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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 6 août 2025, n° 2025005989

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Parties (entreprises)

FONTENEAU RENOVATION MH3DBELLEW

Exposé du litige

Affaire n°2025005989

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

Le 6 AOUT 2025

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Stéphane GERARD, Juges, avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 6 août 2025 ;

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 4 juin 2025 prononçant le redressement judiciaire de la société SARL [H] LOIRE OCEAN - [Adresse 1] ;

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [Z] [M], Administrateur Judiciaire, et les documents y annexés ;

Vu l'unique offre de reprise présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société [H] LOIRE OCEAN, émanant de :

SARL BELLEW - [Adresse 2] - immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 898 209 143, avec faculté de substitution ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :

➡ La SELAS AJ UP, ès qualités d'Administrateur Judiciaire, Représentée par Maître Cédric LAMAIRE,

➡ Maître Cécile JOUIN de la SELARL CECILE JOUIN, Comparant personnellement,
 * SARL [H] LOIRE OCEAN, [Adresse 1], Représentée par son gérant Monsieur [S] [H], et assisté du Cabinet DE FACTO CONSEIL, Monsieur [T] [J],

➡ Monsieur [F] [D], Représentant des salariés, Comparant personnellement,
 * Le candidat à la reprise :
 * SARL BELLEW, représentée par Monsieur [B] [E],[Adresse 2], immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 898 209 143, assistée de Maître Jérôme BOISSONNET, Cabinet BAPC AVOCATS, avocat au Barreau de Nantes
 * Les créanciers titulaires de sûretés spéciales :
 * BTP BANQUE - [Adresse 3]
 * Les cocontractants dûment convoqués :

GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] [Localité 2], [Adresse 4], représenté par Monsieur [U] [Y] [K], Adjoint chef de service Gestion du domaine, ayant pouvoir, AS24, [Adresse 5],

✤ BOUYGUES TELECOM, [Adresse 6],
 * GROUPAMA, [Adresse 7],

✤ MMA ASSURANCES ASSUR ET VOUS, [Adresse 8],

✤ ULYS, [Adresse 9],

✤ IQUERA SERVICES, [Adresse 10],

✤ REX ROTARY [Localité 1],[Adresse 11],

✤ SMABTP [Localité 3], [Adresse 12].

Attendu que l'offre de reprise de la société BELLEW peut se résumer comme suit :

Société BELLEW

Présentation
du candidat
SARL BELLEW RCS d'Angers sous le numéro 898 209 143 Siège social : [Adresse 13]. Activité : Gestion de titres de sociétés, services aux sociétés, participation financière. Capital social : 10.000 € Gérant : Monsieur [P] [B] [E]

La société BELLEW est la holding de la SARL FONTENEAU RENOVATION MH3D.

SARL FONTENEAU RENOVATION MH3D
RCS d'Angers sous le numéro 823 167 440
Siège social : [Adresse 14]
[Adresse 14]
Activité : Rénovation et restauration de monuments historiques.
Capital social : 100.000 €
Gérant : Monsieur [P] [B] [E]

La société FONTENEAU RENOVATION MH3D emploie 19 salariés.
Elle intervient majoritairement dans l'ouest de la France, avec une présence forte
autour des villes d'[Localité 4] et de [Localité 5].

Date de dépôt
de l'offre
4 juillet 2025

[…]

Sort de l'actuel
dirigeant
Aucun contrat de travail ne sera proposé à Monsieur [H], le candidat repreneur se réservant la possibilité de recourir à des services ponctuels d'accompagnement en contrat de prestation de services.

Date de prise
Lendemain du jugement arrêtant la cession.

de possession

souhaitée

Date de validité
Non précisé

Conditions
Aucune

suspensives

Assurances
Le candidat annexe à ses améliorations le mail de la compagnie MMA qui précise

qu'elle couvrira l'activité de la société BLO par extension du contrat d'assurance

de la société FONTENEAU.

Gestion des
Le candidat repreneur fera son affaire personnelle des éventuels déchets

déchets
présents sur le site le jour de la reprise.

Attendu que l'administrateur judiciaire est favorable à l'offre de reprise de la société BELLEW soulignant la qualité du volet social de l'offre et le sérieux du candidat. Qu'il indique que l'offre de reprise permet d'éviter d'aggraver le passif en l'absence de licenciements (le coût du licenciement de l'intégralité du personnel étant estimé à 80 000 €), en évitant le coût de la remise en état du site en application de la convention d'occupation du domaine public, estimée à 90 000 €, et enfin par le jeu de l'article L642-12 alinéa 4 (transfert de la charge de la sûreté pour environ 40 000 €). Dès lors, le plan de cession demeure plus favorable pour les créanciers qu'une liquidation judiciaire avec vente aux enchères des actifs. Enfin, l'addition du prix de cession, de l'encaissement du poste clients et de la trésorerie disponible permet d'envisager une clôture pour extinction du passif.

Attendu que le mandataire judiciaire fait les mêmes observations que l'administrateur judiciaire et émet un avis favorable, regrettant toutefois que le prix de cession offert soit faible au regard des valorisations données par le Commissaire de justice ;

Attendu que Monsieur [S] [H], dirigeant, est également favorable à l'offre et que Monsieur [F] [D], représentant des salariés, confirme que les salariés y sont également favorables ;

Attendu que les salariés interrogés par l'administrateur se sont déclarés favorables à l'offre de reprise de la société BELLEW.

Attendu que le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] [Localité 2], représenté par Monsieur [U] [Y] [K], Adjoint chef de service Gestion du domaine, ayant pouvoir, a tout intérêt à ce que l'activité se poursuive et émet en conséquence un avis favorable ;

Attendu que Madame la Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise présentée ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet par écrit un avis favorable à l'homologation du plan de cession ;

Motifs

Motifs de la décision du Tribunal

Au visa de l'article L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

En l'espèce :
 * en ce qui concerne l'emploi, la société BELLEW s'engage à reprendre l'intégralité du personnel de la SARL [H], y compris les salariés en ALD. Ce critère est donc parfaitement rempli.
 * en ce qui concerne le paiement des créanciers, même si le prix proposé est faible au regard de la valorisation des actifs, le tribunal note les charges augmentatives de prix (reprise de chantiers en cours, reprise des emprunts gagés, réfection des locaux sociaux, engagement de dépollution du site du port autonome en cas de non-reconduction de la convention d'occupation). En outre, la reprise de l'intégralité des salariés dispense la procédure d'effectuer des licenciements. En conséquence, le tribunal dit que ce critère est rempli.
 * en ce qui concerne les garanties d'exécution, le tribunal note que l'offre émane d'une entreprise exerçant la même activité que la société [H], que ce rachat s'inscrit dans une volonté de développer un secteur géographique où elle est peu présente et qu'elle dispose des moyens financiers pour le faire. Le tribunal considère donc que ce critère est rempli.

De plus, le tribunal note l'avis favorable des salariés.

En conséquence, le tribunal :

Arrête la cession au profit de la SARL BELLEW, avec faculté de substitution, aux conditions suivantes :

1) Objet de la cession et prix de cession

La cession portera sur la totalité du fonds de commerce et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, appartenant à la société [H] LOIRE OCEAN, à savoir :
 * Éléments incorporels pour la somme de ….. 3 000 €
 * Éléments corporels pour la somme de …… 9 000 €
 * Stocks forfaitaire ………………………………

soit la somme globale de 15 000 € payable comptant lors de la régularisation de la vente.

Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire ;

L'offre précise que « seront également repris les encours, le candidat repreneur entendant faire son affaire personnelle de l'exécution des commandes passées par la société [H] LOIRE OCEAN et non exécutées ou non achevées par elle à la date de prise de jouissance, à l'exception du marché [Adresse 15] ».

2) Modalités de paiement

En garantie du paiement, la société BELLEW a effectué, en amont de l'audience, un virement de 15 000 € sur le compte séquestre de l'administrateur judiciaire.

3) Prise de Possession

La prise de possession est fixée au 7 août 2025 à 0 h 00 ;

Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce ;

Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ;

L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Madame la Juge-Commissaire);

4) Conditions sociales

L'effectif repris par le cessionnaire est fixé 12 personnes soit la totalité du personnel que compte la société [H] LOIRE OCEAN.

Dispositif

En conséquence, il n'y aura aucun licenciement dans le cadre du présent plan de cession.

Dit que les contrats de travail des 12 salariés repris de la société [H] LOIRE OCEAN seront, dès l'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du Travail.

Le Tribunal prend acte des engagements sociaux suivants :
 * Reprise conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
 * Prise en charge des congés payés acquis, par le personnel repris, sans restriction aucune, avec application de la couverture de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ;
 * Maintien des conventions et accords collectifs applicables et à leurs conditions d'ancienneté ;
 * Maintien des régimes sociaux actuels (retraite et couverture santé notamment ;
 * Procéder rapidement à des travaux d'amélioration et de réaménagement des locaux (devisé à une somme de 25.000 €) pour apporter un confort au travail des salariés.

5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce

Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du Code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire :
 * Grand port Maritime de [Localité 1] [Localité 2], convention d'occupation du domaine public
 * Contrat AS 24
 * Contrat BOUYGUES TELECOM
 * Contrat copieur REX ROTARY
 * Contrat ULYS
 * Contrat téléphonique BOUYGUES TELECOM

Le Grand port Maritime de [Localité 1] [Localité 2], présent à l'audience, a émis un avis favorable au transfert judiciaire de son contrat, constatant qu'une mise en concurrence avait été mise en œuvre dans le cadre de l'appel d'offres engagé par l'administrateur judiciaire.

6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du Code de Commerce

L'article L.642-12 al 4 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… »

Les prêts suivants entrent dans le périmètre d'application de cet article :
 * Machine COMPACT PRO JOINT 10 MARQUE THERMA TECH 95 faisant l'objet d'un gage au profit de la BTP BANQUE pour un solde de financement, à date, de 4.049,95€
 * Véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] faisant l'objet d'un gage au profit de la BTP BANQUE pour un solde de financement, à date, de 23.296,66 €
 * Véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 2] faisant l'objet d'un gage au profit de la BTP BANQUE pour un solde de financement, à date, de 12.463,63 €

Le Tribunal constate que ces trois prêts sont éligibles à l'article L642-12 alinéa 4 et prend acte de ce que le repreneur s'acquittera des échéances convenues avec BTP BANQUE à compter du transfert de propriété.

Afin de satisfaire aux exigences de l'article L642-12 alinéa 1 du Code de commerce : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés », le Tribunal affecte aux biens concernés les quotes-parts suivantes pour l'exercice du droit de préférence :

[…]

Le Tribunal rappelle qu'il appartiendra au cessionnaire d'accomplir à ses frais les formalités de radiation des inscriptions.

7) Engagements du cessionnaire

Charges

Chacune des parties acquittera la TVA afférente à ses propres opérations.

Le débiteur de la CET est l'exploitant effectif au premier janvier de l'exercice considéré. La CET due au titre de 2025 restera incluse au passif du cédant, à charge par lui, le cas échéant, de solliciter le dégrèvement résultant de la cessation d'activité en cours d'exercice.

L'ensemble des autres taxes locales exigibles au 1er janvier 2025 resteront à la charge exclusive du cédant, le repreneur n'assumant la couverture que de celles exigibles, en application d'une disposition légale d'ordre public, à compter du jour de la reprise.

Archives

Toutes les archives comptables et sociales de la société [H] LOIRE OCEAN seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ;

Autres engagements

Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ;

Constate que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement.

Maintient Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire

Maintient en fonction la SELARL [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre, chargée de :
 * vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * exercer les droits et actions du débiteur,
 * répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang.

Maintient la SELAS AJUP, prise en la personne de Maîtres [T] [C] et [Z] [M], administrateurs judiciaires afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,
 * veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire,

Dit que la BELLEW, représentée par Monsieur [B] [E], sera tenue de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ;

Précise qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit que la prise de possession interviendra le 7 août 2025 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Madame la Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du Code de Commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société CABINET JAUNIN, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

NANTES, le 6 août 2025.

Le Greffier du Tribunal, Le Président de Chambre, Me BARBIN M. MELLIER

Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER

Signé électroniquement par Me Frédéric BARBIN.
Texte intégral
Affaire n°2025005989

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

Le 6 AOUT 2025

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Stéphane GERARD, Juges, avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 6 août 2025 ;

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 4 juin 2025 prononçant le redressement judiciaire de la société SARL [H] LOIRE OCEAN - [Adresse 1] ;

Vu l'impossibilité de parvenir à la présentation d'un plan de redressement ;

Vu les dispositions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [Z] [M], Administrateur Judiciaire, et les documents y annexés ;

Vu l'unique offre de reprise présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société [H] LOIRE OCEAN, émanant de :

SARL BELLEW - [Adresse 2] - immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 898 209 143, avec faculté de substitution ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :

➡ La SELAS AJ UP, ès qualités d'Administrateur Judiciaire, Représentée par Maître Cédric LAMAIRE,

➡ Maître Cécile JOUIN de la SELARL CECILE JOUIN, Comparant personnellement,
 * SARL [H] LOIRE OCEAN, [Adresse 1], Représentée par son gérant Monsieur [S] [H], et assisté du Cabinet DE FACTO CONSEIL, Monsieur [T] [J],

➡ Monsieur [F] [D], Représentant des salariés, Comparant personnellement,
 * Le candidat à la reprise :
 * SARL BELLEW, représentée par Monsieur [B] [E],[Adresse 2], immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 898 209 143, assistée de Maître Jérôme BOISSONNET, Cabinet BAPC AVOCATS, avocat au Barreau de Nantes
 * Les créanciers titulaires de sûretés spéciales :
 * BTP BANQUE - [Adresse 3]
 * Les cocontractants dûment convoqués :

GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] [Localité 2], [Adresse 4], représenté par Monsieur [U] [Y] [K], Adjoint chef de service Gestion du domaine, ayant pouvoir, AS24, [Adresse 5],

✤ BOUYGUES TELECOM, [Adresse 6],
 * GROUPAMA, [Adresse 7],

✤ MMA ASSURANCES ASSUR ET VOUS, [Adresse 8],

✤ ULYS, [Adresse 9],

✤ IQUERA SERVICES, [Adresse 10],

✤ REX ROTARY [Localité 1],[Adresse 11],

✤ SMABTP [Localité 3], [Adresse 12].

Attendu que l'offre de reprise de la société BELLEW peut se résumer comme suit :

Société BELLEW

Présentation
du candidat
SARL BELLEW RCS d'Angers sous le numéro 898 209 143 Siège social : [Adresse 13]. Activité : Gestion de titres de sociétés, services aux sociétés, participation financière. Capital social : 10.000 € Gérant : Monsieur [P] [B] [E]

La société BELLEW est la holding de la SARL FONTENEAU RENOVATION MH3D.

SARL FONTENEAU RENOVATION MH3D
RCS d'Angers sous le numéro 823 167 440
Siège social : [Adresse 14]
[Adresse 14]
Activité : Rénovation et restauration de monuments historiques.
Capital social : 100.000 €
Gérant : Monsieur [P] [B] [E]

La société FONTENEAU RENOVATION MH3D emploie 19 salariés.
Elle intervient majoritairement dans l'ouest de la France, avec une présence forte
autour des villes d'[Localité 4] et de [Localité 5].

Date de dépôt
de l'offre
4 juillet 2025

[…]

Sort de l'actuel
dirigeant
Aucun contrat de travail ne sera proposé à Monsieur [H], le candidat repreneur se réservant la possibilité de recourir à des services ponctuels d'accompagnement en contrat de prestation de services.

Date de prise
Lendemain du jugement arrêtant la cession.

de possession

souhaitée

Date de validité
Non précisé

Conditions
Aucune

suspensives

Assurances
Le candidat annexe à ses améliorations le mail de la compagnie MMA qui précise

qu'elle couvrira l'activité de la société BLO par extension du contrat d'assurance

de la société FONTENEAU.

Gestion des
Le candidat repreneur fera son affaire personnelle des éventuels déchets

déchets
présents sur le site le jour de la reprise.

Attendu que l'administrateur judiciaire est favorable à l'offre de reprise de la société BELLEW soulignant la qualité du volet social de l'offre et le sérieux du candidat. Qu'il indique que l'offre de reprise permet d'éviter d'aggraver le passif en l'absence de licenciements (le coût du licenciement de l'intégralité du personnel étant estimé à 80 000 €), en évitant le coût de la remise en état du site en application de la convention d'occupation du domaine public, estimée à 90 000 €, et enfin par le jeu de l'article L642-12 alinéa 4 (transfert de la charge de la sûreté pour environ 40 000 €). Dès lors, le plan de cession demeure plus favorable pour les créanciers qu'une liquidation judiciaire avec vente aux enchères des actifs. Enfin, l'addition du prix de cession, de l'encaissement du poste clients et de la trésorerie disponible permet d'envisager une clôture pour extinction du passif.

Attendu que le mandataire judiciaire fait les mêmes observations que l'administrateur judiciaire et émet un avis favorable, regrettant toutefois que le prix de cession offert soit faible au regard des valorisations données par le Commissaire de justice ;

Attendu que Monsieur [S] [H], dirigeant, est également favorable à l'offre et que Monsieur [F] [D], représentant des salariés, confirme que les salariés y sont également favorables ;

Attendu que les salariés interrogés par l'administrateur se sont déclarés favorables à l'offre de reprise de la société BELLEW.

Attendu que le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] [Localité 2], représenté par Monsieur [U] [Y] [K], Adjoint chef de service Gestion du domaine, ayant pouvoir, a tout intérêt à ce que l'activité se poursuive et émet en conséquence un avis favorable ;

Attendu que Madame la Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre de reprise présentée ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet par écrit un avis favorable à l'homologation du plan de cession ;

Motifs de la décision du Tribunal

Au visa de l'article L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

En l'espèce :
 * en ce qui concerne l'emploi, la société BELLEW s'engage à reprendre l'intégralité du personnel de la SARL [H], y compris les salariés en ALD. Ce critère est donc parfaitement rempli.
 * en ce qui concerne le paiement des créanciers, même si le prix proposé est faible au regard de la valorisation des actifs, le tribunal note les charges augmentatives de prix (reprise de chantiers en cours, reprise des emprunts gagés, réfection des locaux sociaux, engagement de dépollution du site du port autonome en cas de non-reconduction de la convention d'occupation). En outre, la reprise de l'intégralité des salariés dispense la procédure d'effectuer des licenciements. En conséquence, le tribunal dit que ce critère est rempli.
 * en ce qui concerne les garanties d'exécution, le tribunal note que l'offre émane d'une entreprise exerçant la même activité que la société [H], que ce rachat s'inscrit dans une volonté de développer un secteur géographique où elle est peu présente et qu'elle dispose des moyens financiers pour le faire. Le tribunal considère donc que ce critère est rempli.

De plus, le tribunal note l'avis favorable des salariés.

En conséquence, le tribunal :

Arrête la cession au profit de la SARL BELLEW, avec faculté de substitution, aux conditions suivantes :

1) Objet de la cession et prix de cession

La cession portera sur la totalité du fonds de commerce et des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, appartenant à la société [H] LOIRE OCEAN, à savoir :
 * Éléments incorporels pour la somme de ….. 3 000 €
 * Éléments corporels pour la somme de …… 9 000 €
 * Stocks forfaitaire ………………………………

soit la somme globale de 15 000 € payable comptant lors de la régularisation de la vente.

Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire ;

L'offre précise que « seront également repris les encours, le candidat repreneur entendant faire son affaire personnelle de l'exécution des commandes passées par la société [H] LOIRE OCEAN et non exécutées ou non achevées par elle à la date de prise de jouissance, à l'exception du marché [Adresse 15] ».

2) Modalités de paiement

En garantie du paiement, la société BELLEW a effectué, en amont de l'audience, un virement de 15 000 € sur le compte séquestre de l'administrateur judiciaire.

3) Prise de Possession

La prise de possession est fixée au 7 août 2025 à 0 h 00 ;

Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce ;

Par ailleurs le cessionnaire devra justifier d'une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable à compter de la date d'entrée en jouissance ;

L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisée par Madame la Juge-Commissaire);

4) Conditions sociales

L'effectif repris par le cessionnaire est fixé 12 personnes soit la totalité du personnel que compte la société [H] LOIRE OCEAN.

En conséquence, il n'y aura aucun licenciement dans le cadre du présent plan de cession.

Dit que les contrats de travail des 12 salariés repris de la société [H] LOIRE OCEAN seront, dès l'entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du Travail.

Le Tribunal prend acte des engagements sociaux suivants :
 * Reprise conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
 * Prise en charge des congés payés acquis, par le personnel repris, sans restriction aucune, avec application de la couverture de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ;
 * Maintien des conventions et accords collectifs applicables et à leurs conditions d'ancienneté ;
 * Maintien des régimes sociaux actuels (retraite et couverture santé notamment ;
 * Procéder rapidement à des travaux d'amélioration et de réaménagement des locaux (devisé à une somme de 25.000 €) pour apporter un confort au travail des salariés.

5) Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce

Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément à l'article L. 642-7 du Code de commerce et à l'article R.624-3 du décret du 12 Février 2009, ordonne le transfert des contrats en cours suivants au cessionnaire :
 * Grand port Maritime de [Localité 1] [Localité 2], convention d'occupation du domaine public
 * Contrat AS 24
 * Contrat BOUYGUES TELECOM
 * Contrat copieur REX ROTARY
 * Contrat ULYS
 * Contrat téléphonique BOUYGUES TELECOM

Le Grand port Maritime de [Localité 1] [Localité 2], présent à l'audience, a émis un avis favorable au transfert judiciaire de son contrat, constatant qu'une mise en concurrence avait été mise en œuvre dans le cadre de l'appel d'offres engagé par l'administrateur judiciaire.

6) Sûretés transférées en application de l'article L 642-12 du Code de Commerce

L'article L.642-12 al 4 précise que « … La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui… Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés… »

Les prêts suivants entrent dans le périmètre d'application de cet article :
 * Machine COMPACT PRO JOINT 10 MARQUE THERMA TECH 95 faisant l'objet d'un gage au profit de la BTP BANQUE pour un solde de financement, à date, de 4.049,95€
 * Véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] faisant l'objet d'un gage au profit de la BTP BANQUE pour un solde de financement, à date, de 23.296,66 €
 * Véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 2] faisant l'objet d'un gage au profit de la BTP BANQUE pour un solde de financement, à date, de 12.463,63 €

Le Tribunal constate que ces trois prêts sont éligibles à l'article L642-12 alinéa 4 et prend acte de ce que le repreneur s'acquittera des échéances convenues avec BTP BANQUE à compter du transfert de propriété.

Afin de satisfaire aux exigences de l'article L642-12 alinéa 1 du Code de commerce : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés », le Tribunal affecte aux biens concernés les quotes-parts suivantes pour l'exercice du droit de préférence :

[…]

Le Tribunal rappelle qu'il appartiendra au cessionnaire d'accomplir à ses frais les formalités de radiation des inscriptions.

7) Engagements du cessionnaire

Charges

Chacune des parties acquittera la TVA afférente à ses propres opérations.

Le débiteur de la CET est l'exploitant effectif au premier janvier de l'exercice considéré. La CET due au titre de 2025 restera incluse au passif du cédant, à charge par lui, le cas échéant, de solliciter le dégrèvement résultant de la cessation d'activité en cours d'exercice.

L'ensemble des autres taxes locales exigibles au 1er janvier 2025 resteront à la charge exclusive du cédant, le repreneur n'assumant la couverture que de celles exigibles, en application d'une disposition légale d'ordre public, à compter du jour de la reprise.

Archives

Toutes les archives comptables et sociales de la société [H] LOIRE OCEAN seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans ;

Autres engagements

Le repreneur accepte de mettre gracieusement à la disposition de la procédure les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ;

Constate que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur la simple présentation du présent jugement.

Maintient Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire

Maintient en fonction la SELARL [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre, chargée de :
 * vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * exercer les droits et actions du débiteur,
 * répartir le prix de cession de l'entreprise, entre les créanciers suivant leur rang.

Maintient la SELAS AJUP, prise en la personne de Maîtres [T] [C] et [Z] [M], administrateurs judiciaires afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,
 * veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire,

Dit que la BELLEW, représentée par Monsieur [B] [E], sera tenue de l'exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du liquidateur ;

Précise qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations, de quelque nature qu'elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan en application de l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit que la prise de possession interviendra le 7 août 2025 à 0 h 00 et que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement (sous réserve d'une prolongation du délai autorisé par Madame la Juge-Commissaire) et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'Administrateur Judiciaire, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Dit que le cessionnaire fera rapport au mandataire judiciaire conformément à l'article L 642-11 du Code de Commerce ;

Dit que la procédure sera poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du Code de Commerce aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la Société CABINET JAUNIN, et ce conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

NANTES, le 6 août 2025.

Le Greffier du Tribunal, Le Président de Chambre, Me BARBIN M. MELLIER

Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER

Signé électroniquement par Me Frédéric BARBIN.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-8, code du travail L1224-2, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T22:23:33.770Z.