Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 21 janvier 2026, n° 2025004143
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Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Y], ès qualités, La SARL L'Hermine [U], représentée par Monsieur [E] [L], cogérant ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 janvier 2026 ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 001716 et 2025 004143, ont pour objet le sort de la SARL L'Hermine [U] à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ; Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL L'Hermine [U] et a émis un avis favorable ; Attendu que le débiteur n'a pas formulé d'observation particulière ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ; Attendu qu'en l'espèce la SARL L'Hermine [U] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif déclaré s'élève à la somme de 107.101,08 euros ; Attendu que la SARL L'Hermine [U] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir : * Un remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 500 euros ou qui seraient réduites à ce montant ; * Pour les autres créances, un remboursement à 100% sur 10 ans par échéances constantes, sans intérêts (sauf intérêts bancaires) ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; Attendu que tous les créanciers de la SARL L'Hermine [U] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ; Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL L'Hermine [U] ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL L'Hermine [U], et partant, de mettre fin à la période d'observation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Ordonne la jonction des affaires n° 2025 001716 et 2025 004143 ; Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL L'Hermine [U] ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL L'Hermine [U], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ; Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL L'Hermine [U] se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir : 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € […] Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ; Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ; Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL L'Hermine [U], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS [B] - [Y], prise en la personne de Maître [Y], prise en la personne de Maître [Y], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL L'Hermine [U] ; Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL L'Hermine [U] ; Maintient en fonction la SELAS [B] - [Y], prise en la personne de Maître [Y], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Désigne Madame [A] [C], et Monsieur [E] [L], ès qualités de dirigeants de la SARL L'Hermine [U], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ; Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL L'Hermine [U], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ; Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ; Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL L'Hermine [U], à Madame [A] [C] et Monsieur [E] [L], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL L'Hermine [U] PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 janvier 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL L'Hermine [U] Restaurant - [Localité 1] - Crêperie, Restauration sous toutes ses formes sur place et à emporter Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 984 551 952 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [B] - [Y], prise en la personne de Maître [Y] ; Vu le jugement en date du 26 mars 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 09 juillet 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 07 janvier 2026 à 14 heures ; Vu les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL L'Hermine [U], déposées au Greffe le 06 janvier 2026, et enrôlées sous le n° 2025 004143 : Vu les convocations adressées aux parties ; Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 07 janvier 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. O. HOUSSAY Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Y], ès qualités, La SARL L'Hermine [U], représentée par Monsieur [E] [L], cogérant ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 janvier 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 001716 et 2025 004143, ont pour objet le sort de la SARL L'Hermine [U] à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ; Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL L'Hermine [U] et a émis un avis favorable ; Attendu que le débiteur n'a pas formulé d'observation particulière ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ; Attendu qu'en l'espèce la SARL L'Hermine [U] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif déclaré s'élève à la somme de 107.101,08 euros ; Attendu que la SARL L'Hermine [U] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir : * Un remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 500 euros ou qui seraient réduites à ce montant ; * Pour les autres créances, un remboursement à 100% sur 10 ans par échéances constantes, sans intérêts (sauf intérêts bancaires) ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; Attendu que tous les créanciers de la SARL L'Hermine [U] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ; Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL L'Hermine [U] ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL L'Hermine [U], et partant, de mettre fin à la période d'observation ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Ordonne la jonction des affaires n° 2025 001716 et 2025 004143 ; Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL L'Hermine [U] ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL L'Hermine [U], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ; Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL L'Hermine [U] se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir : 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € 9.497,71 € […] Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ; Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ; Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL L'Hermine [U], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS [B] - [Y], prise en la personne de Maître [Y], prise en la personne de Maître [Y], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL L'Hermine [U] ; Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL L'Hermine [U] ; Maintient en fonction la SELAS [B] - [Y], prise en la personne de Maître [Y], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Désigne Madame [A] [C], et Monsieur [E] [L], ès qualités de dirigeants de la SARL L'Hermine [U], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ; Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL L'Hermine [U], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ; Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ; Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL L'Hermine [U], à Madame [A] [C] et Monsieur [E] [L], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt-six.
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