Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 25 novembre 2025, n° 2025002720
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [W] [D] [K], désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/06/2023. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 03/06/2025. Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 03/06/2025, soit jusqu'au 03/12/2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 18/11/2025 afin qu'il soit statué sur l'adoption ou le rejet d'un plan de continuation à présenter par le débiteur. En prévision de cette audience, les propositions de règlement en vue de constituer le plan de continuation ont été transmises au mandataire judiciaire par [W] [D] [K], et ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. ANALYSE DES PROPOSITIONS Les créances déclarées par les créanciers de Monsieur [W] [D] ont fait l'objet d'une vérification en présence de celui-ci le 27/05/2025. L'état des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été déposé au greffe en date du 28/05/2025. Le passif de Monsieur [W] s'établit de la manière suivante, étant précisé qu'il est exclusivement composé des créances de l'URSSAF POITOU-CHARENTES : Passif privilégié 5 965.00 € Passif chirographaire 29 968.61 € PASSIF ÉCHU 35 933.61 € Le débiteur propose de régler son passif à hauteur de 100 % sur 5 ans par annuités linéaires de 20%. L'URSSAF POITOU-CHARENTES, consultée sur cette demande, a émis un avis favorable aux propositions présentées. Le mandataire judiciaire relève que Monsieur [W] produit au soutien de ses propositions de plan un prévisionnel de son activité, projetant un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 000 euros sur la période d'octobre 2025 à juin 2026. Il indique que, déduction faite des charges courantes, le résultat net serait de l'ordre de 12 000 euros, ce qui devrait permettre de régler a minima le premier dividende du plan. En l'absence d'éléments comptables certifiés, le mandataire émet un avis réservé dans la durée sur les propositions de plan mais souligne que leur adoption constitue la meilleure opportunité pour l'URSSAF d'être désintéressée. Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à l'homologation du plan bien que celui-ci paraisse ambitieux par sa durée et des dividendes conséquents. CELA ETANT EXPOSE Au vu du rapport présenté et déposé au Greffe, le tribunal estime qu'il existe en l'espèce de sérieuses possibilités de continuation et de règlement du passif au regard des éléments fournis par le débiteur, et que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions indiquées. Le débiteur précise notamment qu'il est en mesure de respecter les dispositions du plan et sollicite l'application de l'article L.626-13 du code de commerce tendant à voir suspendre les effets de l'interdiction d'émettre des chèques. Il y a lieu en conséquence de donner acte aux créanciers des délais acceptés par eux, de décider la continuation de l'entreprise et d'homologuer le plan de redressement judiciaire qui prévoit une durée de 5 années en considération du passif déclaré, étant précisé que le présent jugement d'homologation de plan est pris en considération des éléments communiqués par l'entreprise en procédure collective et notamment les états de trésorerie, les documents prévisionnels et la consistance des actifs. En application des dispositions des articles L.626-18 et L.626-20 du code de commerce, le tribunal doit imposer aux autres créanciers des délais de paiement uniformes, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés, à l'exception des créances salariales ou des créances inférieures à 500 euros. Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, dans les limites imposées par l'article L.626-20 du code de commerce, les créances super privilégiées et les frais de justice devront être réglées dès l'arrêté du plan. Il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application des dispositions des articles L.631-19 du code de commerce concernant l'autorisation d'éventuels licenciements pour motifs économiques dans le cadre du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.626-1 et suivants, L.631-19, R.626-1 et suivants et R.631-34 et suivants du code de commerce, Décide la continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par les articles L.626-9, L.626-10 et L.631-19 du Code de Commerce ; Arrête le plan de redressement judiciaire de [W] [D] [K] [Adresse 1] C/Mme [B] [Y] [Localité 1] Fixe la durée du plan à 5 ans ; Maintient Monsieur [N] [U] en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [M], [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission d'assister le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan puis de veiller à l'exécution du plan ; Désigne Monsieur [W] [D] comme personne tenue d'exécuter le plan ; Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues aux articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce, y compris pour les créanciers ayant accepté tacitement par défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire selon l'article L.626-5 du code de commerce ; Impose aux autres créanciers de l'entreprise, tant chirographaires que privilégiés, un délai de paiement en 5 annuités ; Dit en conséquence que le passif sera réglé selon les modalités suivantes : * Paiement immédiat à l'homologation du plan des frais de justice, * Pour tous les autres créanciers, règlement à 100% sur 5 ans selon les modalités suivantes : * Le 25/11/2026, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2027, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2028, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2029, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2030, 20 % de la créance définitivement admise, Dit que le commissaire à l'exécution du plan communiquera au débiteur, dans les meilleurs délais, dès que le présent jugement sera devenu définitif, un échéancier provisoire mentionnant les annuités et les provisions à verser en fonction des dispositions du présent jugement et de l'état des créances ; Dit que les échéances seront annuelles, les versements intervenant à la date anniversaire du plan et les paiements portables ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera au règlement des frais privilégiés de redressement judiciaire sur les premières disponibilités du dossier ; Dit que le débiteur est tenu de signaler au commissaire à l'exécution pendant toute la durée du plan tout projet ou tout évènement susceptible de constituer une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ; Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui statuera sur la résolution éventuelle du plan ; Constate, par application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que le présent jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion d'un rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement auquel sera joint le relevé des incidents de paiement ; Dit que l'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le tribunal a pris la décision d'homologuer le plan de continuation en considération notamment de l'actif de l'entreprise qui constitue le gage des créanciers et qu'ainsi si l'entreprise venait à céder des éléments d'actif immobilisés en cours de plan, celle-ci devrait obtenir l'autorisation du tribunal considérant que les conditions dans lesquelles le plan a été adopté seraient modifiées ; Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, et invite le commissaire à l'exécution du plan à faire retranscrire cette inaliénabilité au greffe du tribunal aux frais de Monsieur [W] [D] [K] ; Dit que le présent jugement sera adressé en copie aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce et mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R.621- 8 du même Code ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002720 JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ Le Tribunal, Monsieur [D] [W], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 327 315 974, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1] - C/Mme [B] [Y] - [Localité 1], Non comparant, non représenté, La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [M], [Adresse 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue, Le Ministère public, Entendu, Composition du Tribunal : Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [W] [D] [K], désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/06/2023. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 03/06/2025. Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 03/06/2025, soit jusqu'au 03/12/2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 18/11/2025 afin qu'il soit statué sur l'adoption ou le rejet d'un plan de continuation à présenter par le débiteur. En prévision de cette audience, les propositions de règlement en vue de constituer le plan de continuation ont été transmises au mandataire judiciaire par [W] [D] [K], et ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. ANALYSE DES PROPOSITIONS Les créances déclarées par les créanciers de Monsieur [W] [D] ont fait l'objet d'une vérification en présence de celui-ci le 27/05/2025. L'état des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été déposé au greffe en date du 28/05/2025. Le passif de Monsieur [W] s'établit de la manière suivante, étant précisé qu'il est exclusivement composé des créances de l'URSSAF POITOU-CHARENTES : Passif privilégié 5 965.00 € Passif chirographaire 29 968.61 € PASSIF ÉCHU 35 933.61 € Le débiteur propose de régler son passif à hauteur de 100 % sur 5 ans par annuités linéaires de 20%. L'URSSAF POITOU-CHARENTES, consultée sur cette demande, a émis un avis favorable aux propositions présentées. Le mandataire judiciaire relève que Monsieur [W] produit au soutien de ses propositions de plan un prévisionnel de son activité, projetant un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 000 euros sur la période d'octobre 2025 à juin 2026. Il indique que, déduction faite des charges courantes, le résultat net serait de l'ordre de 12 000 euros, ce qui devrait permettre de régler a minima le premier dividende du plan. En l'absence d'éléments comptables certifiés, le mandataire émet un avis réservé dans la durée sur les propositions de plan mais souligne que leur adoption constitue la meilleure opportunité pour l'URSSAF d'être désintéressée. Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à l'homologation du plan bien que celui-ci paraisse ambitieux par sa durée et des dividendes conséquents. CELA ETANT EXPOSE Au vu du rapport présenté et déposé au Greffe, le tribunal estime qu'il existe en l'espèce de sérieuses possibilités de continuation et de règlement du passif au regard des éléments fournis par le débiteur, et que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions indiquées. Le débiteur précise notamment qu'il est en mesure de respecter les dispositions du plan et sollicite l'application de l'article L.626-13 du code de commerce tendant à voir suspendre les effets de l'interdiction d'émettre des chèques. Il y a lieu en conséquence de donner acte aux créanciers des délais acceptés par eux, de décider la continuation de l'entreprise et d'homologuer le plan de redressement judiciaire qui prévoit une durée de 5 années en considération du passif déclaré, étant précisé que le présent jugement d'homologation de plan est pris en considération des éléments communiqués par l'entreprise en procédure collective et notamment les états de trésorerie, les documents prévisionnels et la consistance des actifs. En application des dispositions des articles L.626-18 et L.626-20 du code de commerce, le tribunal doit imposer aux autres créanciers des délais de paiement uniformes, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés, à l'exception des créances salariales ou des créances inférieures à 500 euros. Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, dans les limites imposées par l'article L.626-20 du code de commerce, les créances super privilégiées et les frais de justice devront être réglées dès l'arrêté du plan. Il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application des dispositions des articles L.631-19 du code de commerce concernant l'autorisation d'éventuels licenciements pour motifs économiques dans le cadre du plan. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.626-1 et suivants, L.631-19, R.626-1 et suivants et R.631-34 et suivants du code de commerce, Décide la continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par les articles L.626-9, L.626-10 et L.631-19 du Code de Commerce ; Arrête le plan de redressement judiciaire de [W] [D] [K] [Adresse 1] C/Mme [B] [Y] [Localité 1] Fixe la durée du plan à 5 ans ; Maintient Monsieur [N] [U] en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [M], [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission d'assister le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan puis de veiller à l'exécution du plan ; Désigne Monsieur [W] [D] comme personne tenue d'exécuter le plan ; Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues aux articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce, y compris pour les créanciers ayant accepté tacitement par défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire selon l'article L.626-5 du code de commerce ; Impose aux autres créanciers de l'entreprise, tant chirographaires que privilégiés, un délai de paiement en 5 annuités ; Dit en conséquence que le passif sera réglé selon les modalités suivantes : * Paiement immédiat à l'homologation du plan des frais de justice, * Pour tous les autres créanciers, règlement à 100% sur 5 ans selon les modalités suivantes : * Le 25/11/2026, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2027, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2028, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2029, 20 % de la créance définitivement admise, * Le 25/11/2030, 20 % de la créance définitivement admise, Dit que le commissaire à l'exécution du plan communiquera au débiteur, dans les meilleurs délais, dès que le présent jugement sera devenu définitif, un échéancier provisoire mentionnant les annuités et les provisions à verser en fonction des dispositions du présent jugement et de l'état des créances ; Dit que les échéances seront annuelles, les versements intervenant à la date anniversaire du plan et les paiements portables ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera au règlement des frais privilégiés de redressement judiciaire sur les premières disponibilités du dossier ; Dit que le débiteur est tenu de signaler au commissaire à l'exécution pendant toute la durée du plan tout projet ou tout évènement susceptible de constituer une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ; Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui statuera sur la résolution éventuelle du plan ; Constate, par application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que le présent jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion d'un rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement auquel sera joint le relevé des incidents de paiement ; Dit que l'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le tribunal a pris la décision d'homologuer le plan de continuation en considération notamment de l'actif de l'entreprise qui constitue le gage des créanciers et qu'ainsi si l'entreprise venait à céder des éléments d'actif immobilisés en cours de plan, celle-ci devrait obtenir l'autorisation du tribunal considérant que les conditions dans lesquelles le plan a été adopté seraient modifiées ; Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, et invite le commissaire à l'exécution du plan à faire retranscrire cette inaliénabilité au greffe du tribunal aux frais de Monsieur [W] [D] [K] ; Dit que le présent jugement sera adressé en copie aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce et mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R.621- 8 du même Code ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
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