U] ne s'est pas présenté aux audiences du 18 avril et du 6 juin 2024 malgré les convocations adressées par le greffe du tribunal de céans. Monsieur [L] [U] n'a jamais pris contact avec l'étude de Maître [M] malgré convocations tant en lettre simple qu'en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024. Maître [E], commissaire de Justice, nommé en qualité de chargé d'inventaire a pu réaliser sa mission qu'en présence de la salariée, le dirigeant n'ayant pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées. 5. Sur la non remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que : « L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. » En faits : Le liquidateur judiciaire n'a jamais été contacté ni été rendu destinataire d'aucun document de la part de Monsieur [L] [U]. 6. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements En droit : Aux termes de l'article L. 653-3 alinéa 1 du Code de commerce qui disposent que : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; […] » En faits : Il ressort de ma déclaration de créance du bailleur que les loyers sont impayés depuis 2022. De plus, le dirigeant semble avoir laissé la situation de l'entreprise se dégrader, laissant la seule salariée sans salaire à compter d'avril 2023, suite à quoi le liquidateur a dû requérir l'intervention de l'AGS au titre des salaires impayés, congés payés et heures supplémentaires. La salariée n'a plus eu de contact avec le dirigeant à compter de cette date, ce dernier ayant manifestement abandonné son entreprise. 7. Sur le prononcé de la sanction En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Aux termes des dispositions de l'article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que : « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement ». En faits : Il convient de rappeler qu'à l'audience, le Ministère public sollicite à l'encontre de Monsieur [L] [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans. Que Monsieur [L] [U] n'est ni comparant ni représenté à l'audience. Il ressort que Monsieur [L] [U] a commis des faits justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour les griefs suivants : * Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ; * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Qu'il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d'une mesure de faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale. Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon les informations déclarées au registre du commerce et des sociétés au [Adresse 1], une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq (5) ans. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Ouï le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ; Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l'article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l'article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale, CONSTATE que Monsieur [L] [U] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d'une sanction commerciale à son encontre ;
Dispositif
En conséquence, PRONONCE à l'encontre de Monsieur [L] [U] demeurant à sa dernière adresse connue au [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Vu l'article L.653-11 du Code de commerce, FIXE la durée de la faillite personnelle à cinq (5) ans ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [L] [U], gérant de la société MBM SAS. VU la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte. ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Monsieur [L] [U]. LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier L] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier L].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ30 Prononcé le 04/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier L] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier R], Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier ; après débats à l'audience du 3 juillet 2025 ; Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : A LA: DEMANDE DU : Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier H], Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Val-de-Briey Comparante en personne CONTRE : LE DEFENDEUR : * Monsieur [U] [L] [Adresse 1] Non comparant ni représenté EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître [M] [R] [Adresse 2] es-qualité de Liquidateur judiciaire de MBM SAS Comparant en personne RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 18 avril 2024, le Tribunal de commerce de Val-de-Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MBM SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 823 961 966 et dont le siège est fixé au [Adresse 3]. Par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon les informations déclarées au registre du commerce et des sociétés au [Adresse 1]. Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de céans a nommé Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier N] en qualité de juge-commissaire et Maître [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 23 mai 2025, Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a saisi le tribunal de commerce de Val-de-Briey en application des articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de commerce et a requis de la juridiction qu'elle prononce une sanction commerciale à l'égard de Monsieur [L] [U]. Par ordonnance en date du 28 mai 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [L] [U] par citation de commissaire de justice à l'audience du 3 juillet 2025 pour être entendu en ses observations quant à la saisine du Ministère public. La citation par commissaire de justice a été effectuée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Madame Madame la Procureure de la République fait notamment grief à Monsieur [U] [L], gérant de MBM SAS, des faits suivants : * Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ; * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. L'affaire a été débattue à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Que ces faits justifient du prononcé de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [U] [L]. Qu'en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [U] [L] pour une durée de 5 ans ; Qu'à l'audience, Monsieur [L] [U], dirigeant de la société MBM SAS, n'était ni présent ni représenté. Madame la Procureure de la République maintient les termes de sa requête du 23 mai 2025 et sollicite le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [U] [L] pour une durée de 5 ans. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la mise en cause de Monsieur [L] [U] En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que : « I. – Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. », En faits : La société MBM SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 823 961 966 et Monsieur [L] [U] est dirigeant de droit de ladite société. La société MBM SAS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey le 18 avril 2024, puis, en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 6 juin 2024. Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [L] [U]. 2. Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que : « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Aux termes des dispositions de l'article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que : « I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; […] » En faits : La présente procédure a été ouverte le 18 avril 2024 au profit de la société MBM SAS et la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce de Val-de-Briey au 1 er avril 2023, faute d'avoir pu obtenir plus d'information de la part du dirigeant, non comparant. Le passif spontanément déclaré par les créanciers font apparaître, entre autres, des impayés de TVA depuis le 1 er janvier 2022 pour 48 518 € et des cotisations URSSAF impayées depuis le mois de mars 2023 pour 13 718,41 € ce qui laisse supposer que le dirigeant devait nécessairement avoir connaissance de son état de cessation des paiements, et ce depuis plus de 45 jours. Il ressort de ce qui précède que Monsieur [L] [U] a omis sciemment de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société MBM SAS dans le délai légal. Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l'état de cessation des paiements de la société MBM SAS et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiement, Monsieur [L] [U] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer. 3. Sur la comptabilité manifestement incomplète En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » Aux termes des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable », Aux termes des dispositions l'article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que : « Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. » Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d'une sanction personnelle ( Cour d'appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ). En faits : Il résulte de la requête du Ministère Public que les comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 n'ont été déposés par la société MBM SAS et ce, en violation de l'article L232-23 du Code de commerce et qu'aucun élément comptable n'a été remis entre les mains du liquidateur judiciaire. Par conséquent, compte tenu d'une comptabilité inexistante et ce en violation des textes applicables, [L] [U] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle. 4. Sur l'obstruction au bon déroulement de la procédure, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-5 alinéa 5 du Code de commerce qui disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; […] » En faits : Monsieur [L] [U] ne s'est pas présenté aux audiences du 18 avril et du 6 juin 2024 malgré les convocations adressées par le greffe du tribunal de céans. Monsieur [L] [U] n'a jamais pris contact avec l'étude de Maître [M] malgré convocations tant en lettre simple qu'en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024. Maître [E], commissaire de Justice, nommé en qualité de chargé d'inventaire a pu réaliser sa mission qu'en présence de la salariée, le dirigeant n'ayant pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées. 5. Sur la non remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que : « L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. » En faits : Le liquidateur judiciaire n'a jamais été contacté ni été rendu destinataire d'aucun document de la part de Monsieur [L] [U]. 6. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements En droit : Aux termes de l'article L. 653-3 alinéa 1 du Code de commerce qui disposent que : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; […] » En faits : Il ressort de ma déclaration de créance du bailleur que les loyers sont impayés depuis 2022. De plus, le dirigeant semble avoir laissé la situation de l'entreprise se dégrader, laissant la seule salariée sans salaire à compter d'avril 2023, suite à quoi le liquidateur a dû requérir l'intervention de l'AGS au titre des salaires impayés, congés payés et heures supplémentaires. La salariée n'a plus eu de contact avec le dirigeant à compter de cette date, ce dernier ayant manifestement abandonné son entreprise. 7. Sur le prononcé de la sanction En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Aux termes des dispositions de l'article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que : « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement ». En faits : Il convient de rappeler qu'à l'audience, le Ministère public sollicite à l'encontre de Monsieur [L] [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans. Que Monsieur [L] [U] n'est ni comparant ni représenté à l'audience. Il ressort que Monsieur [L] [U] a commis des faits justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour les griefs suivants : * Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ; * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Qu'il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d'une mesure de faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale. Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon les informations déclarées au registre du commerce et des sociétés au [Adresse 1], une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq (5) ans. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Ouï le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ; Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l'article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l'article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale, CONSTATE que Monsieur [L] [U] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d'une sanction commerciale à son encontre ; En conséquence, PRONONCE à l'encontre de Monsieur [L] [U] demeurant à sa dernière adresse connue au [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Vu l'article L.653-11 du Code de commerce, FIXE la durée de la faillite personnelle à cinq (5) ans ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [L] [U], gérant de la société MBM SAS. VU la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte. ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Monsieur [L] [U]. LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier L] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier L].
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en commun : code de procedure penale 768, code de commerce L653-8, code de commerce L123-12, code de commerce L653-1, code de commerce L232-23, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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