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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 9 avril 2026, n° 2025003260

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Motifs

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Y] [Q], [P], désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25/09/2023. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 25/09/2025.

Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2025, soit jusqu'au 25/03/2026. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10/03/2026 afin qu'il soit statué sur l'adoption ou le rejet d'un plan de continuation à présenter par le débiteur.

En prévision de cette audience, les propositions de règlement en vue de constituer le plan de continuation ont été transmises au mandataire judiciaire par [Y] [Q], [P], et ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

ANALYSE DES PROPOSITIONS

Le plan de continuation présenté par le débiteur propose les règlements suivants :

Paiement de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires, des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l'homologation du plan,

Pour tous les autres créanciers, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans par annuités linéaires.

Les réponses se présentent dans les termes suivants :

4 créanciers ont accepté les propositions, soit 86.82 % du passif global

1 créancier n'a pas répondu dans le délai imparti et est donc supposé avoir accepté la proposition, soit
13.17 % du passif global

Le mandataire judiciaire relève :

Que les dividendes annuels seront de l'ordre de 4 000.00 €,

Que Monsieur [Y] produit au soutien de ses propositions de plan les tableaux récapitulatifs de ses recettes et dépenses sur la période d'observation, ainsi que son relevé de compte du mois d'octobre,

Que le chiffre d'affaires réalisé d'avril à octobre 2025 s'élève à une somme globale de l'ordre de 66 000.00 €,

Que le résultat net, déduction faite de sa rémunération et des charges de structure, s'élève à 7 250.00 € sur 7 mois d'activité,

Qu'en l'absence d'éléments comptables certifiés, l'exposante ne peut qu'émettre un avis réservé dans la durée sur les propositions de plan présentées,

Que toutefois, au regard des éléments produits par Monsieur [Y], les résultats dégagés par l'activité devraient lui permettre de respecter ses engagements et demande le paiement mensuel des dividendes.

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit expose que malgré l'approbation du plan par la majorité des créanciers, la situation financière de l'entreprise est toujours compliqué et il sera difficile pour le débiteur de tenir ses engagements de remboursement et d'assurer le paiement des mensualités.

Le Ministère public, entendu constate l'effort de l'entrepreneur et est défavorable à l'adoption du plan n'ayant pas au jour de l'audience régler la somme de 2500 euros au mandataire judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 31/03/2026 prorogé au 09/04/2026 avec autorisation de produire une note en délibéré par le mandataire judiciaire quant au paiement de ses émoluments.

Au cours du délibéré, une note ayant été autorisé lors des débats du 10/03/2026, le mandataire judiciaire confirme que ses émoluments ont été réglés.

CELA ETANT EXPOSE

Au vu du rapport présenté et déposé au Greffe, le tribunal estime qu'il existe en l'espèce de sérieuses possibilités de continuation et de règlement du passif au regard des éléments fournis par le débiteur, et que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions indiquées. Le débiteur précise notamment qu'il est en mesure de respecter les dispositions du plan et sollicite l'application de l'article L.626-13 du code de commerce tendant à voir suspendre les effets de l'interdiction d'émettre des chèques.

Il y a lieu en conséquence de donner acte aux créanciers des délais acceptés par eux, de décider la continuation de l'entreprise et d'homologuer le plan de redressement judiciaire qui prévoit une durée de 10 années en considération du passif déclaré, étant précisé que le présent jugement d'homologation de plan est pris en considération des éléments communiqués par l'entreprise en procédure collective et notamment les états de trésorerie, les documents prévisionnels et la consistance des actifs.

En application des dispositions des articles L.626-18 et L.626-20 du code de commerce, le tribunal doit imposer aux autres créanciers des délais de paiement uniformes, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés, à l'exception des créances salariales ou des créances inférieures à 500 euros.

Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, dans les limites imposées par l'article L.626-20 du code de commerce, les créances super privilégiées et les frais de justice devront être réglées dès l'arrêté du plan.

Il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application des dispositions des articles L.631-19 du code de commerce concernant l'autorisation d'éventuels licenciements pour motifs économiques dans le cadre du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.626-1 et suivants, L.631-19, R.626-1 et suivants et R.631-34 et suivants du code de commerce,

Décide

la continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par les articles L.626-9, L.626-10 et L.631-19 du Code de Commerce ;

Arrête le plan de redressement judiciaire de

[Y] [Q], [P] [Adresse 3]-BROUAGE

Fixe la durée du plan à 10 ans;

Maintient Monsieur [D] [O] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne

la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [B], [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission d'assister le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan puis de veiller à l'exécution du plan ;

Désigne Monsieur [Y] [Q] comme personne tenue d'exécuter le plan ;

Donne acte

aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues aux articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce, y compris pour les créanciers ayant accepté tacitement par défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judic iaire selon l'article L.626-5 du code de commerce ;

Impose

aux autres créanciers de l'entreprise, tant chirographaires que privilégiés, un délai de paiement en 10 annuités ;

Dit en conséquence que le passif sera réglé selon les modalités suivantes :

Paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l'homologation du plan,

Pour tous les autres créanciers, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans selon les modalités suivantes :

Le 09/04/2027, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2028, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2029, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2030, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2031, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2032, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2033, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2034, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2035, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2036, 10 % de la créance définitivement admise,

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan communiquera au débiteur, dans les meilleurs délais, dès que le présent jugement sera devenu définitif, un échéancier provisoire mentionnant les annuités et les provisions à verser en fonction des dispositions du présent jugement et de l'état des créances ;

Dit que les échéances seront annuelles, les versements intervenant à la date anniversaire du plan et les paiements mensuels ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera au règlement des frais privilégiés de redressement judiciaire sur les premières disponibilités du dossier ;

Dit

que le débiteur est tenu de signaler au commissaire à l'exécution pendant toute la durée du plan tout projet ou tout évènement susceptible de constituer une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ;

Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels ;

Dit

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui statuera sur la résolution éventuelle du plan ;

Constate

, par application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que le présent jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion d'un rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit

que le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement auquel sera joint le relevé des incidents de paiement ;

Dit

que l'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le tribunal a pris la décision d'homologuer le plan de continuation en considération notamment de l'actif de l'entreprise qui constitue le gage des créanciers et qu'ainsi si l'entreprise venait à céder des éléments d'actif immobilisés en cours de plan, celle-ci devrait obtenir l'autorisation du tribunal considérant que les conditions dans lesquelles le plan a été adopté seraient modifiées ;

Prononce

l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, et invite le commissaire à l'exécution du plan à faire retranscrire cette inaliénabilité au greffe du tribunal aux frais de [Y] [Q], [P] ;

Dit

que le présent jugement sera adressé en copie aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce et mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R.621- 8 du même Code ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 10/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 prorogé au 09/04/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et William HAINAUX, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/04/2026, par Monsieur Jean-Baptiste DAGREOU, pour le Président empêché, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003260

JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Le Tribunal,

Monsieur [Q] [Y]

, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 992 575, ayant une activité de commerce de détail de poissons crustacés se sise [Adresse 1]-BROUAGE

Entendu,

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [B], [Adresse 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendu,

Le Ministère public, Entendu

Composition du Tribunal :

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et William HAINAUX, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Y] [Q], [P], désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25/09/2023. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 25/09/2025.

Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2025, soit jusqu'au 25/03/2026. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10/03/2026 afin qu'il soit statué sur l'adoption ou le rejet d'un plan de continuation à présenter par le débiteur.

En prévision de cette audience, les propositions de règlement en vue de constituer le plan de continuation ont été transmises au mandataire judiciaire par [Y] [Q], [P], et ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

ANALYSE DES PROPOSITIONS

Le plan de continuation présenté par le débiteur propose les règlements suivants :

Paiement de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires, des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l'homologation du plan,

Pour tous les autres créanciers, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans par annuités linéaires.

Les réponses se présentent dans les termes suivants :

4 créanciers ont accepté les propositions, soit 86.82 % du passif global

1 créancier n'a pas répondu dans le délai imparti et est donc supposé avoir accepté la proposition, soit
13.17 % du passif global

Le mandataire judiciaire relève :

Que les dividendes annuels seront de l'ordre de 4 000.00 €,

Que Monsieur [Y] produit au soutien de ses propositions de plan les tableaux récapitulatifs de ses recettes et dépenses sur la période d'observation, ainsi que son relevé de compte du mois d'octobre,

Que le chiffre d'affaires réalisé d'avril à octobre 2025 s'élève à une somme globale de l'ordre de 66 000.00 €,

Que le résultat net, déduction faite de sa rémunération et des charges de structure, s'élève à 7 250.00 € sur 7 mois d'activité,

Qu'en l'absence d'éléments comptables certifiés, l'exposante ne peut qu'émettre un avis réservé dans la durée sur les propositions de plan présentées,

Que toutefois, au regard des éléments produits par Monsieur [Y], les résultats dégagés par l'activité devraient lui permettre de respecter ses engagements et demande le paiement mensuel des dividendes.

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit expose que malgré l'approbation du plan par la majorité des créanciers, la situation financière de l'entreprise est toujours compliqué et il sera difficile pour le débiteur de tenir ses engagements de remboursement et d'assurer le paiement des mensualités.

Le Ministère public, entendu constate l'effort de l'entrepreneur et est défavorable à l'adoption du plan n'ayant pas au jour de l'audience régler la somme de 2500 euros au mandataire judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 31/03/2026 prorogé au 09/04/2026 avec autorisation de produire une note en délibéré par le mandataire judiciaire quant au paiement de ses émoluments.

Au cours du délibéré, une note ayant été autorisé lors des débats du 10/03/2026, le mandataire judiciaire confirme que ses émoluments ont été réglés.

CELA ETANT EXPOSE

Au vu du rapport présenté et déposé au Greffe, le tribunal estime qu'il existe en l'espèce de sérieuses possibilités de continuation et de règlement du passif au regard des éléments fournis par le débiteur, et que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions indiquées. Le débiteur précise notamment qu'il est en mesure de respecter les dispositions du plan et sollicite l'application de l'article L.626-13 du code de commerce tendant à voir suspendre les effets de l'interdiction d'émettre des chèques.

Il y a lieu en conséquence de donner acte aux créanciers des délais acceptés par eux, de décider la continuation de l'entreprise et d'homologuer le plan de redressement judiciaire qui prévoit une durée de 10 années en considération du passif déclaré, étant précisé que le présent jugement d'homologation de plan est pris en considération des éléments communiqués par l'entreprise en procédure collective et notamment les états de trésorerie, les documents prévisionnels et la consistance des actifs.

En application des dispositions des articles L.626-18 et L.626-20 du code de commerce, le tribunal doit imposer aux autres créanciers des délais de paiement uniformes, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés, à l'exception des créances salariales ou des créances inférieures à 500 euros.

Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, dans les limites imposées par l'article L.626-20 du code de commerce, les créances super privilégiées et les frais de justice devront être réglées dès l'arrêté du plan.

Il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application des dispositions des articles L.631-19 du code de commerce concernant l'autorisation d'éventuels licenciements pour motifs économiques dans le cadre du plan.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.626-1 et suivants, L.631-19, R.626-1 et suivants et R.631-34 et suivants du code de commerce,

Décide

la continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par les articles L.626-9, L.626-10 et L.631-19 du Code de Commerce ;

Arrête le plan de redressement judiciaire de

[Y] [Q], [P] [Adresse 3]-BROUAGE

Fixe la durée du plan à 10 ans;

Maintient Monsieur [D] [O] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne

la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [B], [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission d'assister le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan puis de veiller à l'exécution du plan ;

Désigne Monsieur [Y] [Q] comme personne tenue d'exécuter le plan ;

Donne acte

aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues aux articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce, y compris pour les créanciers ayant accepté tacitement par défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judic iaire selon l'article L.626-5 du code de commerce ;

Impose

aux autres créanciers de l'entreprise, tant chirographaires que privilégiés, un délai de paiement en 10 annuités ;

Dit en conséquence que le passif sera réglé selon les modalités suivantes :

Paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l'homologation du plan,

Pour tous les autres créanciers, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans selon les modalités suivantes :

Le 09/04/2027, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2028, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2029, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2030, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2031, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2032, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2033, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2034, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2035, 10 % de la créance définitivement admise,

Le 09/04/2036, 10 % de la créance définitivement admise,

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan communiquera au débiteur, dans les meilleurs délais, dès que le présent jugement sera devenu définitif, un échéancier provisoire mentionnant les annuités et les provisions à verser en fonction des dispositions du présent jugement et de l'état des créances ;

Dit que les échéances seront annuelles, les versements intervenant à la date anniversaire du plan et les paiements mensuels ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera au règlement des frais privilégiés de redressement judiciaire sur les premières disponibilités du dossier ;

Dit

que le débiteur est tenu de signaler au commissaire à l'exécution pendant toute la durée du plan tout projet ou tout évènement susceptible de constituer une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ;

Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels ;

Dit

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui statuera sur la résolution éventuelle du plan ;

Constate

, par application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que le présent jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion d'un rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit

que le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement auquel sera joint le relevé des incidents de paiement ;

Dit

que l'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le tribunal a pris la décision d'homologuer le plan de continuation en considération notamment de l'actif de l'entreprise qui constitue le gage des créanciers et qu'ainsi si l'entreprise venait à céder des éléments d'actif immobilisés en cours de plan, celle-ci devrait obtenir l'autorisation du tribunal considérant que les conditions dans lesquelles le plan a été adopté seraient modifiées ;

Prononce

l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, et invite le commissaire à l'exécution du plan à faire retranscrire cette inaliénabilité au greffe du tribunal aux frais de [Y] [Q], [P] ;

Dit

que le présent jugement sera adressé en copie aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce et mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R.621- 8 du même Code ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 10/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 prorogé au 09/04/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et William HAINAUX, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/04/2026, par Monsieur Jean-Baptiste DAGREOU, pour le Président empêché, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T23:55:43.836Z.