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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 17 mars 2026, n° 25/00570

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] a fait assigner Monsieur [V] [S] exerçant à l’enseigne OPTIMAL AUTO 34 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
Entendre prononcer l’annulation de la vente,Entendre ordonner la restitution de la somme de 2000 euros, prix du montant de la vente entre les mains du requérant,S’entendre condamner à verser la somme de 1500 euros au titre de justes dommages-intérêts,S’entendre condamner à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [A] [X] a donné son accord pour que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation compétente sans représentation obligatoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :

 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
L’article 761 du code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(...)
« 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » 
En l'espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros.
Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire. 

L'ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du vendredi 29 mai 2026 à 9 heures ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/256

AFFAIRE : N° RG 25/00570 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E325Z


































Copie à :
avocat
Monsieur [V] [S]


Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [A] [X]
né le 22 Septembre 1957 
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS


DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [S] 
exerçant à l’enseigne OPTIMAL AUTO 34
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 499 632 727
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection 
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection 

DÉBATS :

Audience publique du 13 février 2026

DECISION : 

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] a fait assigner Monsieur [V] [S] exerçant à l’enseigne OPTIMAL AUTO 34 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
Entendre prononcer l’annulation de la vente,Entendre ordonner la restitution de la somme de 2000 euros, prix du montant de la vente entre les mains du requérant,S’entendre condamner à verser la somme de 1500 euros au titre de justes dommages-intérêts,S’entendre condamner à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [A] [X] a donné son accord pour que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation compétente sans représentation obligatoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :

 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
L’article 761 du code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(...)
« 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » 
En l'espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros.
Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire. 

L'ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du vendredi 29 mai 2026 à 9 heures ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T21:05:06.142Z.