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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourges, 27 janvier 2026, n° 2025F00733

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Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

La SARL SAMS AUTO-ECOLE, régulièrement immatriculée au [Etablissement 1] du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° 833 703 697, a été créée par Monsieur [Q] [D] le 28/11/2017 et exerçait, sous la gérance de ce dernier, une activité d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière.

Madame la Procureure de la République, conformément au pouvoir de saisine d'office y dévolu en vertu de l'article R. 631-4 du Code de Commerce, l'a attrait, sur le fondement des informations communiquées par le Président de ce Tribunal à l'occasion de la prévention, en vertu d'une requête du 14/05/2024, par devant cette juridiction, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou à défaut, de liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 17/09/2024, le Tribunal a prononcé la redressement judiciaire de la SARL SAMS AUTO-ECOLE et a désigné la SCP [E] [J] devenue la SELAS [J] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Au cours de la période d'observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été sollicitée par voie de requête par le mandataire judiciaire et il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 24/06/2025 et la SCP [E] [J], nommée à l'effet de conduire les opérations.

À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée.

C'est dans ce contexte que suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 17/10/2025, la SELAS [J] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAMS AUTO-ECOLE demande au [Etablissement 2], vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce et vu les pièces versées aux débats, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; A titre principal, condamner Monsieur [D] [Q] à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être inférieure à quinze ans et subsidiairement condamner Monsieur [D] [Q] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans.

À l'appui de sa demande, la SELAS [J] & ASSOCIES, soutient :

Que Monsieur [D] [Q] a détourné une partie des actifs de l'entreprise ;

Que de plus, il s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, malgré les rappels qui lui ont été adressés.

Qu'en outre, Monsieur [D] [Q] a également failli à son obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et a poursuivi abusivement l'exploitation.

La partie mise en cause n'a pas comparu ni personne pour elle.

La présente affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance,

À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 56 alinéa 3 et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, dûment recevable à agir en vertu de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce.

Attendu qu'il ressort de ces derniers que Monsieur [D] [Q] n'a pas déféré aux sollicitations du mandataire judiciaire concernant deux véhicules (immatriculation [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]) pour lesquels aucun justificatif de restitution n'a été transmis, qu'ils n'ont pas été inventorié de sorte de supposer qu'ils ont été détournés.

Attendu que les correspondances du mandataire judiciaire tendant à la communication des dossiers des élèves de la SARL SAMS AUTO-ECOLE n'ont pas, non plus, été suivies d'effet.

Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit d'une part au bon déroulement de la procédure collective ouverte à son encontre et d'autre part aux élèves de la SARL SAMS AUTO-ECOLE qui ne peuvent recourir aux services d'une nouvelle auto-école à défaut de présentation de leurs dossiers.

Attendu en outre, que préalablement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Monsieur [D] [Q] a été convoqué par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES dans le cadre d'un entretien de prévention le 10/04/2024 ; que le dirigeant ne s'étant pas présenté un signalement a été fait auprès du Ministère Public le 14/05/2024 ; que sur sa requête le redressement judiciaire était prononcé le 14/09/2024 et la date de cessation des paiements était fixée au 10/05/2024.

Attendu qu'il appert donc que l'état de cessation des paiements était indéniablement caractérisé bien avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, force étant de constater que le passif déclaré s'élève à la somme de 209 124,20 €, de sorte qu'en ne signalant pas ses difficultés et en ignorant les alertes qui s'offraient à lui, Monsieur [D] [Q] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L.653-4 alinéa 4 du Code de Commerce.

En procédant de cette façon, il a également méconnu l'article L. 631-4 du Code de Commerce, faisant obligation au débiteur de demander, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure collective.

Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [D] [Q] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause.

Attendu qu'à l'audience, le Ministère Public requiert du Tribunal de faire droit à la demande de faillite personnelle,

Attendu que dans son rapport écrit, en application de l'article R.622-12 du Code de Commerce, réitéré à l'oral, Monsieur le juge-commissaire se prononce en faveur d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [Q].

Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent,

Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 15 ans.

Attendu qu'en conséquence, Monsieur [Q] [D] sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,

Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ANS (quinze ans) à l'encontre de :

Monsieur [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Né(e) le 11/10/1988 A [Localité 1] (18) De nationalité française

Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier,

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 27/01/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

N°

Audience publique du 27/01/2026

Références : 2025F733 / 2024RJ145

JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE

SUR ASSIGNATION :

SELAS [J] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SARL SAMS AUTO-ECOLE [Adresse 1] [Localité 1] Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit

CONTRE

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 2] [Localité 1] Né le 11/10/1988 A [Localité 1] (18) De nationalité française Comparution : non comparant

Débats à l'audience publique du 25/11/2025

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Bruno SADON Monsieur Raphaël RAULIN

lors des débats et du délibéré. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO

Jugement prononcé par mise à disposition le 27/01/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

La SARL SAMS AUTO-ECOLE, régulièrement immatriculée au [Etablissement 1] du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° 833 703 697, a été créée par Monsieur [Q] [D] le 28/11/2017 et exerçait, sous la gérance de ce dernier, une activité d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière.

Madame la Procureure de la République, conformément au pouvoir de saisine d'office y dévolu en vertu de l'article R. 631-4 du Code de Commerce, l'a attrait, sur le fondement des informations communiquées par le Président de ce Tribunal à l'occasion de la prévention, en vertu d'une requête du 14/05/2024, par devant cette juridiction, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou à défaut, de liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 17/09/2024, le Tribunal a prononcé la redressement judiciaire de la SARL SAMS AUTO-ECOLE et a désigné la SCP [E] [J] devenue la SELAS [J] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Au cours de la période d'observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été sollicitée par voie de requête par le mandataire judiciaire et il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 24/06/2025 et la SCP [E] [J], nommée à l'effet de conduire les opérations.

À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée.

C'est dans ce contexte que suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 17/10/2025, la SELAS [J] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAMS AUTO-ECOLE demande au [Etablissement 2], vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce et vu les pièces versées aux débats, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; A titre principal, condamner Monsieur [D] [Q] à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être inférieure à quinze ans et subsidiairement condamner Monsieur [D] [Q] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans.

À l'appui de sa demande, la SELAS [J] & ASSOCIES, soutient :

Que Monsieur [D] [Q] a détourné une partie des actifs de l'entreprise ;

Que de plus, il s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, malgré les rappels qui lui ont été adressés.

Qu'en outre, Monsieur [D] [Q] a également failli à son obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et a poursuivi abusivement l'exploitation.

La partie mise en cause n'a pas comparu ni personne pour elle.

La présente affaire a été mise en délibéré à ce jour.

DISCUSSION

Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance,

À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 56 alinéa 3 et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, dûment recevable à agir en vertu de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce.

Attendu qu'il ressort de ces derniers que Monsieur [D] [Q] n'a pas déféré aux sollicitations du mandataire judiciaire concernant deux véhicules (immatriculation [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]) pour lesquels aucun justificatif de restitution n'a été transmis, qu'ils n'ont pas été inventorié de sorte de supposer qu'ils ont été détournés.

Attendu que les correspondances du mandataire judiciaire tendant à la communication des dossiers des élèves de la SARL SAMS AUTO-ECOLE n'ont pas, non plus, été suivies d'effet.

Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit d'une part au bon déroulement de la procédure collective ouverte à son encontre et d'autre part aux élèves de la SARL SAMS AUTO-ECOLE qui ne peuvent recourir aux services d'une nouvelle auto-école à défaut de présentation de leurs dossiers.

Attendu en outre, que préalablement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Monsieur [D] [Q] a été convoqué par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES dans le cadre d'un entretien de prévention le 10/04/2024 ; que le dirigeant ne s'étant pas présenté un signalement a été fait auprès du Ministère Public le 14/05/2024 ; que sur sa requête le redressement judiciaire était prononcé le 14/09/2024 et la date de cessation des paiements était fixée au 10/05/2024.

Attendu qu'il appert donc que l'état de cessation des paiements était indéniablement caractérisé bien avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, force étant de constater que le passif déclaré s'élève à la somme de 209 124,20 €, de sorte qu'en ne signalant pas ses difficultés et en ignorant les alertes qui s'offraient à lui, Monsieur [D] [Q] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L.653-4 alinéa 4 du Code de Commerce.

En procédant de cette façon, il a également méconnu l'article L. 631-4 du Code de Commerce, faisant obligation au débiteur de demander, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure collective.

Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [D] [Q] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause.

Attendu qu'à l'audience, le Ministère Public requiert du Tribunal de faire droit à la demande de faillite personnelle,

Attendu que dans son rapport écrit, en application de l'article R.622-12 du Code de Commerce, réitéré à l'oral, Monsieur le juge-commissaire se prononce en faveur d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [Q].

Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent,

Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 15 ans.

Attendu qu'en conséquence, Monsieur [Q] [D] sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,

Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ANS (quinze ans) à l'encontre de :

Monsieur [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Né(e) le 11/10/1988 A [Localité 1] (18) De nationalité française

Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier,

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 27/01/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-22T19:17:31.603Z.