Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 1, 19 mars 2026, n° 23/08265
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE La société FIBREFRANCE, filiale de la SAS MA BUREAUTIQUE, a pris attache avec la SCI [Localité 1] DRANCY PUNJAB (la SCI BDP) au mois d’octobre 2022 afin de lui proposer un audit de ses installations internet et de téléphonie. Le 14 novembre 2022, la SAS MA BUREAUTIQUE a adressé à la SCI BDP un rapport d’audit, mis à jour le 16 novembre 2022 puis le 21 novembre 2022, proposant un remplacement des installations téléphoniques de la société. Par acte du 22 novembre 2022, la SCI BDP a procédé à la signature d’une part d’un contrat de location portant sur le matériel de téléphonie, et d’autre part du contrat de service. Le 24 novembre 2022, un contrat de location longue durée n° FL6602600 a été conclu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, société de financement, et la SCI BDP, portant sur le matériel fourni par la SAS MA BUREAUTIQUE. Le matériel a été livré et installé le 25 janvier 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, la SCI BDP a informé la SAS MA BUREAUTIQUE de sa décision de mettre fin au contrat les unissant. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SCI BDP devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater la résiliation du contrat de location n°FL6602600, et engager la responsabilité contractuelle de la SCI BDP. Par acte du 5 mars 2024, la SCI BDP a assigné la SAS MA BUREAUTIQUE en intervention forcée afin de voir notamment prononcer la nullité des contrats du 24 novembre 2022. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite du tribunal de : -Débouter la SCI BDP de l'ensemble de ses demandes -Constater la résiliation du contrat de location n°FL6602600 aux torts et griefs de la société SCI BDP (BOBIGNY [J] [S]) à la date du 25 juillet 2023 -Condamner la SCI BDP à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, -Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, -Condamner la SCI BDP à lui payer les sommes suivantes : * loyers impayés 1 170,69 euros TTC * pénalités (Art.4.4) 40 euros HT * loyers à échoir 8 170,95 euros TTC * Clause pénale 817,09 euros TTC Soit un total de 10 198,73 euros TTC Avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure du 13 avril 2023 A titre subsidiaire, Si le tribunal prononçait l’anéantissement du contrat de location : -Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société MA BUREAUTIQUE et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat du locataire, la SCI BDP ; -Condamner la société MA BUREAUTIQUE à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 7 145,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location : -Condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Si le Tribunal considère que la société MA BUREAUTIQUE est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : -condamner la société MA BUREAUTIQUE à payer la somme de 7 145,76 euros correspondant aux prix de cession du matériel, En tout état de cause, -Condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit -La condamner aux entiers dépens. S’opposant à la demande de nullité du contrat de location formée par la SCI BDP, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir, sur le fondement de l’article 1128 du code civil et de la jurisprudence, que le bon de livraison a bien été signé par la défenderesse, et que la cause du contrat, qui doit s’apprécier au jour de sa formation, réside dans le règlement de la facture des matériels par le bailleur auprès du fournisseur afin de mettre ces matériels à la disposition de son locataire pour une durée déterminée et irrévocable. Elle ajoute qu’il appartenait à la SCI BDP d’émettre d’éventuelles réserves à réception du matériel informatique. Elle fait valoir qu’elle est intervenue à titre strictement financier pour mettre à la disposition de sa locataire les matériels que celle-ci a elle-même choisis auprès de son fournisseur, et qu’il ne peut par conséquent lui être opposé les engagements d’un tiers au contrat, la SAS MA BUREAUTIQUE. Se fondant sur les articles 1-1, 1-3 et 6-1 des conditions générales du contrat de location, elle soutient que la SCI BDP a renoncé à tout recours à son encontre, et qu’elle ne peut dès alors agir qu’à l’encontre du fournisseur du matériel. Elle se fonde sur les stipulations contractuelles pour solliciter la condamnation de la SCI BDP au paiement des loyers impayés ainsi que des pénalités afférentes, ajoutant que cette dernière ne démontre pas avoir restitué le matériel. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SCI BDP sollicite du tribunal de : -Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes à son encontre -Prononcer la nullité des contrats MA BUREAUTIQUE du 22 novembre 2022 -Prononcer la caducité des contrats CCLS et MA BUREAUTIQUE A titre subsidiaire, -Ramener les demandes financières de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de l’indemnité de résiliation à de plus justes proportions. -Débouter la société MA BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI BDP -A tout le moins ramener ses demandes financières à de plus justes proportions. En tout état de cause -Condamner la Société M-A BUREAUTIQUE à garantir et à relever la SCI BDP de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en faveur de CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans le cadre de la présente procédure, -Condamner les sociétés CCLS et M-A BUREAUTIQUE à lui payer chacune la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir -Condamner la société M-A BUREAUTIQUE aux entiers dépens. A titre liminaire, se fondant sur l'article 1186 du code civil, elle soulève l’interdépendance des contrats de service et de location, et conclut qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution des obligations contractuelles de la SAS MA BUREAUTIQUE à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Elle fonde sa demande de nullité du contrat de location financière pour absence de cause sur les articles 1128, 1162 et 1163 du code civil, faisant valoir que du fait de l’imprécision des contrats produits, il est impossible de vérifier la compatibilité entre le contrat de location et le bon de livraison, celui-ci ne pouvant en outre valoir approbation de l’installation du matériel installé, ni de sa mise en service, ni de son bon fonctionnement. Se fondant sur les articles 1128, 1130, 1132, 1133, 1137 et 1178 du code civil, elle sollicite par ailleurs la nullité des contrats signés avec la SAS MA BUREAUTIQUE, faisant valoir qu’elle n’a pas conclu de contrat directement avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, n’ayant découvert son identité qu’à l’occasion de la procédure. Elle affirme avoir été trompée par la SAS MA BUREAUTIQUE, celle-ci lui ayant fait signer des contrats non conformes avec les propositions de ses rapports d’audit, et ayant agi sous le nom de « FIBRE France ». Elle conclut que son consentement a été vicié par l’erreur sur la qualité de son cocontractant, l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation objet du contrat, et les manœuvres dolosives de la SAS MA BUREAUTIQUE. Elle ajoute que les contrats n’ont pas été valablement signés, ne comportant aucun certificat de signature électronique qualifié. S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, elle soutient que les factures qui lui ont été adressées ne correspondaient pas aux propositions préalables faites par la SAS MA BUREAUTIQUE dans son rapport d’audit, s’agissant notamment du prix et du principe d’une location financière. S’agissant des manœuvres dolosives, elle fait valoir que la SAS MA BUREAUTIQUE a masqué sa véritable identité lors de la phase pré-contractuelle puis à l’occasion de la signature du contrat, et lui a fait miroiter dans ses rapports d’audit des prix sans rapport avec ceux effectivement facturés. La SCI BDP soulève également un défaut d’exécution des prestations annexes, soutenant que l’installation téléphonique objet du contrat n’a jamais correctement fonctionné, et se fondant à ce titre sur un courriel du 1er février 2023 ainsi que sur des lettres recommandées avec avis de réception des 7 février et 15 mars 2023. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de résolution du contrat de location financière sur les articles 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil et sur les défauts d’exécution précités. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la modération de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle ajoute avoir restitué le matériel litigieux le 23 août 2023. S’agissant des demandes reconventionnelles de la SAS MA BUREAUTIQUE à son encontre, elle sollicite également la modération des clauses pénales en application de l’article 1231-5 du code civil. Sur sa demande en garantie, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, elle soutient que la SAS MA BUREAUTIQUE ne lui a jamais fourni les biens et les services nécessaires à l'exécution du contrat les liant. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2025, la SAS MA BUREAUTIQUE sollicite du tribunal de : -Débouter la SCI BDP de l’ensemble de ses demandes -Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes formulées à l’encontre de la société M-A BUREAUTIQUE A titre reconventionnel, -Condamner la SCI BDP à lui payer la somme de 11 563,56 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance -Condamner la SCI BDP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle. -Condamner la SCI BDP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur la demande de nullité pour vice du consentement, la SAS MA BUREAUTIQUE fait valoir, au visa de l’article 1132 du code civil, que Fibre France est une marque qu’elle détient, et que l’ensemble des contrats signés faisaient apparaître cette qualité. Elle ajoute que la SCI BDP ne pouvait ignorer l’existence de la société CCLS alors que son nom apparaissait sur le contrat de location financière. S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, elle soutient que la SCI BDP ne peut se prévaloir des rapports d’audit et de négociations antérieures pour soutenir une erreur sur la prestation prévue au contrat. Elle ajoute que les manœuvres dolosives ne sont justifiées par aucun élément. Sur la demande de caducité pour défaut d’exécution, elle fait valoir que la SCI BDP n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation téléphonique. Elle fonde ses demandes reconventionnelles sur l’article 9.2 du contrat de service du 22 novembre 2022, sur l’article 13.2 des conditions générales relatives au bon de commande opérateur du 22 novembre 2022, ainsi que sur le bon de commande opérateur du 3 janvier 2023. Elle fonde enfin sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1231-1 du code civil. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties. L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de constater à titre liminaire que si la SCI BDP évoque dans la discussion de ses conclusions une demande de résolution judiciaire du contrat de location financière, elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile précité. Sur la demande de nullité du contrat de location financière du 24 novembre 2022 L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. En application de l’article 1163 du code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. En l’espèce, le contrat conclu le 24 novembre 2022 est expressément intitulé « Contrat de location longue durée » et porte le logo « CCLS – Leasing Solutions ». La SCI BDP ne peut dès lors valablement soutenir qu’elle ignorait avoir conclu un contrat de location financière, ou encore qu’elle contractait avec la société CCLS (CM-CIC LEASING SOLUTIONS). Si elle considérait que le contrat était insuffisamment clair car ne comportant pas l’identification du matériel, il lui était loisible d’une part de ne pas le signer, et d’autre part de ne pas réceptionner le matériel comme elle l’a fait le 25 janvier 2023. Au demeurant, la SCI BDP n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le matériel livré n’aurait pas été conforme aux prévisions contractuelles. Contrairement à ce qu’elle soutient, le contrat de location financière avait dès lors une cause, à savoir la possibilité pour la SCI BDP de disposer du matériel informatique sans avoir à l’acquérir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI BDP de sa demande de nullité du contrat de location financière du 24 novembre 2022. Sur la demande de nullité des contrats du 22 novembre 2022 L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En l’espèce et à titre liminaire, la SCI BDP ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas réellement signé les contrats litigieux dans la mesure où elle a réceptionné sans réserve le matériel, et où elle a par la suite mis en demeure la SAS MA BUREAUTIQUE d’exécuter lesdits contrats. S’agissant de l’erreur sur la qualité de son cocontractant, il ressort des rapports d’audit produits que l’indication « FIBRE FRANCE est une filiale du groupe M-A BUREAUTIQUE » était inscrite en bas de chacune des pages desdits rapports. La SCI BDP ne peut par conséquent prétendre qu’elle ignorait la qualité de son co-contractant, étant observé qu’elle n’explique pas en quoi cette erreur aurait été déterminante de son consentement. S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation objet même du contrat, la SCI BDP ne peut se prévaloir des rapports d’audit réalisés préalablement à la conclusion du contrat dans la mesure où seules les dispositions contractuelles liaient les parties, et qu’il lui appartenait de contrôler que celles-ci étaient conformes aux discussions pré-contractuelles. S’agissant des manœuvres dolosives, la SCI BDP ne démontre pas que le manque de clarté quant aux liens unissant la société FIBRE FRANCE et la SAS MA BUREAUTIQUE ait été déterminant de son consentement. Ce moyen est donc écarté. De même, le fait qu’il y ait eu une évolution entre les prix mentionnés dans le rapport technique et les prix prévus contractuellement n’est pas suffisant à caractériser une manœuvre dolosive de la part de la SAS MA BUREAUTIQUE dans la mesure où les prix étaient inscrits en grands caractères et en gras au contrat, et qu’il appartenait à la SCI BDP d’en contrôler le montant avant signature. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI BDP de sa demande de nullité des contrats du 22 novembre 2022. Sur la demande de caducité des contrats du 22 novembre 2022 L’article 1186 du code civil prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. En l’espèce, la SCI BDP ne produit pour tout élément de preuve des dysfonctionnements de la ligne téléphonique qu’un courriel du 1er février 2023 et deux lettres recommandées avec avis de réception des 7 février et 15 mars 2023, au terme desquels elle se plaint d’un débit internet trop faible. Ces éléments sont insuffisants à démontrer une disparition d’un élément essentiel du contrat au sens de l’article 1186 précité, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La SCI BDP sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir constater la caducité des contrats du 22 novembre 2022. Sur les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut d'office modérer le montant de l'indemnité fixé contractuellement en cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution de ses obligations, qui est manifestement excessif. -Sur la résiliation En l’espèce, l’article 10.1 des conditions générales du contrat de location financière n°FL6602600 stipule que « Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse ». La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la SCI BDP le 13 avril 2023, la mettant en demeure de payer la somme de 823,82 euros TTC. La SCI BDP ne conteste pas ne pas s’être acquittée de cette somme. La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, le 25 juillet 2023, adressé à la SCI BDP une lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant la résiliation du contrat. En application des stipulations contractuelles, le contrat s’est donc trouvé résilié le 25 juillet 2023. La SCI BDP sera condamnée à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 170,69 euros TTC au titre des loyers échus à cette date, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros HT prévue à l’article 4.5 des conditions générales. -Sur la restitution du matériel L’article 10.4 des conditions générales stipule que « La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel ». La SCI BDP justifie par la production d’un bon d’envoi Chronopost avoir envoyé le matériel à la société Fibre France. Il est impossible dans ces conditions de la condamner à restituer le matériel, étant observé que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne sollicite pas à titre subsidiaire de dommages et intérêts relatifs à la perte de ce matériel. -Sur les clauses pénales L’article 10.5 stipule : « Sommes à payer en cas de résiliation : le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des [Etablissement 1] impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a/ en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des Loyers H.T. postérieurs à la résiliation et b/pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation ». L’obligation pour le locataire de payer les loyers postérieurs à la résiliation, tout comme l’application d’une pénalité de 10 % de l’indemnité de résiliation, s’interprètent comme une clause pénale soumise à modération. Le cumul de l’obligation de payer l’intégralité des loyers postérieurs à la résiliation avec une pénalité de 10 % apparaît manifestement excessif. Il convient dans ces conditions de modérer la clause pénale et de condamner la SCI BDP à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire, ce compte tenu de la facture produite par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’un montant de 7 145,76 euros TTC. L’application d’un taux d’intérêt légal mensuel de 1,5 % par mois apparaît de même excessive et la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur la demande de garantie formée par la SCI BDP à l’encontre de la SAS MA BUREAUTIQUE En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, comme indiqué précédemment, la SCI BDP ne démontre pas avoir été trompée par la SAS MA BUREAUTIQUE, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu’elle concluait un contrat de location financière au regard de l’intitulé même de la convention signée avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et où le prix des prestations était clairement stipulé sur l’ensemble des documents contractuels. De plus, les trois courriers qu’elle produit sont insuffisants à apporter la preuve du caractère défectueux des équipements fournis par la SAS MA BUREAUTIQUE par le biais de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Par conséquent, faute d’apporter la preuve d’une faute de la SAS MA BUREAUTIQUE, elle sera déboutée de sa demande en garantie à son encontre. Sur les demandes de la SAS MA BUREAUTIQUE En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut d'office modérer le montant de l'indemnité fixé contractuellement, en cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution de ses obligations, qui est manifestement excessif. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, l’article 9.2 des conditions générales de maintenance portant sur le contrat de service du 22 novembre 2022 stipule que : « En cas de résiliation anticipée, de revente ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers la société M-A BUREAUTIQUE d’une indemnité de résiliation égale à : en cas de forfait mensuel/ trimestriel/an : la totalité des montants forfaitaires mensuel/trimestriel/an, le séparant de l’échéance normale du contrat. En cas d’abonnement service : d’une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l’échéance normale du contrat, avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel et d’autre part d’une indemnité égale au coût de quatre-vingt pour cent (80%) du volume de copies le séparant de l’échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre moyen de copies mensuelles réalisé depuis la date d’effet du contrat. » L’article 13.2 des conditions générales relatives au bon de commande opérateur du 22 novembre 2022 stipule : « En cas de résiliation anticipée du Contrat de Service en son entièreté ou d’un ou plusieurs Service(s) souscrit(s), M-A BUREAUTIQUE pourra demander de plein droit au Client le versement d’une indemnité équivalente au trafic, à l’abonnement et au forfait, qui auraient été facturés au Client si le Contrat de Service ou le Service s’était poursuivi jusqu’à son terme. Le Trafic est évalué sur la base de la moyenne de consommation du Client au titre des douze (12) derniers mois d’exécution du Service ou, à défaut d’une durée inférieure à douze mois, sur la base moyenne des mois d’exécution du Service constaté. M-A BUREAUTIQUE se réserve le droit de demander en supplément, une pénalité pour inexécution contractuelle égale à 10 pourcent (10%) du montant hors taxes de l’indemnité de résiliation précédemment énoncée». Enfin, l’article 13.2 du bon de commande opérateur du 3 janvier 2023 prévoit : « En cas de résiliation anticipée du Contrat de Service en son entièreté ou d’un ou plusieurs Service(s) souscrit(s), M-A BUREAUTIQUE pourra demander de plein droit au Client le versement d’une indemnité équivalente au trafic, à l’abonnement et au forfait, qui auraient été facturés au Client si le Contrat de Service ou le Service s’était poursuivi jusqu’à son terme. Le Trafic est évalué sur la base de la moyenne de consommation du Client au titre des douze (12) derniers mois d’exécution du Service ou, à défaut d’une durée inférieure à douze mois, sur la base moyenne des mois d’exécution du Service constaté. M-A BUREAUTIQUE se réserve le droit de demander en supplément, une pénalité pour inexécution contractuelle égale à 10 pourcents (10%) du montant hors taxes de l’indemnité de résiliation précédemment énoncée. » Il ressort des pièces produites par la SCI BDP qu’elle a adressé le 1er février 2023 à la SAS MA BUREAUTIQUE une réclamation quant à la qualité du débit fourni. Elle a envoyé le 7 février 2023 une deuxième réclamation par lettre recommandée avec avis de réception, sollicitant la résiliation anticipée du contrat au regard du caractère défaillant de l’installation. La SAS MA BUREAUTIQUE ne justifie pas avoir répondu à ces demandes autrement que par des courriels sollicitant les indemnités de résiliation précitées. L’application d’une pénalité correspondant à l’ensemble des loyers postérieurs à la résiliation apparaît manifestement excessive dans la mesure oùcelle-ci est intervenue moins de trois mois après le début du contrat, et où la SAS MA BUREAUTIQUE ne démontre pas avoir exposé de coûts particuliers, n’ayant répondu que sporadiquement aux sollicitations de la SCI BDP. Il y a par conséquent lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 euros. Faute pour la SAS MA BUREAUTIQUE d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la clause pénale, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI BDP. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BDP, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient en équité de condamner la SCI BDP à payer la somme de 2 000 euros à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ainsi que la somme de 1 500 euros à la SAS MA BUREAUTIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, qu’aucun motif ne justifie d’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) de sa demande de nullité du contrat de location financière n°FL6602600 du 24 novembre 2022, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY [J] [S]) de sa demande de nullité des contrats conclus avec la SAS MA BUREAUTIQUE le 22 novembre 2022, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) de sa demande visant à voir constater la caducité des contrats conclus avec la SAS MA BUREAUTIQUE le 22 novembre 2022 et avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 24 novembre 2022, -Constate la résiliation du contrat de location financière n°FL6602600 du 24 novembre 2022 à la date du 25 juillet 2023, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes de : -1 170,69 euros TTC au titre des loyers échus -40 euros HT au titre des frais de recouvrement -8 000 euros au titre de la clause pénale -Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, -Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, -Déboute la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande en restitution du matériel sous astreinte, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS MA BUREAUTIQUE, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la SAS MA BUREAUTIQUE la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale, -Déboute la SAS MA BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB), -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la SAS MA BUREAUTIQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) aux dépens, -Déboute les parties du surplus de leurs demandes, -Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBI N° de MINUTE : 26/00188 S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495 DEMANDEUR C/ S.C.I. BDP ([Localité 1] [J] [S]) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 DEFENDEUR S.A.S. MA BUREAUTIQUE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0637 INTERVENANT [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 29 Janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société FIBREFRANCE, filiale de la SAS MA BUREAUTIQUE, a pris attache avec la SCI [Localité 1] DRANCY PUNJAB (la SCI BDP) au mois d’octobre 2022 afin de lui proposer un audit de ses installations internet et de téléphonie. Le 14 novembre 2022, la SAS MA BUREAUTIQUE a adressé à la SCI BDP un rapport d’audit, mis à jour le 16 novembre 2022 puis le 21 novembre 2022, proposant un remplacement des installations téléphoniques de la société. Par acte du 22 novembre 2022, la SCI BDP a procédé à la signature d’une part d’un contrat de location portant sur le matériel de téléphonie, et d’autre part du contrat de service. Le 24 novembre 2022, un contrat de location longue durée n° FL6602600 a été conclu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, société de financement, et la SCI BDP, portant sur le matériel fourni par la SAS MA BUREAUTIQUE. Le matériel a été livré et installé le 25 janvier 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, la SCI BDP a informé la SAS MA BUREAUTIQUE de sa décision de mettre fin au contrat les unissant. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SCI BDP devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater la résiliation du contrat de location n°FL6602600, et engager la responsabilité contractuelle de la SCI BDP. Par acte du 5 mars 2024, la SCI BDP a assigné la SAS MA BUREAUTIQUE en intervention forcée afin de voir notamment prononcer la nullité des contrats du 24 novembre 2022. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite du tribunal de : -Débouter la SCI BDP de l'ensemble de ses demandes -Constater la résiliation du contrat de location n°FL6602600 aux torts et griefs de la société SCI BDP (BOBIGNY [J] [S]) à la date du 25 juillet 2023 -Condamner la SCI BDP à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, -Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, -Condamner la SCI BDP à lui payer les sommes suivantes : * loyers impayés 1 170,69 euros TTC * pénalités (Art.4.4) 40 euros HT * loyers à échoir 8 170,95 euros TTC * Clause pénale 817,09 euros TTC Soit un total de 10 198,73 euros TTC Avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure du 13 avril 2023 A titre subsidiaire, Si le tribunal prononçait l’anéantissement du contrat de location : -Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société MA BUREAUTIQUE et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat du locataire, la SCI BDP ; -Condamner la société MA BUREAUTIQUE à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 7 145,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location : -Condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Si le Tribunal considère que la société MA BUREAUTIQUE est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : -condamner la société MA BUREAUTIQUE à payer la somme de 7 145,76 euros correspondant aux prix de cession du matériel, En tout état de cause, -Condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit -La condamner aux entiers dépens. S’opposant à la demande de nullité du contrat de location formée par la SCI BDP, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir, sur le fondement de l’article 1128 du code civil et de la jurisprudence, que le bon de livraison a bien été signé par la défenderesse, et que la cause du contrat, qui doit s’apprécier au jour de sa formation, réside dans le règlement de la facture des matériels par le bailleur auprès du fournisseur afin de mettre ces matériels à la disposition de son locataire pour une durée déterminée et irrévocable. Elle ajoute qu’il appartenait à la SCI BDP d’émettre d’éventuelles réserves à réception du matériel informatique. Elle fait valoir qu’elle est intervenue à titre strictement financier pour mettre à la disposition de sa locataire les matériels que celle-ci a elle-même choisis auprès de son fournisseur, et qu’il ne peut par conséquent lui être opposé les engagements d’un tiers au contrat, la SAS MA BUREAUTIQUE. Se fondant sur les articles 1-1, 1-3 et 6-1 des conditions générales du contrat de location, elle soutient que la SCI BDP a renoncé à tout recours à son encontre, et qu’elle ne peut dès alors agir qu’à l’encontre du fournisseur du matériel. Elle se fonde sur les stipulations contractuelles pour solliciter la condamnation de la SCI BDP au paiement des loyers impayés ainsi que des pénalités afférentes, ajoutant que cette dernière ne démontre pas avoir restitué le matériel. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SCI BDP sollicite du tribunal de : -Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes à son encontre -Prononcer la nullité des contrats MA BUREAUTIQUE du 22 novembre 2022 -Prononcer la caducité des contrats CCLS et MA BUREAUTIQUE A titre subsidiaire, -Ramener les demandes financières de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de l’indemnité de résiliation à de plus justes proportions. -Débouter la société MA BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI BDP -A tout le moins ramener ses demandes financières à de plus justes proportions. En tout état de cause -Condamner la Société M-A BUREAUTIQUE à garantir et à relever la SCI BDP de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en faveur de CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans le cadre de la présente procédure, -Condamner les sociétés CCLS et M-A BUREAUTIQUE à lui payer chacune la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir -Condamner la société M-A BUREAUTIQUE aux entiers dépens. A titre liminaire, se fondant sur l'article 1186 du code civil, elle soulève l’interdépendance des contrats de service et de location, et conclut qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution des obligations contractuelles de la SAS MA BUREAUTIQUE à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Elle fonde sa demande de nullité du contrat de location financière pour absence de cause sur les articles 1128, 1162 et 1163 du code civil, faisant valoir que du fait de l’imprécision des contrats produits, il est impossible de vérifier la compatibilité entre le contrat de location et le bon de livraison, celui-ci ne pouvant en outre valoir approbation de l’installation du matériel installé, ni de sa mise en service, ni de son bon fonctionnement. Se fondant sur les articles 1128, 1130, 1132, 1133, 1137 et 1178 du code civil, elle sollicite par ailleurs la nullité des contrats signés avec la SAS MA BUREAUTIQUE, faisant valoir qu’elle n’a pas conclu de contrat directement avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, n’ayant découvert son identité qu’à l’occasion de la procédure. Elle affirme avoir été trompée par la SAS MA BUREAUTIQUE, celle-ci lui ayant fait signer des contrats non conformes avec les propositions de ses rapports d’audit, et ayant agi sous le nom de « FIBRE France ». Elle conclut que son consentement a été vicié par l’erreur sur la qualité de son cocontractant, l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation objet du contrat, et les manœuvres dolosives de la SAS MA BUREAUTIQUE. Elle ajoute que les contrats n’ont pas été valablement signés, ne comportant aucun certificat de signature électronique qualifié. S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, elle soutient que les factures qui lui ont été adressées ne correspondaient pas aux propositions préalables faites par la SAS MA BUREAUTIQUE dans son rapport d’audit, s’agissant notamment du prix et du principe d’une location financière. S’agissant des manœuvres dolosives, elle fait valoir que la SAS MA BUREAUTIQUE a masqué sa véritable identité lors de la phase pré-contractuelle puis à l’occasion de la signature du contrat, et lui a fait miroiter dans ses rapports d’audit des prix sans rapport avec ceux effectivement facturés. La SCI BDP soulève également un défaut d’exécution des prestations annexes, soutenant que l’installation téléphonique objet du contrat n’a jamais correctement fonctionné, et se fondant à ce titre sur un courriel du 1er février 2023 ainsi que sur des lettres recommandées avec avis de réception des 7 février et 15 mars 2023. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de résolution du contrat de location financière sur les articles 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil et sur les défauts d’exécution précités. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la modération de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle ajoute avoir restitué le matériel litigieux le 23 août 2023. S’agissant des demandes reconventionnelles de la SAS MA BUREAUTIQUE à son encontre, elle sollicite également la modération des clauses pénales en application de l’article 1231-5 du code civil. Sur sa demande en garantie, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, elle soutient que la SAS MA BUREAUTIQUE ne lui a jamais fourni les biens et les services nécessaires à l'exécution du contrat les liant. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2025, la SAS MA BUREAUTIQUE sollicite du tribunal de : -Débouter la SCI BDP de l’ensemble de ses demandes -Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes formulées à l’encontre de la société M-A BUREAUTIQUE A titre reconventionnel, -Condamner la SCI BDP à lui payer la somme de 11 563,56 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance -Condamner la SCI BDP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle. -Condamner la SCI BDP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur la demande de nullité pour vice du consentement, la SAS MA BUREAUTIQUE fait valoir, au visa de l’article 1132 du code civil, que Fibre France est une marque qu’elle détient, et que l’ensemble des contrats signés faisaient apparaître cette qualité. Elle ajoute que la SCI BDP ne pouvait ignorer l’existence de la société CCLS alors que son nom apparaissait sur le contrat de location financière. S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, elle soutient que la SCI BDP ne peut se prévaloir des rapports d’audit et de négociations antérieures pour soutenir une erreur sur la prestation prévue au contrat. Elle ajoute que les manœuvres dolosives ne sont justifiées par aucun élément. Sur la demande de caducité pour défaut d’exécution, elle fait valoir que la SCI BDP n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation téléphonique. Elle fonde ses demandes reconventionnelles sur l’article 9.2 du contrat de service du 22 novembre 2022, sur l’article 13.2 des conditions générales relatives au bon de commande opérateur du 22 novembre 2022, ainsi que sur le bon de commande opérateur du 3 janvier 2023. Elle fonde enfin sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1231-1 du code civil. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties. L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de constater à titre liminaire que si la SCI BDP évoque dans la discussion de ses conclusions une demande de résolution judiciaire du contrat de location financière, elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile précité. Sur la demande de nullité du contrat de location financière du 24 novembre 2022 L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. En application de l’article 1163 du code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. En l’espèce, le contrat conclu le 24 novembre 2022 est expressément intitulé « Contrat de location longue durée » et porte le logo « CCLS – Leasing Solutions ». La SCI BDP ne peut dès lors valablement soutenir qu’elle ignorait avoir conclu un contrat de location financière, ou encore qu’elle contractait avec la société CCLS (CM-CIC LEASING SOLUTIONS). Si elle considérait que le contrat était insuffisamment clair car ne comportant pas l’identification du matériel, il lui était loisible d’une part de ne pas le signer, et d’autre part de ne pas réceptionner le matériel comme elle l’a fait le 25 janvier 2023. Au demeurant, la SCI BDP n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le matériel livré n’aurait pas été conforme aux prévisions contractuelles. Contrairement à ce qu’elle soutient, le contrat de location financière avait dès lors une cause, à savoir la possibilité pour la SCI BDP de disposer du matériel informatique sans avoir à l’acquérir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI BDP de sa demande de nullité du contrat de location financière du 24 novembre 2022. Sur la demande de nullité des contrats du 22 novembre 2022 L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En l’espèce et à titre liminaire, la SCI BDP ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas réellement signé les contrats litigieux dans la mesure où elle a réceptionné sans réserve le matériel, et où elle a par la suite mis en demeure la SAS MA BUREAUTIQUE d’exécuter lesdits contrats. S’agissant de l’erreur sur la qualité de son cocontractant, il ressort des rapports d’audit produits que l’indication « FIBRE FRANCE est une filiale du groupe M-A BUREAUTIQUE » était inscrite en bas de chacune des pages desdits rapports. La SCI BDP ne peut par conséquent prétendre qu’elle ignorait la qualité de son co-contractant, étant observé qu’elle n’explique pas en quoi cette erreur aurait été déterminante de son consentement. S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation objet même du contrat, la SCI BDP ne peut se prévaloir des rapports d’audit réalisés préalablement à la conclusion du contrat dans la mesure où seules les dispositions contractuelles liaient les parties, et qu’il lui appartenait de contrôler que celles-ci étaient conformes aux discussions pré-contractuelles. S’agissant des manœuvres dolosives, la SCI BDP ne démontre pas que le manque de clarté quant aux liens unissant la société FIBRE FRANCE et la SAS MA BUREAUTIQUE ait été déterminant de son consentement. Ce moyen est donc écarté. De même, le fait qu’il y ait eu une évolution entre les prix mentionnés dans le rapport technique et les prix prévus contractuellement n’est pas suffisant à caractériser une manœuvre dolosive de la part de la SAS MA BUREAUTIQUE dans la mesure où les prix étaient inscrits en grands caractères et en gras au contrat, et qu’il appartenait à la SCI BDP d’en contrôler le montant avant signature. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI BDP de sa demande de nullité des contrats du 22 novembre 2022. Sur la demande de caducité des contrats du 22 novembre 2022 L’article 1186 du code civil prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. En l’espèce, la SCI BDP ne produit pour tout élément de preuve des dysfonctionnements de la ligne téléphonique qu’un courriel du 1er février 2023 et deux lettres recommandées avec avis de réception des 7 février et 15 mars 2023, au terme desquels elle se plaint d’un débit internet trop faible. Ces éléments sont insuffisants à démontrer une disparition d’un élément essentiel du contrat au sens de l’article 1186 précité, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La SCI BDP sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir constater la caducité des contrats du 22 novembre 2022. Sur les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut d'office modérer le montant de l'indemnité fixé contractuellement en cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution de ses obligations, qui est manifestement excessif. -Sur la résiliation En l’espèce, l’article 10.1 des conditions générales du contrat de location financière n°FL6602600 stipule que « Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse ». La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la SCI BDP le 13 avril 2023, la mettant en demeure de payer la somme de 823,82 euros TTC. La SCI BDP ne conteste pas ne pas s’être acquittée de cette somme. La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, le 25 juillet 2023, adressé à la SCI BDP une lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant la résiliation du contrat. En application des stipulations contractuelles, le contrat s’est donc trouvé résilié le 25 juillet 2023. La SCI BDP sera condamnée à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 170,69 euros TTC au titre des loyers échus à cette date, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros HT prévue à l’article 4.5 des conditions générales. -Sur la restitution du matériel L’article 10.4 des conditions générales stipule que « La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel ». La SCI BDP justifie par la production d’un bon d’envoi Chronopost avoir envoyé le matériel à la société Fibre France. Il est impossible dans ces conditions de la condamner à restituer le matériel, étant observé que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne sollicite pas à titre subsidiaire de dommages et intérêts relatifs à la perte de ce matériel. -Sur les clauses pénales L’article 10.5 stipule : « Sommes à payer en cas de résiliation : le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des [Etablissement 1] impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a/ en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des Loyers H.T. postérieurs à la résiliation et b/pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation ». L’obligation pour le locataire de payer les loyers postérieurs à la résiliation, tout comme l’application d’une pénalité de 10 % de l’indemnité de résiliation, s’interprètent comme une clause pénale soumise à modération. Le cumul de l’obligation de payer l’intégralité des loyers postérieurs à la résiliation avec une pénalité de 10 % apparaît manifestement excessif. Il convient dans ces conditions de modérer la clause pénale et de condamner la SCI BDP à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire, ce compte tenu de la facture produite par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’un montant de 7 145,76 euros TTC. L’application d’un taux d’intérêt légal mensuel de 1,5 % par mois apparaît de même excessive et la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur la demande de garantie formée par la SCI BDP à l’encontre de la SAS MA BUREAUTIQUE En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, comme indiqué précédemment, la SCI BDP ne démontre pas avoir été trompée par la SAS MA BUREAUTIQUE, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu’elle concluait un contrat de location financière au regard de l’intitulé même de la convention signée avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et où le prix des prestations était clairement stipulé sur l’ensemble des documents contractuels. De plus, les trois courriers qu’elle produit sont insuffisants à apporter la preuve du caractère défectueux des équipements fournis par la SAS MA BUREAUTIQUE par le biais de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Par conséquent, faute d’apporter la preuve d’une faute de la SAS MA BUREAUTIQUE, elle sera déboutée de sa demande en garantie à son encontre. Sur les demandes de la SAS MA BUREAUTIQUE En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut d'office modérer le montant de l'indemnité fixé contractuellement, en cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution de ses obligations, qui est manifestement excessif. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, l’article 9.2 des conditions générales de maintenance portant sur le contrat de service du 22 novembre 2022 stipule que : « En cas de résiliation anticipée, de revente ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers la société M-A BUREAUTIQUE d’une indemnité de résiliation égale à : en cas de forfait mensuel/ trimestriel/an : la totalité des montants forfaitaires mensuel/trimestriel/an, le séparant de l’échéance normale du contrat. En cas d’abonnement service : d’une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l’échéance normale du contrat, avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel et d’autre part d’une indemnité égale au coût de quatre-vingt pour cent (80%) du volume de copies le séparant de l’échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre moyen de copies mensuelles réalisé depuis la date d’effet du contrat. » L’article 13.2 des conditions générales relatives au bon de commande opérateur du 22 novembre 2022 stipule : « En cas de résiliation anticipée du Contrat de Service en son entièreté ou d’un ou plusieurs Service(s) souscrit(s), M-A BUREAUTIQUE pourra demander de plein droit au Client le versement d’une indemnité équivalente au trafic, à l’abonnement et au forfait, qui auraient été facturés au Client si le Contrat de Service ou le Service s’était poursuivi jusqu’à son terme. Le Trafic est évalué sur la base de la moyenne de consommation du Client au titre des douze (12) derniers mois d’exécution du Service ou, à défaut d’une durée inférieure à douze mois, sur la base moyenne des mois d’exécution du Service constaté. M-A BUREAUTIQUE se réserve le droit de demander en supplément, une pénalité pour inexécution contractuelle égale à 10 pourcent (10%) du montant hors taxes de l’indemnité de résiliation précédemment énoncée». Enfin, l’article 13.2 du bon de commande opérateur du 3 janvier 2023 prévoit : « En cas de résiliation anticipée du Contrat de Service en son entièreté ou d’un ou plusieurs Service(s) souscrit(s), M-A BUREAUTIQUE pourra demander de plein droit au Client le versement d’une indemnité équivalente au trafic, à l’abonnement et au forfait, qui auraient été facturés au Client si le Contrat de Service ou le Service s’était poursuivi jusqu’à son terme. Le Trafic est évalué sur la base de la moyenne de consommation du Client au titre des douze (12) derniers mois d’exécution du Service ou, à défaut d’une durée inférieure à douze mois, sur la base moyenne des mois d’exécution du Service constaté. M-A BUREAUTIQUE se réserve le droit de demander en supplément, une pénalité pour inexécution contractuelle égale à 10 pourcents (10%) du montant hors taxes de l’indemnité de résiliation précédemment énoncée. » Il ressort des pièces produites par la SCI BDP qu’elle a adressé le 1er février 2023 à la SAS MA BUREAUTIQUE une réclamation quant à la qualité du débit fourni. Elle a envoyé le 7 février 2023 une deuxième réclamation par lettre recommandée avec avis de réception, sollicitant la résiliation anticipée du contrat au regard du caractère défaillant de l’installation. La SAS MA BUREAUTIQUE ne justifie pas avoir répondu à ces demandes autrement que par des courriels sollicitant les indemnités de résiliation précitées. L’application d’une pénalité correspondant à l’ensemble des loyers postérieurs à la résiliation apparaît manifestement excessive dans la mesure oùcelle-ci est intervenue moins de trois mois après le début du contrat, et où la SAS MA BUREAUTIQUE ne démontre pas avoir exposé de coûts particuliers, n’ayant répondu que sporadiquement aux sollicitations de la SCI BDP. Il y a par conséquent lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 euros. Faute pour la SAS MA BUREAUTIQUE d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la clause pénale, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI BDP. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BDP, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient en équité de condamner la SCI BDP à payer la somme de 2 000 euros à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ainsi que la somme de 1 500 euros à la SAS MA BUREAUTIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, qu’aucun motif ne justifie d’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) de sa demande de nullité du contrat de location financière n°FL6602600 du 24 novembre 2022, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY [J] [S]) de sa demande de nullité des contrats conclus avec la SAS MA BUREAUTIQUE le 22 novembre 2022, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) de sa demande visant à voir constater la caducité des contrats conclus avec la SAS MA BUREAUTIQUE le 22 novembre 2022 et avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 24 novembre 2022, -Constate la résiliation du contrat de location financière n°FL6602600 du 24 novembre 2022 à la date du 25 juillet 2023, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes de : -1 170,69 euros TTC au titre des loyers échus -40 euros HT au titre des frais de recouvrement -8 000 euros au titre de la clause pénale -Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, -Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, -Déboute la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande en restitution du matériel sous astreinte, -Déboute la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS MA BUREAUTIQUE, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la SAS MA BUREAUTIQUE la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale, -Déboute la SAS MA BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB), -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) à payer à la SAS MA BUREAUTIQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SCI BDP (BOBIGNY DRANCY PUNJAB) aux dépens, -Déboute les parties du surplus de leurs demandes, -Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1163, code civil 1132, code civil 1186, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1163, code civil 1132, code civil 1186
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1132, code civil 1186
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code civil 1133, code civil 1163, code civil 1132, code civil 1186
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02567
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1132, code civil 1186
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07694
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1132, code civil 1186
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00308
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1163, code civil 1132
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01945
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1132
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01370
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1132
Mise à jour de la source le 2026-03-19T20:25:13.234Z.