Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 20 février 2025, n° 2024L00613
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 20 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2024L00613 / 2023J00246 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 9 novembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [O] [Z] [Adresse 1], inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 428 866 842 et nommé M. Eric GEKLE, juge-commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par M. [O] [Z] et déposé au greffe le 4 novembre 2024. Vu le rapport dépose au greffe le 10 décembre 2024, par la SCP MANDATEAM en la personne de Me [C] [X]. Vu le rapport du juge commissaire. Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024 où il a été entendu : M. [O] [Z] * La SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X] * Mme Diane LEROY, substitut du procureur Les propositions s'organisent de la façon suivante : Créance superprivilégiée de l'AGS (17.304,62€) En application des dispositions de l'Article L.626-20 I 1° du Code de Commerce, les créances garanties par le superprivilège des salaires seront réglées sans remise ni délai. Créances inférieures à 500 € (représentant un total de 241,17 €) En application des dispositions de l'Article L.626-20 II du Code de Commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai. PASSIF ECHU DEFINITIVEMENT ADMIS : Remboursement du passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant : Dividende N+1 10% Dividende N+2 10% Dividende N+3 10% Dividende N+4 10% Dividende N+5 10% Dividende N+6 10% Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TOTAL 100% Dividende N+10 10% Dividende N+9 10% Dividende N+8 10% Dividende N+7 10% Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation, seront réputés accepter le plan proposé. Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan. Les sommes nécessaires seront versées entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan par versements mensuels. PASSIF A ECHOIR DEFINITIVEMENT ADMIS : S'agissant du/des contrat(s) en cours (contrat de crédit-bail, contrat de location financière), représentés par : […] Ces contrats poursuivis pendant la période d'observation seront remboursés directement par l'entreprise, selon les modalités prévues dans le contrat initial, sans intérêts supplémentaires. PASSIF CONTESTE Il est rappelé que l'article L.626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa1er que : « l'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier des délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. De plus, le même article prévoit en alinéa 3 que : […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. » Dès lors, dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises par Monsieur le Juge Commissaire, celles-ci seront rembourser selon les modalités ci-dessus exposées. Suivant le rapport établi par la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X], 18 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : * 1 créancier doit faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan, * 9 créanciers ont accepté expressément l'option unique * 1 créancier détient une créance superprivilégiée * 4 créanciers ont accepté tacitement l'option unique * 1 créancier a refusé, Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. * 2 créanciers détiennent une créance à échoir poursuivi Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Seul le PRS D'EVREUX a refusé les propositions de plan au motif que « les comptables publics ne peuvent accorder des délais de paiement au-delà de 10 mois sans garantie, au-delà de 24 mois avec garantie ». Le prévisionnel établi par le cabinet Blois pour l'exercice 2025 fait ressortir un EBE de 47.115 euros. M [Z] a un regain d'activité et des devis signés pour 2025 pour un montant satisfaisant. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement de M. [O] [Z]. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de M. [O] [Z], [Adresse 1]. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de M. [O] [Z]. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de M. [O] [Z] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés, à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%. Impose aux créanciers de M. [O] [Z] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités suivantes : Remboursement du passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%. Fixe la durée du plan à 10 ans en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation, sans intérêts supplémentaires. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que M. [O] [Z] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 décembre 2024 M. Eric LEMONNIER, Président, M. Patrick WILLER-CERCLIER et M. Jean-Jacques GODICHAUD, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 20 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2024L00613 / 2023J00246 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 9 novembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [O] [Z] [Adresse 1], inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 428 866 842 et nommé M. Eric GEKLE, juge-commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par M. [O] [Z] et déposé au greffe le 4 novembre 2024. Vu le rapport dépose au greffe le 10 décembre 2024, par la SCP MANDATEAM en la personne de Me [C] [X]. Vu le rapport du juge commissaire. Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024 où il a été entendu : M. [O] [Z] * La SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X] * Mme Diane LEROY, substitut du procureur Les propositions s'organisent de la façon suivante : Créance superprivilégiée de l'AGS (17.304,62€) En application des dispositions de l'Article L.626-20 I 1° du Code de Commerce, les créances garanties par le superprivilège des salaires seront réglées sans remise ni délai. Créances inférieures à 500 € (représentant un total de 241,17 €) En application des dispositions de l'Article L.626-20 II du Code de Commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai. PASSIF ECHU DEFINITIVEMENT ADMIS : Remboursement du passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant : Dividende N+1 10% Dividende N+2 10% Dividende N+3 10% Dividende N+4 10% Dividende N+5 10% Dividende N+6 10% Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TOTAL 100% Dividende N+10 10% Dividende N+9 10% Dividende N+8 10% Dividende N+7 10% Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation, seront réputés accepter le plan proposé. Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan. Les sommes nécessaires seront versées entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan par versements mensuels. PASSIF A ECHOIR DEFINITIVEMENT ADMIS : S'agissant du/des contrat(s) en cours (contrat de crédit-bail, contrat de location financière), représentés par : […] Ces contrats poursuivis pendant la période d'observation seront remboursés directement par l'entreprise, selon les modalités prévues dans le contrat initial, sans intérêts supplémentaires. PASSIF CONTESTE Il est rappelé que l'article L.626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa1er que : « l'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier des délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. De plus, le même article prévoit en alinéa 3 que : […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. » Dès lors, dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises par Monsieur le Juge Commissaire, celles-ci seront rembourser selon les modalités ci-dessus exposées. Suivant le rapport établi par la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X], 18 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : * 1 créancier doit faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan, * 9 créanciers ont accepté expressément l'option unique * 1 créancier détient une créance superprivilégiée * 4 créanciers ont accepté tacitement l'option unique * 1 créancier a refusé, Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. * 2 créanciers détiennent une créance à échoir poursuivi Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Seul le PRS D'EVREUX a refusé les propositions de plan au motif que « les comptables publics ne peuvent accorder des délais de paiement au-delà de 10 mois sans garantie, au-delà de 24 mois avec garantie ». Le prévisionnel établi par le cabinet Blois pour l'exercice 2025 fait ressortir un EBE de 47.115 euros. M [Z] a un regain d'activité et des devis signés pour 2025 pour un montant satisfaisant. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement de M. [O] [Z]. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de M. [O] [Z], [Adresse 1]. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de M. [O] [Z]. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de M. [O] [Z] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés, à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%. Impose aux créanciers de M. [O] [Z] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités suivantes : Remboursement du passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%. Fixe la durée du plan à 10 ans en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation, sans intérêts supplémentaires. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que M. [O] [Z] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 décembre 2024 M. Eric LEMONNIER, Président, M. Patrick WILLER-CERCLIER et M. Jean-Jacques GODICHAUD, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T09:48:48.164Z.