Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 11 mars 2026, n° 2026000890
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Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [X], ès qualités, La SAS TOMMY'S CUSTOMS, représentée par son dirigeant, Monsieur [T] [Z] ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 mars 2026 ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 003848 et 2026 000890, ont pour objet le sort de la SAS TOMMY'S CUSTOMS à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ; Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SAS TOMMY'S CUSTOMS, précisant que le délai de réponse des créanciers expirait le 26 février, et a émis un avis favorable ; Attendu que le débiteur a notamment indiqué être confiant ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ; Attendu qu'en l'espèce la SAS TOMMY'S CUSTOMS a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 41.278,04 euros ; Attendu que la SAS TOMMY'S CUSTOMS propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir un règlement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; Attendu que tous les créanciers de la SAS TOMMY'S CUSTOMS ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ; Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SAS TOMMY'S CUSTOMS, et partant, de mettre fin à la période d'observation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Ordonne la jonction des affaires n° 2025 003848 et 2026 000890 ; Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SAS TOMMY'S CUSTOMS, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ; Dit et juge que l'apurement du passif de la SAS TOMMY'S CUSTOMS se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir : 1ère année : 4.012,90 € 2ème année : 4.012,90 € 3ème année : 4.012,90 € 4ème année : 4.012,90 € 5ème année : 4.012,90 € 6ème année : 4.012,90 € 7ème année : 4.012,90 € 8ème année : 4.012,90 € 9ème année : 4.012,90 € 10ème année : 4.012,90 € Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ; Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ; Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ; Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements effectués par la SAS TOMMY'S CUSTOMS, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], prise en la personne de Maître [X], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Désigne Monsieur [T] [Z], ès qualités de dirigeant de la SAS TOMMY'S CUSTOMS, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ; Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SAS TOMMY'S CUSTOMS, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ; Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ; Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SAS TOMMY'S CUSTOMS, à Monsieur [T] [Z], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi onze mars deux-mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SAS TOMMY'S CUSTOMS PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 20 novembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS TOMMY'S CUSTOMS Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ; Préparateur automobile ; Mécanique automobile ; Achat vente de véhicule. Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 889 414 819 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X] ; Vu le jugement en date du 22 janvier 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 14 mai 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 11 février 2026 à 14 heures ; Vu les propositions d'apurement du passif présentées par la SAS TOMMY'S CUSTOMS, déposées au Greffe le 22 janvier 2025, et enrôlées sous le n° 2026 000890 ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 11 février 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. O. HOUSSAY M. F. TERTRAIS Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [X], ès qualités, La SAS TOMMY'S CUSTOMS, représentée par son dirigeant, Monsieur [T] [Z] ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 mars 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 003848 et 2026 000890, ont pour objet le sort de la SAS TOMMY'S CUSTOMS à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ; Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SAS TOMMY'S CUSTOMS, précisant que le délai de réponse des créanciers expirait le 26 février, et a émis un avis favorable ; Attendu que le débiteur a notamment indiqué être confiant ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ; Attendu qu'en l'espèce la SAS TOMMY'S CUSTOMS a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 41.278,04 euros ; Attendu que la SAS TOMMY'S CUSTOMS propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir un règlement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; Attendu que tous les créanciers de la SAS TOMMY'S CUSTOMS ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ; Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SAS TOMMY'S CUSTOMS, et partant, de mettre fin à la période d'observation ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Ordonne la jonction des affaires n° 2025 003848 et 2026 000890 ; Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SAS TOMMY'S CUSTOMS, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ; Dit et juge que l'apurement du passif de la SAS TOMMY'S CUSTOMS se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir : 1ère année : 4.012,90 € 2ème année : 4.012,90 € 3ème année : 4.012,90 € 4ème année : 4.012,90 € 5ème année : 4.012,90 € 6ème année : 4.012,90 € 7ème année : 4.012,90 € 8ème année : 4.012,90 € 9ème année : 4.012,90 € 10ème année : 4.012,90 € Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ; Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ; Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ; Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements effectués par la SAS TOMMY'S CUSTOMS, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], prise en la personne de Maître [X], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SAS TOMMY'S CUSTOMS ; Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Désigne Monsieur [T] [Z], ès qualités de dirigeant de la SAS TOMMY'S CUSTOMS, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ; Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SAS TOMMY'S CUSTOMS, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ; Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ; Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SAS TOMMY'S CUSTOMS, à Monsieur [T] [Z], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi onze mars deux-mil vingt-six.
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