Tribunal judiciaire de Versailles, TPX MLJ ELEC POLITIQUES, 22 mars 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références à rappeler : N° RG 26/00015 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3M6 Minute: DU 22 Mars 2026 ELECTEUR Monsieur [L] [N] Expédition certifiée conforme délivrée le : à : CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Audience publique du 22 Mars 2026 Sous la présidence de Madame Marie WILLIG, assisté de Mme Nadia CHAKIRI, Greffier ; Par requête enregistrée le 22 mars 2026, Monsieur [L] [N], né le 20 janvier 1967 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 3], a exposé qu’il a été radié de la liste électorale de la commune de [Localité 4] par suite d’une erreur purement matérielle et sollicité sa réinscription. À l’audience publique du 22 mars 2026, Monsieur [L] [N] a maintenu sa demande. Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
Motifs
MOTIFS L’article L. 20 du code électoral dispose en son II que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire. L’article L. 11 du même code prévoit notamment que sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins, ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales, et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux, ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, et ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. Il ressort des pièces communiquées par Monsieur [L] [N], et notamment de sa carte d’identité délivrée le 30 septembre 2021, mentionnant déjà l’adresse de son domicile, ainsi que d’échéance de janvier 2026 portant sur le même logement qu’il a son domicile réel sur le territoire de la commune de [Localité 4] et, en tout état de cause, habite sur le territoire de la même commune depuis au moins six mois. Si la commune de [Localité 4] indique dans l’attestation établie par son maire le 20 mars 2026 que Monsieur [L] [N] a été radié pour motif d’un nouveau rattachement, il convient de constater qu’elle ne justifie pas lui avoir notifié une décision de radiation ni avoir suivi la procédure contradictoire prévue à l’article L. 18 du code électoral. Outre que la radiation de Monsieur [L] [N] n’a pas été précédée de la procédure prévue à cet article, il apparaît également que son absence d’inscription résulte d’une erreur purement matérielle. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d’ordonner son inscription sur la liste électorale de cette commune. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d’ordonner son inscription sur la liste électorale de cette commune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement prononcé à l’audience, ORDONNE l’inscription de Monsieur [L] [N], né le 20 janvier 1967 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5], sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] (Yvelines). DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, au préfet des Yvelines, au maire de la commune de [Localité 4], ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références à rappeler : N° RG 26/00015 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3M6 Minute: DU 22 Mars 2026 ELECTEUR Monsieur [L] [N] Expédition certifiée conforme délivrée le : à : CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Audience publique du 22 Mars 2026 Sous la présidence de Madame Marie WILLIG, assisté de Mme Nadia CHAKIRI, Greffier ; Par requête enregistrée le 22 mars 2026, Monsieur [L] [N], né le 20 janvier 1967 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 3], a exposé qu’il a été radié de la liste électorale de la commune de [Localité 4] par suite d’une erreur purement matérielle et sollicité sa réinscription. À l’audience publique du 22 mars 2026, Monsieur [L] [N] a maintenu sa demande. Le jugement a été prononcé sur-le-champ. MOTIFS L’article L. 20 du code électoral dispose en son II que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire. L’article L. 11 du même code prévoit notamment que sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins, ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales, et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux, ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, et ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. Il ressort des pièces communiquées par Monsieur [L] [N], et notamment de sa carte d’identité délivrée le 30 septembre 2021, mentionnant déjà l’adresse de son domicile, ainsi que d’échéance de janvier 2026 portant sur le même logement qu’il a son domicile réel sur le territoire de la commune de [Localité 4] et, en tout état de cause, habite sur le territoire de la même commune depuis au moins six mois. Si la commune de [Localité 4] indique dans l’attestation établie par son maire le 20 mars 2026 que Monsieur [L] [N] a été radié pour motif d’un nouveau rattachement, il convient de constater qu’elle ne justifie pas lui avoir notifié une décision de radiation ni avoir suivi la procédure contradictoire prévue à l’article L. 18 du code électoral. Outre que la radiation de Monsieur [L] [N] n’a pas été précédée de la procédure prévue à cet article, il apparaît également que son absence d’inscription résulte d’une erreur purement matérielle. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d’ordonner son inscription sur la liste électorale de cette commune. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d’ordonner son inscription sur la liste électorale de cette commune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement prononcé à l’audience, ORDONNE l’inscription de Monsieur [L] [N], né le 20 janvier 1967 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5], sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] (Yvelines). DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, au préfet des Yvelines, au maire de la commune de [Localité 4], ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T20:20:50.429Z.