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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 26 mars 2026, n° 2026R00001

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Parties (entreprises)

DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUXSIREN 933344665

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 mars 2026

N° RG: 2026R00001

La société [S] [K] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque n°933 344 665

(Maître Jean-Michel OLLIER, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX [Adresse 2] MARCILLY Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°493 169 965

(Maître Daniel ROUZAUD, Avocat au barreau de Toulouse)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 31 décembre 2025, la société [S] [K] nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile,

DECLARER

La demande de [S] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence : CONDAMNER

La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] une provision de 60 000 € augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 16 JUILLET 2025 ;

ORDONNER La capitalisation des intérêts, CONDAMNER La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX aux entiers dépens

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX nous demande de :
 * Se déclarer territorialement incompétent

Et, à défaut, constatant l'existence d'une contestation très sérieuse,
 * Débouter la société [S] de ses demandes l'invitant à mieux se pourvoir
 * La condamner à payer à la société DRM une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
 * La condamner aux entiers dépens

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société [S] [K] nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile,

Vu les articles 46, 75 et suivants du CPC

PRENDRE ACTE
 * De ce que la demande de [S] [K] ne relève pas du Tribunal de céans,

RENVOYER
 * Le dossier de l'affaire par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de [K], statuant en référé.

CONDAMNER
 * La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] une provision de 60 000 € augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 16 JUILLET 2025 ;

ORDONNER
 * La capitalisation des intérêts,

CONDAMNER
 * La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER
 * La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX aux entiers dépens

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la demande de [S] [K] ne relève pas du Tribunal de céans ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Nous déclarons territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,

Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons à la charge de la société [S] [K] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 mars 2026

N° RG: 2026R00001

La société [S] [K] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque n°933 344 665

(Maître Jean-Michel OLLIER, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX [Adresse 2] MARCILLY Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°493 169 965

(Maître Daniel ROUZAUD, Avocat au barreau de Toulouse)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 31 décembre 2025, la société [S] [K] nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile,

DECLARER

La demande de [S] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence : CONDAMNER

La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] une provision de 60 000 € augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 16 JUILLET 2025 ;

ORDONNER La capitalisation des intérêts, CONDAMNER La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX aux entiers dépens

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX nous demande de :
 * Se déclarer territorialement incompétent

Et, à défaut, constatant l'existence d'une contestation très sérieuse,
 * Débouter la société [S] de ses demandes l'invitant à mieux se pourvoir
 * La condamner à payer à la société DRM une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
 * La condamner aux entiers dépens

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société [S] [K] nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile,

Vu les articles 46, 75 et suivants du CPC

PRENDRE ACTE
 * De ce que la demande de [S] [K] ne relève pas du Tribunal de céans,

RENVOYER
 * Le dossier de l'affaire par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de [K], statuant en référé.

CONDAMNER
 * La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] une provision de 60 000 € augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 16 JUILLET 2025 ;

ORDONNER
 * La capitalisation des intérêts,

CONDAMNER
 * La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX à verser à la société [S] [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER
 * La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX aux entiers dépens

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la demande de [S] [K] ne relève pas du Tribunal de céans ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Nous déclarons territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,

Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société [S] [K] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 726, code de procedure civile 83). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T08:17:26.947Z.