Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 4 mai 2026, n° 2025F00196
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 mai 2026 N° RG : 2025F00196 La société CLG [G] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°900 055 534 (Maître [V], Avocat au barreau de Aix-en-Provence) C/ La société SOFIMA [E] 26730 HOSTUN Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n°444 660 450 (Maître [N], Avocat au barreau de Lyon) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 17 février 2025, la société CLG [G] a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SOFIMA pour l'entendre : Vu les articles 1792-6 et 1103 du code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, ORDONNER la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société CLG [G]. CONDAMNER la Société SOFIMA à payer à la Société CLG [G] la somme 10 433,75 LA CONDAMNER à payer le taux d'intérêt moratoire au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 octobre 2023. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la Société SOFIMA à payer à la Société CLG [G] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société CLG [G] demande au tribunal de : ORDONNER le renvoi de la présente instance opposant la Société CLG [G] à la Société SOFIMA (NO RG 2025F00196) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en raison du lien de connexité existant avec l'affaire opposant la Société PROJETCAD à la Société SOFIMA enrôlée devant la 3ème Chambre Cabinet B4 sous le numéro RG 25/06681. A la barre, la société SOFIMA indique être d'accord pour renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que la société CLG [G] sollicite le renvoi de la présente instance opposant la Société CLG [G] à la Société SOFIMA (NORG 2025F00196) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en raison du lien de connexité existant avec l'affaire opposant la Société PROJETCAD à la Société SOFIMA enrôlée devant la 3ème Chambre Cabinet B4 sous le numéro RG 25/06681 ; Attendu que la société SOFIMA indique être d'accord pour renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société CLG [G] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mai 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 mai 2026 N° RG : 2025F00196 La société CLG [G] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°900 055 534 (Maître [V], Avocat au barreau de Aix-en-Provence) C/ La société SOFIMA [E] 26730 HOSTUN Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n°444 660 450 (Maître [N], Avocat au barreau de Lyon) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 17 février 2025, la société CLG [G] a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SOFIMA pour l'entendre : Vu les articles 1792-6 et 1103 du code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, ORDONNER la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société CLG [G]. CONDAMNER la Société SOFIMA à payer à la Société CLG [G] la somme 10 433,75 LA CONDAMNER à payer le taux d'intérêt moratoire au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 octobre 2023. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la Société SOFIMA à payer à la Société CLG [G] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société CLG [G] demande au tribunal de : ORDONNER le renvoi de la présente instance opposant la Société CLG [G] à la Société SOFIMA (NO RG 2025F00196) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en raison du lien de connexité existant avec l'affaire opposant la Société PROJETCAD à la Société SOFIMA enrôlée devant la 3ème Chambre Cabinet B4 sous le numéro RG 25/06681. A la barre, la société SOFIMA indique être d'accord pour renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société CLG [G] sollicite le renvoi de la présente instance opposant la Société CLG [G] à la Société SOFIMA (NORG 2025F00196) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en raison du lien de connexité existant avec l'affaire opposant la Société PROJETCAD à la Société SOFIMA enrôlée devant la 3ème Chambre Cabinet B4 sous le numéro RG 25/06681 ; Attendu que la société SOFIMA indique être d'accord pour renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société CLG [G] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mai 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de commerce L441-6, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 726, code de procedure civile 83). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00130
en commun : code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 726, code de procedure civile 83
- 1 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01059
en commun : code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 726, code de procedure civile 83
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01732
en commun : code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 726, code de procedure civile 83
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01028
en commun : code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 83
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00786
en commun : code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 726
- 15 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024072716
en commun : code de procedure civile 84, code de commerce L441-6
- 27 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00215
en commun : code de commerce L441-6, code de procedure civile 726
- 20 janvier 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01513
en commun : code de procedure civile 643, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 83
Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:59:25.241Z.