Tribunal judiciaire de Narbonne, JAF Cabinet 1, 27 février 2026, n° 24/00977
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [S] et Madame [K] [F] se sont mariés le 14 juillet 2001 devant l'officier d'état civil de LACROPTE (Dordogne), après contrat préalable reçu le 2 juillet 2001 par Maître [I], notaire à VERGT (Dordogne), instaurant le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus deux enfants, tous majeurs à ce jour : - [T] [S] né le 26 novembre 1989 (35 ans) à CARCASSONNE (11) - [Q] [S] née le 9 janvier 1998 (26 ans) à PERIGUEUX (24). Suivant assignation en date du 23 mai 2024, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l'article 251 du code civil. Monsieur [S] a constitué avocat . Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment: STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 23 mai 2024, - attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué d'un bien indivis sis au 46, rue des Saxifrages à CARCASSONNE (Aude), à Madame [K] [F], à charge pour elle d'en assumer le paiement des charges de fonctionnement pour la durée de son occupation, - dit que Madame [K] [F] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté auprès de la Caisse d'Epargne le 7 janvier 2004, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [K] [F] représentée par son conseil, demande au tribunal de : -PRONONCER le divorce des époux [F]/[S] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, - DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - DONNER ACTE au demandeur de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [O] [S] représenté par son conseil demande au tribunal de : - REJETER comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, - DONNER ACTE au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 252 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - JUGER que Madame [K] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - FIXER la date des effets du divorce au 23 mai 2024, date de séparation effective des époux, - DIRE que chacun des époux supportera ses propres dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends. En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 1123 du code civil dispose qu'à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Aux termes de l’article 234 du Code civil : « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Il résulte des articles susvisés que l’acceptation du principe de la rupture du mariage doit émaner d’une manifestation de volonté claire, expresse et non équivoque formalisée par un procès-verbal ou un acte d’acceptation du principe de la rupture signé par chacun des époux et leurs avocats. Si aux termes de leurs écritures, les parties indiquent être d’accord sur le principe du divorce, un tel accord, aussi concordant soit-il, ne saurait suppléer l’absence de l’acte formel exigé par la loi, l’acceptation du principe de la rupture ne pouvant ni se présumer ni résulter de simples déclarations. En l’espèce, les parties n’ont signé aucun procès-verbal ni acte sous seing privé constatant leur acception conjointe du principe de la rupture du mariage. Le simple accord des parties, non formalisé dans les conditions légales ne suffit pas à emporter la conviction du juge au sens de l’article 234 du code de procédure civile, quant à l’existence d’une acceptation certaine, éclairée et irrévocable du principe du divorce. En conséquence, la condition légale imposée par l’article 233 du code de procédure civile, n’étant pas remplie, il convient de débouter les parties de leur demande de divorce formée sur ce fondement. De fait, en raison du débouté de la demande en divorce, il n'y a pas lieu à statuer sur les autres chefs de demande qui deviennent sans objet. 2. SUR LES DEPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 janvier 2025, Vu l’absence de procès-verbal ou de tout acte sous seing privé visant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et les mentions de l’article 233 du Code civil, DEBOUTE Monsieur [O] [S] et Madame [K] [F] de leur demande de divorce formée sur le fondement de l’article 233 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes devenues sans objet du fait du débouté de la demande en divorce, CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 27 Février 2026 AFFAIRE N° N° RG 24/00977 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DFXS AFFAIRE : [K] [F] C/ [O] [S] ❏ 2 copies exécutoires délivrées à Me FERRA Me ETIEVANT ❏ 2 copies CC à Me FERRA Me ETIEVANT ❏ copie dossier JUGEMENT DE DIVORCE ---------------- LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire : ENTRE : Madame [K] [P] [F] née le 11 novembre 1967 à CARCASSONE de nationalité Française demeurant 46 rue des Saxifrages - 11000 CARCASSONNE représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE plaidant ET : Monsieur [O] [S] né le 29 Août 1957 à CARCASSONNE de nationalité Française demeurant chez Madame [Q] [S] 29 rue Jacqueline Auriol apparte - ment n° 22, bâtiment C - 11100 NARBONNE/FRANCE représenté par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE plaidant *** Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière. Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [S] et Madame [K] [F] se sont mariés le 14 juillet 2001 devant l'officier d'état civil de LACROPTE (Dordogne), après contrat préalable reçu le 2 juillet 2001 par Maître [I], notaire à VERGT (Dordogne), instaurant le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus deux enfants, tous majeurs à ce jour : - [T] [S] né le 26 novembre 1989 (35 ans) à CARCASSONNE (11) - [Q] [S] née le 9 janvier 1998 (26 ans) à PERIGUEUX (24). Suivant assignation en date du 23 mai 2024, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l'article 251 du code civil. Monsieur [S] a constitué avocat . Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment: STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 23 mai 2024, - attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué d'un bien indivis sis au 46, rue des Saxifrages à CARCASSONNE (Aude), à Madame [K] [F], à charge pour elle d'en assumer le paiement des charges de fonctionnement pour la durée de son occupation, - dit que Madame [K] [F] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté auprès de la Caisse d'Epargne le 7 janvier 2004, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [K] [F] représentée par son conseil, demande au tribunal de : -PRONONCER le divorce des époux [F]/[S] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, - DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - DONNER ACTE au demandeur de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [O] [S] représenté par son conseil demande au tribunal de : - REJETER comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, - DONNER ACTE au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 252 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - JUGER que Madame [K] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - FIXER la date des effets du divorce au 23 mai 2024, date de séparation effective des époux, - DIRE que chacun des époux supportera ses propres dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends. En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 1123 du code civil dispose qu'à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Aux termes de l’article 234 du Code civil : « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Il résulte des articles susvisés que l’acceptation du principe de la rupture du mariage doit émaner d’une manifestation de volonté claire, expresse et non équivoque formalisée par un procès-verbal ou un acte d’acceptation du principe de la rupture signé par chacun des époux et leurs avocats. Si aux termes de leurs écritures, les parties indiquent être d’accord sur le principe du divorce, un tel accord, aussi concordant soit-il, ne saurait suppléer l’absence de l’acte formel exigé par la loi, l’acceptation du principe de la rupture ne pouvant ni se présumer ni résulter de simples déclarations. En l’espèce, les parties n’ont signé aucun procès-verbal ni acte sous seing privé constatant leur acception conjointe du principe de la rupture du mariage. Le simple accord des parties, non formalisé dans les conditions légales ne suffit pas à emporter la conviction du juge au sens de l’article 234 du code de procédure civile, quant à l’existence d’une acceptation certaine, éclairée et irrévocable du principe du divorce. En conséquence, la condition légale imposée par l’article 233 du code de procédure civile, n’étant pas remplie, il convient de débouter les parties de leur demande de divorce formée sur ce fondement. De fait, en raison du débouté de la demande en divorce, il n'y a pas lieu à statuer sur les autres chefs de demande qui deviennent sans objet. 2. SUR LES DEPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 janvier 2025, Vu l’absence de procès-verbal ou de tout acte sous seing privé visant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et les mentions de l’article 233 du Code civil, DEBOUTE Monsieur [O] [S] et Madame [K] [F] de leur demande de divorce formée sur le fondement de l’article 233 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes devenues sans objet du fait du débouté de la demande en divorce, CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:23:43.808Z.