Tribunal de commerce de Lille Métropole, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 21 juillet 2026, n° 2026000543
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Exposé du litige
LES FAITS Par exploit d'huissier du 26 juin 2023, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [M] [L] en ouverture de procédure collective faute d'obtenir paiement de la somme de 16 503.99 € à titre principal selon situation de compte établie au 06/06/2023, correspondant à des cotisations, majorations contractuelles et frais afférents à la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023 inclus. Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, par jugement du 4 décembre 2023, a alors ouvert après enquête, une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [M]. Le dirigeant n'était pas présent lors de l'audience. Le Tribunal a désigné : Monsieur Luc DEBEUNNE en qualité de Juge-Commissaire, La SELARL [N] [W] ET [F] [V] représentée par Maître [N] [W], Liquidateur, Maître [T] [I], Commissaire de Justice. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au maximum légal : le 4 juin 2022. Monsieur [O] [M] [L] employait un salarié. LA PROCEDURE Sur requête du Ministère Public en date du 12/11/2025 et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 08/12/2025, signifiées le 06/01/2026 par la SCP [K] [Q] et [R] [D] représentée par Maître [R] [D], Huissiers de Justices Associés à [Localité 1], Monsieur [O] [M] [L], né le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Le Procureur de la République requiert la citation de Monsieur [O] [M] [L], devant la Chambre du Conseil du Tribunal : « Vu les articles L. 653-3 et L.653-5 du Code de commerce Vu l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce Vu les pièces jointes à la présente requête, Attendu que par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l'égard de GRITA CONSTRUCTION, Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 420 944,93 €. Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de M. [O] [M] [L], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles : * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables * Ne pas avoir remis les éléments prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce au Mandataire Judiciaire * Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de M. [O] [M] [L] est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires. PRONONCE : * à titre principal, la faillite personnelle de M. [O] [M] [L] pour la durée de 8 ans. * à titre subsidiaire, l'interdiction de gérer de M. [O] [M] [L] pour la durée de 8 ans, * Ordonner l'exécution provisoire, * Le condamner aux entiers dépens comme de droit. » L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026 lors de laquelle était présent : Le collaborateur de la SELARL [W] [V] représentée par Maître [F] [V], liquidateur judiciaire En présence de Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République. Monsieur [M] [L] n'était pas présent à l'audience et n'a pas fait parvenir de conclusions pour sa défense. Monsieur Luc DEBEUNNE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 15/12/2025, qui a été lu à l'audience. Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/06/2026, prorogé au 21/07/2026. HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE Monsieur [O] [M] [L] développait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment sous l'enseigne « GRITA CONSTRUCTION ». Au titre de son activité débutée le 22 février 2019, il était immatriculé au Répertoires des Métiers sous numéro 850 147 273 (2023 F 00051). Monsieur [O] [M] [L] employait un salarié. SITUATION ACTIVE ET PASSIVE L'actif Maître [T] [I], Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal de difficulté le 3 janvier 2024. Le passif Tableau de synthèse : Synthèse liste des créances Total Superprivilégiées Néant Privilégiées 31 599,81 € Chirographaires 389 345,12 € Total 420 944,93 € Détermination de l'insuffisance d'actif L'actif étant inexistant, l'insuffisance d'actif s'élève donc à 420 944,93 € MOYENS DES PARTIES Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, considérant l'insuffisance d'actif avérée, requiert à l'encontre de Monsieur [M] [L] : Le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, pour les faits suivants : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Ne pas avoir remis les éléments prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce au Mandataire Judiciaire Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal. Monsieur [O] [M] [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense. AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT A l'audience, le collaborateur de la SELARL [N] [W] et [F] [V], liquidateur judiciaire, s'associe à la demande du Ministère Public. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du Juge commissaire, Monsieur Luc DEBEUNNE, qui dans son rapport écrit du 15 décembre 2025 souligne que Monsieur [O] [M] [L] : « - Bien que convoqué, ne s'est pas présenté devant le liquidateur pour procéder à la vérification du passif. s'est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure. a fait disparaître des documents comptables et n'a pas remis d'éléments comptables n'a pas déclaré l'état de cessation de paiement dans les 45 jours » Il est donc d'avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public. ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public sollicite une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans à l'encontre de Monsieur [O] [M] [L].
Motifs
DISCUSSION En préalable, le Tribunal constate que dans son "Procès-verbal de recherches de l'article 659 du Code de Procédure Civile » en date du 6 janvier 2026, Maître [R] [D], Commissaires de Justice Associés de la SCP [K] [Q] - [R] [D], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [O] [M] [L] : « Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, je constate que le nom repris sur l'interphone à l'extérieur est « SERGEANT ». Aucune boîte aux lettres ne mentionne le nom de l'intéressé. Aucun voisin n'est présent lors de mon passage. J'ai tenté de joindre l'intéressé au 07.67.59.70.27, en ligne un homme qui m'indique ne pas être l'intéressé et ne pas le connaître. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique sur internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Mes recherches internet sont vaines. Je n'ai pas connaissance d'un éventuel employeur de l'intéressé ou d'une adresse mail. En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [O] [M] [L] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-Verbal de recherches article 659 CPC. J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. » Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur alors que pesait sur lui l'obligation d'actualiser les mentions figurant au KBIS, ce dont il s'est abstenu. Sur le fond Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Faits militant en faveur du prononcé de sanctions personnelles : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements En application de l'article L. 653-3 1° du Code de commerce, le tribunal peut sanctionner d'une faillite personnelle toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, agriculteurs et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale ayant « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements». Et ce, même l'absence de comptabilité. En l'espèce, la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire est caractérisée : d'une part, par des difficultés enregistrées dès l'année 2020, et, d'autre part, par l'absence de déclaration de cessation des paiements, l'ouverture de la procédure résultant d'une assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST. Comme en atteste le tableau récapitulatif reproduit ci-dessous, il ressort des déclarations de créances que des incidents de paiement sont intervenus dès le 4° trimestre 2020 et se sont ensuite accumulés jusqu'à l'ouverture de la procédure : […] Cette poursuite d'activité déficitaire est d'autant plus caractérisée que Monsieur [O] [M] [L] n'a jamais pris l'initiative de régulariser une déclaration de cessation des paiements en dépit de ce passif important accumulé pendant plusieurs années, l'ouverture de la procédure n'étant intervenue que suite à une assignation de CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST le 26 juin 2023. De plus, l'activité ayant débuté le 22 février 2019, il s'avère que le débiteur a financé son besoin en fonds de roulement en s'abstenant d'acquitter les cotisations sociales. Il a par ailleurs opéré une rétention des cotisations ouvrières à concurrence de 18 246 €. Monsieur [O] [M] [L] n'a pas davantage cru utile de solliciter la mise en œuvre de mesures de prévention. Au contraire, il s'est porté caution solidaire de la société HED CONSTRUCTIONS, preneur, au profit de la SPRL YSCA - Mouscron, bailleur, pour un bail régularisé le 15 novembre 2023. Il est donc incontestable que Monsieur [O] [M] [L] a poursuivi consciemment et abusivement une activité déficitaire. Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer au sens de l'article L. 653-3 1° du Code de commerce. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement L'article L. 653-5 5° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prendre une mesure de faillite personnelle à l'encontre de « toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 » qui a « en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». L'absence volontaire de collaboration se caractérise aisément, puisque des lettres de convocations ont été adressées à Monsieur [O] [M] [L] à plusieurs reprises : * Courrier du rendez-vous fixé au 13 octobre 2023 (dans le cadre de l'enquête d'office) : Le recommandé est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse». * Courrier du rendez-vous fixé au 14 décembre 2023 (lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire) : Le recommandé est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse». * Courrier de convocation pour la vérification du passif au 17 juillet 2024 : Le recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé». Monsieur [O] [M] [L] bien qu'avisé ne s'est jamais présenté à l'étude du Mandataire Judiciaire. Pas plus qu'il ne s'est présenté au tribunal : ni lors de l'audience en ouverture de l'enquête, ni lors de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Monsieur [O] [M] [L] n'a communiqué aucun élément au Mandataire Judiciaire. De plus, dès l'ouverture de la procédure collective, Maître [T] [I], Commissaire de Justice, a tenté de prendre contact avec Monsieur [O] [M] [L]. En vain. Ainsi a-t-elle établi un procès-verbal d'impossibilité d'accomplissement de l'inventaire le 3 janvier 2024. L'absence volontaire de coopération étant ainsi démontrée, Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L. 653-5 5° du Code de commerce. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité, fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du Code de commerce) Monsieur [O] [M] [L], exerçant une activité artisanale en tant qu'entrepreneur individuel peut être considéré comme ayant la qualité d'artisan au sens de l'article L.211-1 du Code de commerce. Il était régulièrement immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro 850 147 273 RM 59. Monsieur [O] [M] [L] était donc soumis aux exigences simplifiées des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, nécessitant au moins la tenue des livres comptables. C'est au dirigeant qu'il appartient d'établir la tenue des comptes annuels. La Jurisprudence considère que la non-présentation de la comptabilité au Mandataire Judiciaire emporte présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d'une sanction. Et ce d'autant plus que le dirigeant ne remet pas la comptabilité alors que le Liquidateur a envoyé des lettres de mises en demeure d'avoir à fournir les documents comptables. Par ailleurs, la Haute Juridiction a également indiqué que le caractère trop incomplet de la comptabilité la rend non conforme, étant rappelé que l'existence de pièces permettant de la reconstituer n'équivaut pas à celle-ci. Il est à constater que Monsieur [O] [M] [L], bien qu'exerçant en tant qu'entrepreneur individuel, lui permettant de bénéficier d'une tenue de comptabilité allégée, n'a pas remis le moindre élément comptable. Les dispositions de l'article L. 123-16 du Code de commerce et suivants n'ont pas été respectées. Il a commis une double faute : en ne tenant pas de comptabilité, et en ne la remettant pas au Liquidateur. Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce. Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce) L'alinéa 3 de l'article L. 653-8 autorise le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer de « toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 » qui a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. L'assignation délivrée par un créancier afin de voir prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de son débiteur ne dispense pas ce dernier de procéder lui-même à une déclaration de cessation des paiements. Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, par jugement du 4 décembre 2023, a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de Monsieur [O] [M]. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au maximum légal, à savoir le 4 juin 2022. Ce jugement est aujourd'hui devenu définitif. Monsieur [O] [M] ne pouvait ignorer l'existence de créances antérieures. En effet, comme en atteste le tableau récapitulatif reproduit ci-avant, il ressort des déclarations de créances que des incidents de paiement étaient intervenus dès le 4° trimestre 2020 et se sont ensuite accumulés jusqu'à l'ouverture de la procédure. L'infraction prévue par l'article L. 653-8 est donc constituée, quels que soient les motifs qui ont pu conduire Monsieur [O] [M] [L] à s'abstenir de déposer une telle demande, d'autant plus que l'ouverture de la procédure n'a finalement été ouverte que suite à une assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST. Monsieur [O] [M] [L], en omettant sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, a porté préjudice à la communauté des créanciers en augmentant le passif. Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer au sens de l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce. De mauvaise foi, ne pas avoir remis au Mandataire Judiciaire, à l'Administrateur ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce) Le Tribunal ne retient pas ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer au sens de l'article L. 622-6° du Code de Commerce. Monsieur [O] [M] [L] n'ayant pas été touché par le Mandataire liquidateur. Le tribunal a déjà retenu le grief d'absence de coopération avec les organes de la procédure. Compte tenu des 4 griefs qui lui sont reprochés, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [O] [M] [L] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans , qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [M] [L], né le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 2], de nationalité Française, domicilié [Adresse 1] - à [Localité 2] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure à 8 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [O] [M] [L] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, * • * 0 Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 21/07/2026 Monsieur [O] [M] [L] [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [O] [M] [L] [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d'Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice-Procureure de la République Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21/07/2026 par Monsieur Bruno LEBLANC Président d'Audience, qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE, Greffier Associé. ENTRE - REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République -ET- Monsieur [O] [M] [L], [Adresse 1], partie défenderesse défaillante LES FAITS Par exploit d'huissier du 26 juin 2023, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [M] [L] en ouverture de procédure collective faute d'obtenir paiement de la somme de 16 503.99 € à titre principal selon situation de compte établie au 06/06/2023, correspondant à des cotisations, majorations contractuelles et frais afférents à la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023 inclus. Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, par jugement du 4 décembre 2023, a alors ouvert après enquête, une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [M]. Le dirigeant n'était pas présent lors de l'audience. Le Tribunal a désigné : Monsieur Luc DEBEUNNE en qualité de Juge-Commissaire, La SELARL [N] [W] ET [F] [V] représentée par Maître [N] [W], Liquidateur, Maître [T] [I], Commissaire de Justice. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au maximum légal : le 4 juin 2022. Monsieur [O] [M] [L] employait un salarié. LA PROCEDURE Sur requête du Ministère Public en date du 12/11/2025 et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 08/12/2025, signifiées le 06/01/2026 par la SCP [K] [Q] et [R] [D] représentée par Maître [R] [D], Huissiers de Justices Associés à [Localité 1], Monsieur [O] [M] [L], né le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Le Procureur de la République requiert la citation de Monsieur [O] [M] [L], devant la Chambre du Conseil du Tribunal : « Vu les articles L. 653-3 et L.653-5 du Code de commerce Vu l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce Vu les pièces jointes à la présente requête, Attendu que par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l'égard de GRITA CONSTRUCTION, Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 420 944,93 €. Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de M. [O] [M] [L], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles : * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables * Ne pas avoir remis les éléments prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce au Mandataire Judiciaire * Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de M. [O] [M] [L] est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires. PRONONCE : * à titre principal, la faillite personnelle de M. [O] [M] [L] pour la durée de 8 ans. * à titre subsidiaire, l'interdiction de gérer de M. [O] [M] [L] pour la durée de 8 ans, * Ordonner l'exécution provisoire, * Le condamner aux entiers dépens comme de droit. » L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026 lors de laquelle était présent : Le collaborateur de la SELARL [W] [V] représentée par Maître [F] [V], liquidateur judiciaire En présence de Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République. Monsieur [M] [L] n'était pas présent à l'audience et n'a pas fait parvenir de conclusions pour sa défense. Monsieur Luc DEBEUNNE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 15/12/2025, qui a été lu à l'audience. Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/06/2026, prorogé au 21/07/2026. HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE Monsieur [O] [M] [L] développait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment sous l'enseigne « GRITA CONSTRUCTION ». Au titre de son activité débutée le 22 février 2019, il était immatriculé au Répertoires des Métiers sous numéro 850 147 273 (2023 F 00051). Monsieur [O] [M] [L] employait un salarié. SITUATION ACTIVE ET PASSIVE L'actif Maître [T] [I], Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal de difficulté le 3 janvier 2024. Le passif Tableau de synthèse : Synthèse liste des créances Total Superprivilégiées Néant Privilégiées 31 599,81 € Chirographaires 389 345,12 € Total 420 944,93 € Détermination de l'insuffisance d'actif L'actif étant inexistant, l'insuffisance d'actif s'élève donc à 420 944,93 € MOYENS DES PARTIES Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, considérant l'insuffisance d'actif avérée, requiert à l'encontre de Monsieur [M] [L] : Le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, pour les faits suivants : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Ne pas avoir remis les éléments prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce au Mandataire Judiciaire Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal. Monsieur [O] [M] [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense. AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT A l'audience, le collaborateur de la SELARL [N] [W] et [F] [V], liquidateur judiciaire, s'associe à la demande du Ministère Public. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du Juge commissaire, Monsieur Luc DEBEUNNE, qui dans son rapport écrit du 15 décembre 2025 souligne que Monsieur [O] [M] [L] : « - Bien que convoqué, ne s'est pas présenté devant le liquidateur pour procéder à la vérification du passif. s'est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure. a fait disparaître des documents comptables et n'a pas remis d'éléments comptables n'a pas déclaré l'état de cessation de paiement dans les 45 jours » Il est donc d'avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public. ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public sollicite une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans à l'encontre de Monsieur [O] [M] [L]. DISCUSSION En préalable, le Tribunal constate que dans son "Procès-verbal de recherches de l'article 659 du Code de Procédure Civile » en date du 6 janvier 2026, Maître [R] [D], Commissaires de Justice Associés de la SCP [K] [Q] - [R] [D], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [O] [M] [L] : « Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, je constate que le nom repris sur l'interphone à l'extérieur est « SERGEANT ». Aucune boîte aux lettres ne mentionne le nom de l'intéressé. Aucun voisin n'est présent lors de mon passage. J'ai tenté de joindre l'intéressé au 07.67.59.70.27, en ligne un homme qui m'indique ne pas être l'intéressé et ne pas le connaître. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique sur internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Mes recherches internet sont vaines. Je n'ai pas connaissance d'un éventuel employeur de l'intéressé ou d'une adresse mail. En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [O] [M] [L] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-Verbal de recherches article 659 CPC. J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. » Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur alors que pesait sur lui l'obligation d'actualiser les mentions figurant au KBIS, ce dont il s'est abstenu. Sur le fond Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Faits militant en faveur du prononcé de sanctions personnelles : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements En application de l'article L. 653-3 1° du Code de commerce, le tribunal peut sanctionner d'une faillite personnelle toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, agriculteurs et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale ayant « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements». Et ce, même l'absence de comptabilité. En l'espèce, la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire est caractérisée : d'une part, par des difficultés enregistrées dès l'année 2020, et, d'autre part, par l'absence de déclaration de cessation des paiements, l'ouverture de la procédure résultant d'une assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST. Comme en atteste le tableau récapitulatif reproduit ci-dessous, il ressort des déclarations de créances que des incidents de paiement sont intervenus dès le 4° trimestre 2020 et se sont ensuite accumulés jusqu'à l'ouverture de la procédure : […] Cette poursuite d'activité déficitaire est d'autant plus caractérisée que Monsieur [O] [M] [L] n'a jamais pris l'initiative de régulariser une déclaration de cessation des paiements en dépit de ce passif important accumulé pendant plusieurs années, l'ouverture de la procédure n'étant intervenue que suite à une assignation de CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST le 26 juin 2023. De plus, l'activité ayant débuté le 22 février 2019, il s'avère que le débiteur a financé son besoin en fonds de roulement en s'abstenant d'acquitter les cotisations sociales. Il a par ailleurs opéré une rétention des cotisations ouvrières à concurrence de 18 246 €. Monsieur [O] [M] [L] n'a pas davantage cru utile de solliciter la mise en œuvre de mesures de prévention. Au contraire, il s'est porté caution solidaire de la société HED CONSTRUCTIONS, preneur, au profit de la SPRL YSCA - Mouscron, bailleur, pour un bail régularisé le 15 novembre 2023. Il est donc incontestable que Monsieur [O] [M] [L] a poursuivi consciemment et abusivement une activité déficitaire. Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer au sens de l'article L. 653-3 1° du Code de commerce. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement L'article L. 653-5 5° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prendre une mesure de faillite personnelle à l'encontre de « toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 » qui a « en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». L'absence volontaire de collaboration se caractérise aisément, puisque des lettres de convocations ont été adressées à Monsieur [O] [M] [L] à plusieurs reprises : * Courrier du rendez-vous fixé au 13 octobre 2023 (dans le cadre de l'enquête d'office) : Le recommandé est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse». * Courrier du rendez-vous fixé au 14 décembre 2023 (lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire) : Le recommandé est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse». * Courrier de convocation pour la vérification du passif au 17 juillet 2024 : Le recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé». Monsieur [O] [M] [L] bien qu'avisé ne s'est jamais présenté à l'étude du Mandataire Judiciaire. Pas plus qu'il ne s'est présenté au tribunal : ni lors de l'audience en ouverture de l'enquête, ni lors de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Monsieur [O] [M] [L] n'a communiqué aucun élément au Mandataire Judiciaire. De plus, dès l'ouverture de la procédure collective, Maître [T] [I], Commissaire de Justice, a tenté de prendre contact avec Monsieur [O] [M] [L]. En vain. Ainsi a-t-elle établi un procès-verbal d'impossibilité d'accomplissement de l'inventaire le 3 janvier 2024. L'absence volontaire de coopération étant ainsi démontrée, Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L. 653-5 5° du Code de commerce. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité, fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du Code de commerce) Monsieur [O] [M] [L], exerçant une activité artisanale en tant qu'entrepreneur individuel peut être considéré comme ayant la qualité d'artisan au sens de l'article L.211-1 du Code de commerce. Il était régulièrement immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro 850 147 273 RM 59. Monsieur [O] [M] [L] était donc soumis aux exigences simplifiées des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, nécessitant au moins la tenue des livres comptables. C'est au dirigeant qu'il appartient d'établir la tenue des comptes annuels. La Jurisprudence considère que la non-présentation de la comptabilité au Mandataire Judiciaire emporte présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d'une sanction. Et ce d'autant plus que le dirigeant ne remet pas la comptabilité alors que le Liquidateur a envoyé des lettres de mises en demeure d'avoir à fournir les documents comptables. Par ailleurs, la Haute Juridiction a également indiqué que le caractère trop incomplet de la comptabilité la rend non conforme, étant rappelé que l'existence de pièces permettant de la reconstituer n'équivaut pas à celle-ci. Il est à constater que Monsieur [O] [M] [L], bien qu'exerçant en tant qu'entrepreneur individuel, lui permettant de bénéficier d'une tenue de comptabilité allégée, n'a pas remis le moindre élément comptable. Les dispositions de l'article L. 123-16 du Code de commerce et suivants n'ont pas été respectées. Il a commis une double faute : en ne tenant pas de comptabilité, et en ne la remettant pas au Liquidateur. Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce. Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce) L'alinéa 3 de l'article L. 653-8 autorise le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer de « toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 » qui a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. L'assignation délivrée par un créancier afin de voir prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de son débiteur ne dispense pas ce dernier de procéder lui-même à une déclaration de cessation des paiements. Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, par jugement du 4 décembre 2023, a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de Monsieur [O] [M]. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au maximum légal, à savoir le 4 juin 2022. Ce jugement est aujourd'hui devenu définitif. Monsieur [O] [M] ne pouvait ignorer l'existence de créances antérieures. En effet, comme en atteste le tableau récapitulatif reproduit ci-avant, il ressort des déclarations de créances que des incidents de paiement étaient intervenus dès le 4° trimestre 2020 et se sont ensuite accumulés jusqu'à l'ouverture de la procédure. L'infraction prévue par l'article L. 653-8 est donc constituée, quels que soient les motifs qui ont pu conduire Monsieur [O] [M] [L] à s'abstenir de déposer une telle demande, d'autant plus que l'ouverture de la procédure n'a finalement été ouverte que suite à une assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST. Monsieur [O] [M] [L], en omettant sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, a porté préjudice à la communauté des créanciers en augmentant le passif. Le tribunal retient ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer au sens de l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce. De mauvaise foi, ne pas avoir remis au Mandataire Judiciaire, à l'Administrateur ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce) Le Tribunal ne retient pas ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer au sens de l'article L. 622-6° du Code de Commerce. Monsieur [O] [M] [L] n'ayant pas été touché par le Mandataire liquidateur. Le tribunal a déjà retenu le grief d'absence de coopération avec les organes de la procédure. Compte tenu des 4 griefs qui lui sont reprochés, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [O] [M] [L] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans , qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [M] [L], né le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 2], de nationalité Française, domicilié [Adresse 1] - à [Localité 2] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure à 8 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [O] [M] [L] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, * • * 0 Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L211-1, code de commerce L123-12, code de commerce L123-16, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T11:59:14.024Z.