Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 2 mars 2026, n° 25/02592
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Novembre 2025 date des débats : 05 Janvier 2026 délibéré au : 02 Mars 2026 RG N° RG 25/02592 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6PS COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Société ENERGIE DE L’HABITAT Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 novembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont commandé auprès de la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 16.900 euros financé à crédit. Le 8 novembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un prêt d’un montant de 16.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 134,92 euros au taux de 5,08 %. Le 18 novembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] signaient la réception sans réserve de l’installation et ils signaient également la demande de déblocage des fonds. Par acte introductif d'instance en date du 10 juillet 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont fait citer la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit. Ils sollicitent la remise en état sous astreinte et le remboursement de la somme de 16.900 euros par la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, le remboursement par la S.A. CA CONSUMER FINANCE des mensualités déjà versées, ainsi que le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. Subsidiairement, en cas de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, ils sollicitent la perte de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE. Par acte introductif d'instance en date du 16 juillet 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont fait citer la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux même fins. A l’audience du 7 novembre 2025, il a été procédé à la jonction des procédures. A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] maintiennent leur demande. Ils précisent que leurs factures d’électricité ont augmenté depuis la pose des panneaux. La S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut au débouté de la demande. Elle sollicite la reprise du contrat et une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] au paiement de la somme de 16.900 euros avant déduction des sommes versées. Très subsidiairement, elle indique que le préjudice de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] n’excède pas 845 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 2 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs
SUR CE, Sur la demande principale Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] exposent que le contrat est nul notamment car le délai de livraison est imprécis avec une période maximum de 4 mois. De fait, le contrat prévoit une installation dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande. Mais, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé, ce délai global n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Et il ne saurait être déduit de la seule signature de l’attestation de livraison une reconnaissance et une confirmation d’une nullité qui ne porte pas sur cette question et ses conséquences. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 6 novembre 2024. Dans les rapports entre Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] et la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’inviter la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois. Dans les rapports entre Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. En conséquence, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] seront tenus au remboursement de la somme empruntée de 16.900 euros, déduction à faire des sommes déjà versées. Les parties n’ayant procédé à aucun décompte, la décision ne pourra qu’être de principe. Dans ce contexte, il convient de condamner la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] la somme de 16.900 euros par application de l’article L. 312-56 du même code, à charge pour Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] de reverser cette somme au prêteur. En revanche, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ne sauraient réclamer à la fois le remboursement de la somme de 16.900 euros par le vendeur et le remboursement des mensualités payées au prêteur, car cela reviendrait à une double indemnisation contraire à la règle du statu quo. Sur les demandes annexes Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F], exclusivement, une somme de 1.000 euros. Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 6 novembre 2024 entre la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT et Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ; Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 8 novembre 2024 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ; Enjoint à la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision ; Condamne la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] la somme de 16.900 euros ; Condamne Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.900 euros, déduction faite des sommes déjà versées ; Déboute Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] de leurs autres demandes ; Condamne la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens et met à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 26/147 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 02 Mars 2026 __________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [C] [X] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeurs comparant en personne D'une part, DÉFENDEURS : S.A. CA CONSUMER FINANCE SOUS L’ENSEIGNE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Défenderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES Société ENERGIE DE L’HABITAT [Adresse 4] [Localité 4] Defenderesse non comparante, non représentée. D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Novembre 2025 date des débats : 05 Janvier 2026 délibéré au : 02 Mars 2026 RG N° RG 25/02592 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6PS COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Société ENERGIE DE L’HABITAT Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 novembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont commandé auprès de la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 16.900 euros financé à crédit. Le 8 novembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un prêt d’un montant de 16.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 134,92 euros au taux de 5,08 %. Le 18 novembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] signaient la réception sans réserve de l’installation et ils signaient également la demande de déblocage des fonds. Par acte introductif d'instance en date du 10 juillet 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont fait citer la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit. Ils sollicitent la remise en état sous astreinte et le remboursement de la somme de 16.900 euros par la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, le remboursement par la S.A. CA CONSUMER FINANCE des mensualités déjà versées, ainsi que le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. Subsidiairement, en cas de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, ils sollicitent la perte de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE. Par acte introductif d'instance en date du 16 juillet 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ont fait citer la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux même fins. A l’audience du 7 novembre 2025, il a été procédé à la jonction des procédures. A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] maintiennent leur demande. Ils précisent que leurs factures d’électricité ont augmenté depuis la pose des panneaux. La S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut au débouté de la demande. Elle sollicite la reprise du contrat et une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] au paiement de la somme de 16.900 euros avant déduction des sommes versées. Très subsidiairement, elle indique que le préjudice de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] n’excède pas 845 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 2 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Sur la demande principale Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] exposent que le contrat est nul notamment car le délai de livraison est imprécis avec une période maximum de 4 mois. De fait, le contrat prévoit une installation dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande. Mais, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé, ce délai global n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Et il ne saurait être déduit de la seule signature de l’attestation de livraison une reconnaissance et une confirmation d’une nullité qui ne porte pas sur cette question et ses conséquences. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 6 novembre 2024. Dans les rapports entre Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] et la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’inviter la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois. Dans les rapports entre Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. En conséquence, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] seront tenus au remboursement de la somme empruntée de 16.900 euros, déduction à faire des sommes déjà versées. Les parties n’ayant procédé à aucun décompte, la décision ne pourra qu’être de principe. Dans ce contexte, il convient de condamner la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] la somme de 16.900 euros par application de l’article L. 312-56 du même code, à charge pour Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] de reverser cette somme au prêteur. En revanche, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ne sauraient réclamer à la fois le remboursement de la somme de 16.900 euros par le vendeur et le remboursement des mensualités payées au prêteur, car cela reviendrait à une double indemnisation contraire à la règle du statu quo. Sur les demandes annexes Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F], exclusivement, une somme de 1.000 euros. Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 6 novembre 2024 entre la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT et Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ; Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 8 novembre 2024 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] ; Enjoint à la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision ; Condamne la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] la somme de 16.900 euros ; Condamne Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.900 euros, déduction faite des sommes déjà versées ; Déboute Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] de leurs autres demandes ; Condamne la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens et met à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T07:13:48.803Z.