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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 septembre 2025, n° 2025L00550

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Parties (entreprises)

de Mandataires Judicaires associéspar action simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société L.Z A immobilier a acquis la personnalité morale, par le jeu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2018, pour l'exercice de toutes opérations relatives à l'activité de marchand de biens, de gestion locative, de promoteur immobilier, d'administrateur de biens, de lotisseur, de syndic de copropriété, Achat et vente de courtage de tous objets mobiliers.

C'est principalement la profession de syndic de copropriété qui était exercée.

Sur la demande de liquidation judiciaire immédiate de Madame [C] [P], président de droit, par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné Maître [M] [V] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2023.

Pour toute collaboration à la procédure, Madame [C] [P] s'est présentée uniquement au premier rendez-vous fixé par le liquidateur le 22 février 2024.

Elle a alors remis une liste des copropriétés dont elle serait la gestionnaire. Cette liste s'est avérée incomplète ainsi que s'en est fait le relais le commissaire-priseur, ainsi que les nombreuses réclamations des copropriétés, privées brutalement de toutes leurs archives ainsi qu'il résulte notamment de deux ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Senlis, le 28 mai 2024.

Il est apparu que Madame [C] [P] ne tenait pas le registre des copropriétés prévu par l'arrêté du 15 septembre 1972.

C'est dans ces circonstances que la SO.CA.F, qui avait notifié une décision de cessation de garantie le 14 avril 2023, ayant pris effet le 9 mai 2023, a poursuivi en justice la communication forcée du registre des mandats prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972, numéro 72–678 afin d'être mise à même d'avertir les différentes copropriétés suivant l'article 45.

Madame [C] [P] n'avait pas déféré à cette obligation de communication antérieurement au jugement d'ouverture, ce que retient l'ordonnance de référé du 11 décembre 2024 à son encontre.

Le liquidateur judiciaire entend exercer, dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, l'action en sanction à l'égard de Madame [C] [P].

C'est dans ces circonstances que la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIARES a fait délivrer une assignation en sanctions devant la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce Compiègne le 25 juin 2025, acte dans laquelle elle demande au tribunal :
 * La condamnation de Madame [C] [P] à supporter l'insuffisance d'actif que connait la liquidation judiciaire de la société LZA immobilier, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 2500€, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 843.849.381 et ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1], dont elle était la présidente de droit.
 * Le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d'interdiction de gérer.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Lors de l'audience du 25 juin 2025, Madame [C] [P] dûment convoquée n'est ni ne présente, ni représenté. L'action dirigée contre Madame [C] [P] doit être déclarée recevable, il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Pour sa part, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES par conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
 * CONDAMNER Madame [C] [P] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 640462,42 € et à payer en conséquence à la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LZA IMMOBILIER cette somme ;
 * ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
 * RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
 * Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;
 * DIRE ET JUGER que Madame [C] [P] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
 * Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
 * Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
 * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
 * Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
 * PRONONCER à l'égard de Madame [C] [P] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,
 * PRONONCER à l'égard de Madame [C] [P] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
 * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ;
 * CONDAMNER Madame [C] [P] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00
 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère publie du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;
 * DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.

1 - Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Selon la comptabilité, remise au liquidateur judiciaire, l'exploitation s'est présentée ainsi qu'il suit :

[…]

Résultat net - 916€

Il en résulte que Madame [C] [P] était en exploitation déficitaire depuis l'exercice du Clos au 31 décembre 2021. Elle n'a pas établi les comptes de l'exercice 2022, ce qu'elle avait l'obligation de faire au plus tard le 30 juin 2023.

L'examen des déclarations de créance au passif permet de se représenter l'abus dans la perpétuation de l'exploitation déficitaire sans comptabilité. L'URSSAF de Picardie n'a pas été payée depuis janvier 2023, la KLESIA depuis le premier trimestre 2023, le bailleur des locaux depuis le mois de juin 2023 auxquels s'ajoutent de multiples fournisseurs dont certains ont des échéances contractuelles impayées depuis janvier 2022 comme VPSITEX.

Par ailleurs, il apparaît que Madame [C] [P] exerçait une activité réglementée notamment par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, qui institue à son égard différentes obligations dont celles conformément à l'article 51, de tenir un registre-répertoire, destiné à retracer les versements et remises faites au titulaire de la carte professionnelle, ainsi que conformément à l'article 65, un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ce dernier texte précise le contenu du registre notamment à l'arrêté du 15 septembre 1972 fixant le modèle des registres des mandats prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. La Juridiction constatera que l'indigente liste des copropriétés remise par la dirigeant de LZA IMMOBILIER ne peut être regardée comme le registre visé par l'arrêté.

Madame [C] [P] n'ayant pas honoré cette obligation, cela a eu pour effet directement de contribuer et d'aggraver le passif né de la créance SO.CA.F. En effet, le syndic professionnel doit souscrire une garantie financière correspondant au montant des sommes qu'il gère pour le compte de son mandant en sus d'une assurance civile professionnelle couvrant les conséquences financières de ses éventuelles fautes de gestion. La garantie financière notamment conditionne le bénéfice de la carte professionnelle prévue

par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet rendue applicable aux syndics (voir par exemple Cass. 3 ème Civ. 2 juillet 2008 n° 06-17.202).

En l'espèce, non seulement Madame [C] [P] a continué l'activité de syndic sans se placer sous la protection du tribunal en dépit de la cessation de la garantie financière précitée à effet du 9 mai 2023, la liquidation judiciaire étant du 7 février 2024 seulement, mais de surcroît ayant négligé de tenir le registre des mandats, elle a privé le garant, la SO.CA.F de la possibilité d'informer par lettre recommandée les syndics de copropriété conformément à l'article 45 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 de la cessation de cette garantie ce qui a favorisé la perpétuation de l'exploitation déficitaire, laissant l'ensemble des copropriétés gérées dans l'ignorance de l'importance de son incurie, tout en conduisant à une déclaration de créance significative au passif de la SO.CA.F.

Il convient de rappeler que lorsque la SO.CA.F n'est pas mise en mesure d'informer les tiers de la cessation de la garantie, elle demeure tenue de la garantie vis-à-vis des copropriétés (Cass. lre civ. 11 janvier 2005, n° 00-19.009).

Par surcroît, la Cour de cassation considère que la perte de la garantie financière n'entraîne pas de facto la nullité du mandat syndic de sorte que les obligations et responsabilités du syndic demeurent (Cass. 3 eme Civ. 11 mai 1994, n° 92-10.610).

C'est ainsi que la SO.CA.F placée dans l'incapacité de dénouer sa garantie a été irrévocablement admise au passif à hauteur de 478.000 €.

Il convient à ce sujet de rappeler que l'ensemble de ces dispositions sont susceptibles d'être assorties de sanctions pénales comme le prescrivent les articles 14, 15, 16, 17, 17.2, et 18 de la loi n° 70-9 du 2 juillet 1970.

En poursuivant cette activité illicite au préjudice de ses créanciers en temps d'exploitation déficitaire et en méconnaissance des obligations générales d'un dirigeant de société

commercial, à commencer par celle de tenir une comptabilité, Madame [C] [P] a contribué à l'insuffisance d'actif par aggravation du passif.

Par surcroît, pendant le temps d'exploitation déficitaire, Madame [C] [P] a perçu sa subsistance sur les deniers sociaux cela sans égard pour le caractère normal de la rémunération perçue.

La dirigeante a perpétué abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, cette dernière circonstance n'étant pas exigée en tant que telle pour fonder sa condamnation pécuniaire par différence aux mesures de sanctions professionnelles qui supposent la commission d'une faute légalement qualifiée (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 ; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513 ; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319).

En effet, alors que la seule passivité du gérant vis-à-vis d'une exploitation déficitaire suffit à justifier une condamnation pécuniaire (Cass, com., 9 janv. 1996, n° 93-12.576).

La Cour de cassation refuse d'appliquer l'article 1992 suivant lequel le dirigeant bénévole est moins rigoureusement jugé que le rémunéré à l'article L. 651-2 du Code de commerce :

« l'article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s'appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non » (Cass.com., 9 déc. 2020, n° 18-24.730, F-P+B).

La loi Sapin 2 n° 2021-874 du 1er juillet 2021 a d'ailleurs expressément prévu que le Tribunal ne devait prendre en compte le bénévolat du représentant légal que dans les associations non soumises à l'impôt sur les sociétés c'est-à-dire non lucratives comme les sociétés commerciales, sans néanmoins abolir leur responsabilité (Cass, com., 2 oct. 2024, n° 23-18.920). La Cour de cassation peut parfaitement valider une condamnation pécuniaire de 300 000,00 € du dirigeant social pour avoir poursuivi une exploitation déficitaire sans intérêt personnel mais infirmer l'arrêt qui dans la même circonstance aura retenu la sanction professionnelle à défaut d'intérêt personnel (Cass. Com., 18 Janvier 2023 - n° 21-13.647).

Les fautes de gestion contributives de l'insuffisance d'actif justifiées par le liquidateur judiciaire sont exemptes de simple négligence au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin 2 (Cass, com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031 ; Cass, com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, F-B). En l'état, le passif définitif et vérifié par le Juge-commissaire s'élève à la somme de 640.462,42 € tandis que l'actif est néant.

2 - Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Par différence avec la responsabilité pour insuffisance d'actif, « le Tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé » (Cass, com., QPC 5 juill. 2018, n° 18-11.743).

La charge de la preuve de la situation personnelle de l'intéressé repose sur le dirigeant qui doit fournir à la juridiction ses éléments (Cass. Com., 8 mars 2023, 21-24.174 ; Cass, com., 5 juill. 2023, n° 22-13.289 ; V. également Cass, crim., 22 mars 2017, n° 16-80.050 ; Cass, crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009).

Madame [C] [P] étant présidente de droit elle peut se voir reprocher les fautes qui suivent.

1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

Il convient de rappeler qu'à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif ou l'intérêt personnel n'a pas être caractérisé pour motiver une condamnation pécuniaire (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 ; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513 ; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319), il appartient à la Juridiction de dégager l'intérêt personnel du dirigeant pour retenir cette faute qualifiée passible de sanction professionnelle (Cass. Com. 18 Janvier 2023 - n° 21-13.647).

Alors que l'exercice clos au 31 décembre 2022 laisse apparaître un résultat déficitaire et des capitaux propres même déficitaires, la génération d'un passif au long cours postérieurement à cette date et invariablement est incontestable.

L'intérêt personnel de Madame [C] [P] se déduit des rémunérations qu'elle a perçues peu importe que celles-ci ne soient pas excessives ce qui caractériserait alors un autre fait qualifié, et, lui-même passible de faillite personnelle.
2. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi Depuis le 9 mai 2023, Madame [C] [P] a exercé l'activité de syndic professionnel sans bénéficier d'une garantie financière.
3. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement Depuis la remise au liquidateur d'une liste à l'ouverture la procédure, Madame [C] [P] n'a jamais collaboré et n'a jamais permis aux différentes copropriétés de récupérer leurs archives indépendamment même de la circonstance qu'elle n'avait pas tenu le registre des mandats que lui imposait la loi.

Ainsi, Madame [C] [P] a laissé le liquidateur judiciaire et les organes de la procédure seuls devant sa carence complète et cela au préjudice de très nombreux particuliers dans l'ensemble du département.

4. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Madame [C] [P] n'a pas établi les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 avant le 30 juin 2023 et pas davantage jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2024.

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d'autres fautes.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Ce caractère conscient du défaut de déclaration de cessation des paiements peut se déduire au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation du défaut de respect des obligations comptables du gérant (Cass, com., 17 avr. 2019, n° 18-11.743, FS-P+B+I).

S'y surajoute ici la cessation de la garantie financière condition d'exercice de l'activité depuis le 9 mai 2023 et l'impayé des charges incompressibles de l'entreprise depuis au moins janvier 2023 quand la cessation des paiements a été fixée au 1 er septembre 2023.

Au regard des éléments particuliers de la cause, il conviendra, tant dans l'intérêt général que

celui plus particulier de la collectivité des créanciers, de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Madame [C] [P], en assortissant la condamnation à venir de l'exécution provisoire.

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la collectivité des créanciers, outre les dépens, les frais irrépétibles que le liquidateur judiciaire ès qualités aura été contraint d'exposer, et qui devront lui être indemnisés dans les conditions spécifiquement prévues par l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce.

Rapport du juge-commissaire

Madame Nathalie PISCHEDA juge-commissaire à la liquidation judiciaire se dit favorable à l'examen d'une sanction à l'égard de madame [C] [P] aux motifs :
 * Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire,
 * Avoir exercé une activité commerciale, artisanale, agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
 * Ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure,
 * Ne pas avoir de comptabilité.

Les réquisitions du ministère public

Monsieur le substitut du procureur de la république du tribunal judiciaire de COMPIEGNE estime que l'arrêt de la garantie financière et la poursuite de l'activité a généré un passif de plus de 400.000€. Que la gérante a été très peu coopérante dans le cadre de la procédure judiciaire au-delà du premier rendez-vous avec le mandataire judiciaire et que ce manque de coopération a rendu la procédure de liquidation difficile notamment pour retrouver les copropriétés dont la société avait la gérance.

Quatre fautes de gestion caractérisée dont la poursuite d'activité malgré une interdiction prononcée par la loi.

Le ministère public sollicite une faillite personnelle d'une durée de quinze ans et une condamnation à hauteur de 100.000€ avec exécution provisoire.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

1 - Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au titre de l'article L 651-2 du code du commerce,

Selon la comptabilité remise au liquidateur judiciaire, l'exploitation était déficitaire depuis l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 n'avaient pas été établis et que Madame [C] [P] avait l'obligation de le faire au plus tard au 20 juin 2023, que l'examen des déclarations de créance au passif permet de se représenter l'abus dans la perpétuation de l'exploitation déficitaire sans comptabilité.

Par ailleurs, il apparaît que Madame [C] [P] exerçait une activité réglementée notamment par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dont elle avait l'obligation de tenir un registre-répertoire et un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, et que la liste des copropriétés remise par la dirigeante de LZA immobilier ne peut être regardée comme le registre visé par l'arrêté. Madame [C]

[P] n'ayant pas honoré cette obligation, cela a eu pour effet directement de contribuer et d'aggraver le passif né de la créance SO.CA.F (garantie financière obligatoire).

Non seulement Madame [C] [P] a continué l'activité de syndic sans se placer sous la protection du tribunal en dépit de la cessation de la garantie financière précitée à effet du 9 mai 2023, la liquidation judiciaire étant du 7 février 2024 seulement, mais par surcroît ayant négligé de tenir le registre des mandats, elle a privé le garant, la SO.CA.F de la possibilité d'informer par lettre recommandée les syndics de copropriété conformément à l'article 45 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 de la cessation de cette garantie ce qui a favorisé la perpétuation de l'exploitation déficitaire, laissant l'ensemble des copropriétés gérées dans l'ignorance de l'importance de son incurie, tout en conduisant à une déclaration de créance significative au passif de la SO.CA.F.

Il convient de rappeler que lorsque la SO.CA.F n'est pas mise en mesure d'informer les tiers de la cessation de la garantie, elle demeure tenue de la garantie vis-à-vis des copropriétés (Cass. lre civ. 11 janvier 2005, n° 00-19.009).

Par surcroît, la Cour de cassation considère que la perte de la garantie financière n'entraîne pas de facto la nullité du mandat syndic de sorte que les obligations et responsabilités du syndic demeurent (Cass. 3 eme Civ. 11 mai 1994, n° 92-10.610). C'est ainsi que la SO.CA.F placée dans l'incapacité de dénouer sa garantie a été irrévocablement admise au passif à hauteur de 478.000 €.

Compte tenu de l'ensemble de ces fautes, le Tribunal retiendra ce grief et condamnera Madame [C] [P] à supporter l'insuffisance d'actifs à hauteur de lma somme de 200.000 €.

2 - Sur la faillite personnelle

Madame [C] [P] étant présidente de droit elle peut se voir reprocher les fautes qui suivent :

1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale Alors que l'exercice clos au 31 décembre 2022 laisse apparaître un résultat déficitaire et des capitaux propres même déficitaires, la génération d'un passif au long cours postérieurement à cette date et invariablement est incontestable.

L'intérêt personnel de Madame [C] [P] se déduit des rémunérations qu'elle a perçues peu importe que celles-ci ne soient pas excessives ce qui caractériserait alors un autre fait qualifié, et, lui-même passible de faillite personnelle.
2. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi Depuis le 9 mai 2023, Madame [C] [P] a exercé l'activité de syndic professionnel sans bénéficier d'une garantie financière.
3. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement Depuis la remise au liquidateur d'une liste à l'ouverture la procédure, Madame [C] [P] n'a jamais collaboré et n'a jamais permis aux différentes copropriétés de récupérer leurs archives indépendamment même de la circonstance qu'elle n'avait pas tenu le registre des mandats que lui imposait la loi.

Ainsi, Madame [C] [P] a laissé le liquidateur judiciaire et les organes de la procédure seuls devant sa carence complète et cela au préjudice de très nombreux particuliers dans l'ensemble du département.

4. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Madame [C] [P] n'a pas établi les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 avant le 30 juin 2023 et pas davantage jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2024.

Compte tenu de l'ensemble de ces faits, le Tribunal retiendra ce grief et condamnera Madame [C] [P] à la faillite personnelle et fixera la durée de cette faillite à 15 ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire.
 * DIT RECEVABLE I'action dirigée à l'encontre Madame [C] [P]
 * PRONONCE une faillite personnelle :

Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (60), de nationalité Française, domiciliée [Adresse 4] (France), et dorénavant au [Adresse 5],
 * FIXE cette mesure pour une durée de 15 ans,
 * ORDONNE le comblement du passif à hauteur de 200.000€,
 * ORDONNE l'exécution provisoire,
 * CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens et à payer à SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
 * DEPENS en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le jugement a été prononcé par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente du délibéré, et par Maitre Georges BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Troisième Chambre

Demande de sanction

Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 juin 2025

Président d'audience : Madame Chantal LENOIR

Juges : Mme Sophie BENOIT, Mme Anne PASCAL, Mr Stéphane BARTHELEMY, Mr Frédéric CHERY

GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD, greffier

Juges ayant délibéré : Madame Chantal LENOIR, Mme Sophie BENOIT, Mme Anne PASCAL, Mr Stéphane BARTHELEMY, Mr Frédéric CHERY

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Septembre 2025

Sur assignation de :

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

SCP de Mandataires Judicaires associés au capital de 30 000€ Immatriculée au RCS de Lille METROPOLE sous le N° 352.978.571, dont le siège social est [Adresse 1] (France), représenté par Maître [M] [V], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société LZA IMMOBILIER, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 2500€, immatriculée au RCS Compiègne sous le numéro 843 849 381 et ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1].

Ayant pour Avocat la SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER,

Prise en la personne de Maître Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, Dont le siège est [Adresse 3],

DEMANDERESSE

Comparante par Maître Frédéric GARNIER

A l'encontre de :

Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (60), de nationalité Française, domiciliée [Adresse 4] (France), et dorénavant au [Adresse 5] ;

NON COMPARANTE

En présence :

Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du procureur de la république près du tribunal judiciaire de COMPIEGNE,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société L.Z A immobilier a acquis la personnalité morale, par le jeu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2018, pour l'exercice de toutes opérations relatives à l'activité de marchand de biens, de gestion locative, de promoteur immobilier, d'administrateur de biens, de lotisseur, de syndic de copropriété, Achat et vente de courtage de tous objets mobiliers.

C'est principalement la profession de syndic de copropriété qui était exercée.

Sur la demande de liquidation judiciaire immédiate de Madame [C] [P], président de droit, par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné Maître [M] [V] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2023.

Pour toute collaboration à la procédure, Madame [C] [P] s'est présentée uniquement au premier rendez-vous fixé par le liquidateur le 22 février 2024.

Elle a alors remis une liste des copropriétés dont elle serait la gestionnaire. Cette liste s'est avérée incomplète ainsi que s'en est fait le relais le commissaire-priseur, ainsi que les nombreuses réclamations des copropriétés, privées brutalement de toutes leurs archives ainsi qu'il résulte notamment de deux ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Senlis, le 28 mai 2024.

Il est apparu que Madame [C] [P] ne tenait pas le registre des copropriétés prévu par l'arrêté du 15 septembre 1972.

C'est dans ces circonstances que la SO.CA.F, qui avait notifié une décision de cessation de garantie le 14 avril 2023, ayant pris effet le 9 mai 2023, a poursuivi en justice la communication forcée du registre des mandats prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972, numéro 72–678 afin d'être mise à même d'avertir les différentes copropriétés suivant l'article 45.

Madame [C] [P] n'avait pas déféré à cette obligation de communication antérieurement au jugement d'ouverture, ce que retient l'ordonnance de référé du 11 décembre 2024 à son encontre.

Le liquidateur judiciaire entend exercer, dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, l'action en sanction à l'égard de Madame [C] [P].

C'est dans ces circonstances que la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIARES a fait délivrer une assignation en sanctions devant la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce Compiègne le 25 juin 2025, acte dans laquelle elle demande au tribunal :
 * La condamnation de Madame [C] [P] à supporter l'insuffisance d'actif que connait la liquidation judiciaire de la société LZA immobilier, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 2500€, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 843.849.381 et ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1], dont elle était la présidente de droit.
 * Le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d'interdiction de gérer.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Lors de l'audience du 25 juin 2025, Madame [C] [P] dûment convoquée n'est ni ne présente, ni représenté. L'action dirigée contre Madame [C] [P] doit être déclarée recevable, il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Pour sa part, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES par conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
 * CONDAMNER Madame [C] [P] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 640462,42 € et à payer en conséquence à la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LZA IMMOBILIER cette somme ;
 * ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
 * RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
 * Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;
 * DIRE ET JUGER que Madame [C] [P] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
 * Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
 * Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
 * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
 * Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
 * PRONONCER à l'égard de Madame [C] [P] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,
 * PRONONCER à l'égard de Madame [C] [P] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
 * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ;
 * CONDAMNER Madame [C] [P] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00
 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère publie du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;
 * DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.

1 - Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Selon la comptabilité, remise au liquidateur judiciaire, l'exploitation s'est présentée ainsi qu'il suit :

[…]

Résultat net - 916€

Il en résulte que Madame [C] [P] était en exploitation déficitaire depuis l'exercice du Clos au 31 décembre 2021. Elle n'a pas établi les comptes de l'exercice 2022, ce qu'elle avait l'obligation de faire au plus tard le 30 juin 2023.

L'examen des déclarations de créance au passif permet de se représenter l'abus dans la perpétuation de l'exploitation déficitaire sans comptabilité. L'URSSAF de Picardie n'a pas été payée depuis janvier 2023, la KLESIA depuis le premier trimestre 2023, le bailleur des locaux depuis le mois de juin 2023 auxquels s'ajoutent de multiples fournisseurs dont certains ont des échéances contractuelles impayées depuis janvier 2022 comme VPSITEX.

Par ailleurs, il apparaît que Madame [C] [P] exerçait une activité réglementée notamment par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, qui institue à son égard différentes obligations dont celles conformément à l'article 51, de tenir un registre-répertoire, destiné à retracer les versements et remises faites au titulaire de la carte professionnelle, ainsi que conformément à l'article 65, un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ce dernier texte précise le contenu du registre notamment à l'arrêté du 15 septembre 1972 fixant le modèle des registres des mandats prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. La Juridiction constatera que l'indigente liste des copropriétés remise par la dirigeant de LZA IMMOBILIER ne peut être regardée comme le registre visé par l'arrêté.

Madame [C] [P] n'ayant pas honoré cette obligation, cela a eu pour effet directement de contribuer et d'aggraver le passif né de la créance SO.CA.F. En effet, le syndic professionnel doit souscrire une garantie financière correspondant au montant des sommes qu'il gère pour le compte de son mandant en sus d'une assurance civile professionnelle couvrant les conséquences financières de ses éventuelles fautes de gestion. La garantie financière notamment conditionne le bénéfice de la carte professionnelle prévue

par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet rendue applicable aux syndics (voir par exemple Cass. 3 ème Civ. 2 juillet 2008 n° 06-17.202).

En l'espèce, non seulement Madame [C] [P] a continué l'activité de syndic sans se placer sous la protection du tribunal en dépit de la cessation de la garantie financière précitée à effet du 9 mai 2023, la liquidation judiciaire étant du 7 février 2024 seulement, mais de surcroît ayant négligé de tenir le registre des mandats, elle a privé le garant, la SO.CA.F de la possibilité d'informer par lettre recommandée les syndics de copropriété conformément à l'article 45 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 de la cessation de cette garantie ce qui a favorisé la perpétuation de l'exploitation déficitaire, laissant l'ensemble des copropriétés gérées dans l'ignorance de l'importance de son incurie, tout en conduisant à une déclaration de créance significative au passif de la SO.CA.F.

Il convient de rappeler que lorsque la SO.CA.F n'est pas mise en mesure d'informer les tiers de la cessation de la garantie, elle demeure tenue de la garantie vis-à-vis des copropriétés (Cass. lre civ. 11 janvier 2005, n° 00-19.009).

Par surcroît, la Cour de cassation considère que la perte de la garantie financière n'entraîne pas de facto la nullité du mandat syndic de sorte que les obligations et responsabilités du syndic demeurent (Cass. 3 eme Civ. 11 mai 1994, n° 92-10.610).

C'est ainsi que la SO.CA.F placée dans l'incapacité de dénouer sa garantie a été irrévocablement admise au passif à hauteur de 478.000 €.

Il convient à ce sujet de rappeler que l'ensemble de ces dispositions sont susceptibles d'être assorties de sanctions pénales comme le prescrivent les articles 14, 15, 16, 17, 17.2, et 18 de la loi n° 70-9 du 2 juillet 1970.

En poursuivant cette activité illicite au préjudice de ses créanciers en temps d'exploitation déficitaire et en méconnaissance des obligations générales d'un dirigeant de société

commercial, à commencer par celle de tenir une comptabilité, Madame [C] [P] a contribué à l'insuffisance d'actif par aggravation du passif.

Par surcroît, pendant le temps d'exploitation déficitaire, Madame [C] [P] a perçu sa subsistance sur les deniers sociaux cela sans égard pour le caractère normal de la rémunération perçue.

La dirigeante a perpétué abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, cette dernière circonstance n'étant pas exigée en tant que telle pour fonder sa condamnation pécuniaire par différence aux mesures de sanctions professionnelles qui supposent la commission d'une faute légalement qualifiée (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 ; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513 ; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319).

En effet, alors que la seule passivité du gérant vis-à-vis d'une exploitation déficitaire suffit à justifier une condamnation pécuniaire (Cass, com., 9 janv. 1996, n° 93-12.576).

La Cour de cassation refuse d'appliquer l'article 1992 suivant lequel le dirigeant bénévole est moins rigoureusement jugé que le rémunéré à l'article L. 651-2 du Code de commerce :

« l'article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s'appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non » (Cass.com., 9 déc. 2020, n° 18-24.730, F-P+B).

La loi Sapin 2 n° 2021-874 du 1er juillet 2021 a d'ailleurs expressément prévu que le Tribunal ne devait prendre en compte le bénévolat du représentant légal que dans les associations non soumises à l'impôt sur les sociétés c'est-à-dire non lucratives comme les sociétés commerciales, sans néanmoins abolir leur responsabilité (Cass, com., 2 oct. 2024, n° 23-18.920). La Cour de cassation peut parfaitement valider une condamnation pécuniaire de 300 000,00 € du dirigeant social pour avoir poursuivi une exploitation déficitaire sans intérêt personnel mais infirmer l'arrêt qui dans la même circonstance aura retenu la sanction professionnelle à défaut d'intérêt personnel (Cass. Com., 18 Janvier 2023 - n° 21-13.647).

Les fautes de gestion contributives de l'insuffisance d'actif justifiées par le liquidateur judiciaire sont exemptes de simple négligence au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin 2 (Cass, com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031 ; Cass, com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, F-B). En l'état, le passif définitif et vérifié par le Juge-commissaire s'élève à la somme de 640.462,42 € tandis que l'actif est néant.

2 - Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Par différence avec la responsabilité pour insuffisance d'actif, « le Tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé » (Cass, com., QPC 5 juill. 2018, n° 18-11.743).

La charge de la preuve de la situation personnelle de l'intéressé repose sur le dirigeant qui doit fournir à la juridiction ses éléments (Cass. Com., 8 mars 2023, 21-24.174 ; Cass, com., 5 juill. 2023, n° 22-13.289 ; V. également Cass, crim., 22 mars 2017, n° 16-80.050 ; Cass, crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009).

Madame [C] [P] étant présidente de droit elle peut se voir reprocher les fautes qui suivent.

1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

Il convient de rappeler qu'à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif ou l'intérêt personnel n'a pas être caractérisé pour motiver une condamnation pécuniaire (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 ; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513 ; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319), il appartient à la Juridiction de dégager l'intérêt personnel du dirigeant pour retenir cette faute qualifiée passible de sanction professionnelle (Cass. Com. 18 Janvier 2023 - n° 21-13.647).

Alors que l'exercice clos au 31 décembre 2022 laisse apparaître un résultat déficitaire et des capitaux propres même déficitaires, la génération d'un passif au long cours postérieurement à cette date et invariablement est incontestable.

L'intérêt personnel de Madame [C] [P] se déduit des rémunérations qu'elle a perçues peu importe que celles-ci ne soient pas excessives ce qui caractériserait alors un autre fait qualifié, et, lui-même passible de faillite personnelle.
2. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi Depuis le 9 mai 2023, Madame [C] [P] a exercé l'activité de syndic professionnel sans bénéficier d'une garantie financière.
3. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement Depuis la remise au liquidateur d'une liste à l'ouverture la procédure, Madame [C] [P] n'a jamais collaboré et n'a jamais permis aux différentes copropriétés de récupérer leurs archives indépendamment même de la circonstance qu'elle n'avait pas tenu le registre des mandats que lui imposait la loi.

Ainsi, Madame [C] [P] a laissé le liquidateur judiciaire et les organes de la procédure seuls devant sa carence complète et cela au préjudice de très nombreux particuliers dans l'ensemble du département.

4. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Madame [C] [P] n'a pas établi les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 avant le 30 juin 2023 et pas davantage jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2024.

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d'autres fautes.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Ce caractère conscient du défaut de déclaration de cessation des paiements peut se déduire au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation du défaut de respect des obligations comptables du gérant (Cass, com., 17 avr. 2019, n° 18-11.743, FS-P+B+I).

S'y surajoute ici la cessation de la garantie financière condition d'exercice de l'activité depuis le 9 mai 2023 et l'impayé des charges incompressibles de l'entreprise depuis au moins janvier 2023 quand la cessation des paiements a été fixée au 1 er septembre 2023.

Au regard des éléments particuliers de la cause, il conviendra, tant dans l'intérêt général que

celui plus particulier de la collectivité des créanciers, de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Madame [C] [P], en assortissant la condamnation à venir de l'exécution provisoire.

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la collectivité des créanciers, outre les dépens, les frais irrépétibles que le liquidateur judiciaire ès qualités aura été contraint d'exposer, et qui devront lui être indemnisés dans les conditions spécifiquement prévues par l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce.

Rapport du juge-commissaire

Madame Nathalie PISCHEDA juge-commissaire à la liquidation judiciaire se dit favorable à l'examen d'une sanction à l'égard de madame [C] [P] aux motifs :
 * Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire,
 * Avoir exercé une activité commerciale, artisanale, agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
 * Ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure,
 * Ne pas avoir de comptabilité.

Les réquisitions du ministère public

Monsieur le substitut du procureur de la république du tribunal judiciaire de COMPIEGNE estime que l'arrêt de la garantie financière et la poursuite de l'activité a généré un passif de plus de 400.000€. Que la gérante a été très peu coopérante dans le cadre de la procédure judiciaire au-delà du premier rendez-vous avec le mandataire judiciaire et que ce manque de coopération a rendu la procédure de liquidation difficile notamment pour retrouver les copropriétés dont la société avait la gérance.

Quatre fautes de gestion caractérisée dont la poursuite d'activité malgré une interdiction prononcée par la loi.

Le ministère public sollicite une faillite personnelle d'une durée de quinze ans et une condamnation à hauteur de 100.000€ avec exécution provisoire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

1 - Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au titre de l'article L 651-2 du code du commerce,

Selon la comptabilité remise au liquidateur judiciaire, l'exploitation était déficitaire depuis l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 n'avaient pas été établis et que Madame [C] [P] avait l'obligation de le faire au plus tard au 20 juin 2023, que l'examen des déclarations de créance au passif permet de se représenter l'abus dans la perpétuation de l'exploitation déficitaire sans comptabilité.

Par ailleurs, il apparaît que Madame [C] [P] exerçait une activité réglementée notamment par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dont elle avait l'obligation de tenir un registre-répertoire et un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, et que la liste des copropriétés remise par la dirigeante de LZA immobilier ne peut être regardée comme le registre visé par l'arrêté. Madame [C]

[P] n'ayant pas honoré cette obligation, cela a eu pour effet directement de contribuer et d'aggraver le passif né de la créance SO.CA.F (garantie financière obligatoire).

Non seulement Madame [C] [P] a continué l'activité de syndic sans se placer sous la protection du tribunal en dépit de la cessation de la garantie financière précitée à effet du 9 mai 2023, la liquidation judiciaire étant du 7 février 2024 seulement, mais par surcroît ayant négligé de tenir le registre des mandats, elle a privé le garant, la SO.CA.F de la possibilité d'informer par lettre recommandée les syndics de copropriété conformément à l'article 45 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 de la cessation de cette garantie ce qui a favorisé la perpétuation de l'exploitation déficitaire, laissant l'ensemble des copropriétés gérées dans l'ignorance de l'importance de son incurie, tout en conduisant à une déclaration de créance significative au passif de la SO.CA.F.

Il convient de rappeler que lorsque la SO.CA.F n'est pas mise en mesure d'informer les tiers de la cessation de la garantie, elle demeure tenue de la garantie vis-à-vis des copropriétés (Cass. lre civ. 11 janvier 2005, n° 00-19.009).

Par surcroît, la Cour de cassation considère que la perte de la garantie financière n'entraîne pas de facto la nullité du mandat syndic de sorte que les obligations et responsabilités du syndic demeurent (Cass. 3 eme Civ. 11 mai 1994, n° 92-10.610). C'est ainsi que la SO.CA.F placée dans l'incapacité de dénouer sa garantie a été irrévocablement admise au passif à hauteur de 478.000 €.

Compte tenu de l'ensemble de ces fautes, le Tribunal retiendra ce grief et condamnera Madame [C] [P] à supporter l'insuffisance d'actifs à hauteur de lma somme de 200.000 €.

2 - Sur la faillite personnelle

Madame [C] [P] étant présidente de droit elle peut se voir reprocher les fautes qui suivent :

1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale Alors que l'exercice clos au 31 décembre 2022 laisse apparaître un résultat déficitaire et des capitaux propres même déficitaires, la génération d'un passif au long cours postérieurement à cette date et invariablement est incontestable.

L'intérêt personnel de Madame [C] [P] se déduit des rémunérations qu'elle a perçues peu importe que celles-ci ne soient pas excessives ce qui caractériserait alors un autre fait qualifié, et, lui-même passible de faillite personnelle.
2. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi Depuis le 9 mai 2023, Madame [C] [P] a exercé l'activité de syndic professionnel sans bénéficier d'une garantie financière.
3. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement Depuis la remise au liquidateur d'une liste à l'ouverture la procédure, Madame [C] [P] n'a jamais collaboré et n'a jamais permis aux différentes copropriétés de récupérer leurs archives indépendamment même de la circonstance qu'elle n'avait pas tenu le registre des mandats que lui imposait la loi.

Ainsi, Madame [C] [P] a laissé le liquidateur judiciaire et les organes de la procédure seuls devant sa carence complète et cela au préjudice de très nombreux particuliers dans l'ensemble du département.

4. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Madame [C] [P] n'a pas établi les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 avant le 30 juin 2023 et pas davantage jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2024.

Compte tenu de l'ensemble de ces faits, le Tribunal retiendra ce grief et condamnera Madame [C] [P] à la faillite personnelle et fixera la durée de cette faillite à 15 ans.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire.
 * DIT RECEVABLE I'action dirigée à l'encontre Madame [C] [P]
 * PRONONCE une faillite personnelle :

Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (60), de nationalité Française, domiciliée [Adresse 4] (France), et dorénavant au [Adresse 5],
 * FIXE cette mesure pour une durée de 15 ans,
 * ORDONNE le comblement du passif à hauteur de 200.000€,
 * ORDONNE l'exécution provisoire,
 * CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens et à payer à SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
 * DEPENS en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le jugement a été prononcé par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente du délibéré, et par Maitre Georges BERNARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-16T01:47:04.208Z.