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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 21 janvier 2026, n° 2025004000

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Exposé du litige

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Monsieur [H] de la SELAS AJIRE, ès qualités ; Maître [R], ès qualités,

La SARL [F] [G], représentée par son dirigeant Monsieur [X] [C], accompagné de son épouse, et assisté de Maître SVITOUXHKOFF, avocat au sein du Cabinet ALTER & A AVOCATS, inscrit au Barreau de VANNES, son conseil ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 janvier 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, Monsieur [H] de la SELAS AJIRE, ès qualités, a repris les termes de son rapport sur le plan de sauvegarde présenté par la SARL [F] [G] et indiqué que des échanges étaient en cours avec un potentiel repreneur et son avocat ;

Attendu que le débiteur a notamment confirmé les dires de Monsieur [H], ès qualités, et précisé que le potentiel repreneur devait échanger à ce sujet avec les banques ;

Attendu que Maître SVITOUXHKOFF, conseil du débiteur, a notamment indiqué qu'il n'y avait pas d'impasse de trésorerie à venir ; que l'objectif était de laisser sa chance au plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le projet de plan lui paraissait cohérent ; qu'elle était favorable à la demande ; que le délai de consultation des créanciers expirait sous peu et qu'elle aurait obtenu toutes les réponses dans les prochains jours ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL [F] [G] a déposé au Greffe des propositions de plan de sauvegarde ; que son passif déclaré s'élève à la somme de 714.838,97 euros, dont 354.155,26 euros contestés ;

Attendu que la SARL [F] [G] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir un remboursement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans, de la manière suivante :

Annuité
Passif dû

1 ere année : 5% 17.990,81 €
2 eme année : 5% 17.990,81 €
3 eme année : 5% 17.990,81 €
4 eme année : 9% 32.383,45 €
5 eme année : 10% 35.981,62 €
6 eme année : 10% 35.981,62 €
7 eme année : 11% 39.579,78 €
8 eme année : 15% 53.972,42 €
9 eme année : 15% 53.972,42 €
10 eme année : 15% 53.972,42 €

Le paiement du premier dividende devant intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL [F] [G] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que les contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation seront soumises aux dispositions du plan ;

Attendu que les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine seront soumis aux dispositions du plan ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce, il y aura lieu de dire que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], ès qualités,

devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Prend acte de ce que le projet de plan de sauvegarde et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que le règlement des créanciers de la SARL [F] [G] se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière progressive, de la façon suivante, à savoir :

Annuité
Passif dû

1 ere année : 5% 17.990,81 €
2 eme année : 5% 17.990,81 €
3 eme année : 5% 17.990,81 €
4 eme année : 9% 32.383,45 €
5 eme année : 10% 35.981,62 €
6 eme année : 10% 35.981,62 €
7 eme année : 11% 39.579,78 €
8 eme année : 15% 53.972,42 €
9 eme année : 15% 53.972,42 €
10 eme année : 15% 53.972,42 €

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Dit et juge que les contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation seront soumises aux dispositions du plan ;

Dit et juge que les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine seront soumis aux dispositions du plan ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements effectués par la SARL [F] [G], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], prise en la personne de Maître [R], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL [F] [G] ;

Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire ;

Dit et juge que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission tel que prévu aux articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL [F] [G] ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [X] [C], ès qualités de dirigeant de la SARL [F] [G], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL [F] [G], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL [F] [G], à Monsieur [X] [C], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de sauvegarde seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT

arrêtant le plan de sauvegarde, de la SARL [F] [G] PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

La SARL [F] [G]

Couverture, zinguerie, étanchéité et ramonage Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 531 247 724

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ;

Vu le jugement en date du 08 octobre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ; Vu les propositions du plan de sauvegarde présentées par la SARLANDRE [G], déposées au Greffe le 03 décembre 2025, et enrôlées sous le n° 2025 004000 :

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 17 décembre 2025 :

Président :
Mme B. MARTIN

Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Monsieur [H] de la SELAS AJIRE, ès qualités ; Maître [R], ès qualités,

La SARL [F] [G], représentée par son dirigeant Monsieur [X] [C], accompagné de son épouse, et assisté de Maître SVITOUXHKOFF, avocat au sein du Cabinet ALTER & A AVOCATS, inscrit au Barreau de VANNES, son conseil ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 janvier 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, Monsieur [H] de la SELAS AJIRE, ès qualités, a repris les termes de son rapport sur le plan de sauvegarde présenté par la SARL [F] [G] et indiqué que des échanges étaient en cours avec un potentiel repreneur et son avocat ;

Attendu que le débiteur a notamment confirmé les dires de Monsieur [H], ès qualités, et précisé que le potentiel repreneur devait échanger à ce sujet avec les banques ;

Attendu que Maître SVITOUXHKOFF, conseil du débiteur, a notamment indiqué qu'il n'y avait pas d'impasse de trésorerie à venir ; que l'objectif était de laisser sa chance au plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le projet de plan lui paraissait cohérent ; qu'elle était favorable à la demande ; que le délai de consultation des créanciers expirait sous peu et qu'elle aurait obtenu toutes les réponses dans les prochains jours ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL [F] [G] a déposé au Greffe des propositions de plan de sauvegarde ; que son passif déclaré s'élève à la somme de 714.838,97 euros, dont 354.155,26 euros contestés ;

Attendu que la SARL [F] [G] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir un remboursement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans, de la manière suivante :

Annuité
Passif dû

1 ere année : 5% 17.990,81 €
2 eme année : 5% 17.990,81 €
3 eme année : 5% 17.990,81 €
4 eme année : 9% 32.383,45 €
5 eme année : 10% 35.981,62 €
6 eme année : 10% 35.981,62 €
7 eme année : 11% 39.579,78 €
8 eme année : 15% 53.972,42 €
9 eme année : 15% 53.972,42 €
10 eme année : 15% 53.972,42 €

Le paiement du premier dividende devant intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL [F] [G] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que les contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation seront soumises aux dispositions du plan ;

Attendu que les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine seront soumis aux dispositions du plan ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce, il y aura lieu de dire que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], ès qualités,

devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Prend acte de ce que le projet de plan de sauvegarde et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que le règlement des créanciers de la SARL [F] [G] se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière progressive, de la façon suivante, à savoir :

Annuité
Passif dû

1 ere année : 5% 17.990,81 €
2 eme année : 5% 17.990,81 €
3 eme année : 5% 17.990,81 €
4 eme année : 9% 32.383,45 €
5 eme année : 10% 35.981,62 €
6 eme année : 10% 35.981,62 €
7 eme année : 11% 39.579,78 €
8 eme année : 15% 53.972,42 €
9 eme année : 15% 53.972,42 €
10 eme année : 15% 53.972,42 €

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Dit et juge que les contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation seront soumises aux dispositions du plan ;

Dit et juge que les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine seront soumis aux dispositions du plan ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements effectués par la SARL [F] [G], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], prise en la personne de Maître [R], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL [F] [G] ;

Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire ;

Dit et juge que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission tel que prévu aux articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL [F] [G] ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [X] [C], ès qualités de dirigeant de la SARL [F] [G], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL [F] [G], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL [F] [G], à Monsieur [X] [C], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de sauvegarde seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-03-14T03:21:17.385Z.