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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 27 mars 2026, n° 25/00022

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort








L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 27 Mars 2026 

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.

****************
****

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 mai 2025 et publié le 02 juillet 2025 au service de publicité foncière ROUEN, volume 2025 S n°38, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [F] sis dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à [Adresse 3], cadastré section BS n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lots N°181 et 104) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN. 

Le 25 juillet 2025, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé a fait assigner M. [N] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :

- constater que les conditions des articles L311-2, l311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables, 

- ordonner la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers objet du commandement afin de saisie immobilière en date du 7 mai 2025, sur la mise à prix de 20.000€, 

- fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision, 

- fixer la créance du créancier poursuivant à la somme sauf mémoire de 58.012,27€ selon décompte arrêté au 20 février 2025,
 
- dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir, 

- fixer les modalités de visite de l’immeuble, 

- autoiser l’aménagement des publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
 









- statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, et en cas d’autorisation de la vente, fixer les modalités de réalisation, et notamment :

* fixer le prix minimum, prix en deça duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus, 

* rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, 

* taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me [U] [E] au jour du jugement d’orientation sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à l’avocat du créancier poursuivant, 

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.

Par jugement rendu avant dire droit le 05 décembre 2025, le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter Mme le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement spécialisé à justifier de la notification à M. [N] [F] des titres émis et partant de leur caractère exécutoire. 

Par conclusions signifiées par acte du 23 février 2026, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé réitère ses demandes initiales. 

A l’audience d’orientation du 06 mars 2026, le conseil de Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé ne s’oppose pas à la demande de vente amiable sollicitée par M. [N] [F] et fait état d’un règlement de 5 000€ opéré le 05 mars 2026 à déduire des sommes restant dues. 

Comparant en personne, M. [N] [F] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 70 000€ en communiquant une offre d’achat datée du 04 octobre 2025 au prix net vendeur de 85 000€. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies - c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable - et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 







Sur le titre exécutoire : 

En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un bordereau de situation et des extraits de rôles des impôts et prélèvements sociaux sur les revenus des années 2020 et 2021 et des contributions directes et taxes assimilées des années 2022 à 2024 dont il poursuit le recouvrement par la saisie du bien immobilier des débiteurs et rendus exécutoires par l’administrateur des finances publiques et justifiant notamment :

- du rôle N°22/22101 mis en recouvrement les 31 août 2022 et 15 octobre 2022 pour la taxe foncière 2022 et majorations, 
- du rôle N°23/22101 mis en recouvrement les 31 août 2023 et 15 octobre 2023 pour la taxe foncière 2023 et majorations, 
- du rôle N°23/92101 mis en recouvrement les 30 juin 2023 et 15 août 2023 pour l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2020 et majorations, 
- du rôle N°23/92102 mis en recouvrement les 30 juin 2023 et 15 août 2023 pour l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2021 et majorations, 
- du rôle N°24/22101 mis en recouvrement les 31 août 2024 et 15 octobre 2024 pour la taxe foncière 2024 et majorations. 

Il produit en outre une mise en demeure du 26 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que deux autres mises en demeure adressées le 11 février 2025 à M. [N] [F] qui ne discute pas en avoir été destinataire et qui a procédé à un versement de 5 000€ le 6 mars 2026, ce paiement valant bien reconnaissance du montant des impôts dont il est redevable et du caractère obligatoire de leur paiement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. 

Sur le montant de la créance :

Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 20 février 2025, il convient de retenir une créance de 58 012,27€ dont à déduire un règlement opéré le 6 mars 2026 de 5 000€, soit 53 012,27€. 

Sur l’état hypothécaire : 

L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [N] [F] sur le bien saisi.

Sur la vente amiable : 

En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. 

En l’espèce, la vente amiable peut être conclue de façon satisfaisante compte tenu des éléments fournis, à savoir une offre d’achat datée du 04 octobre 2025 au prix net vendeur de 85 000€. 

Le prix minimum de vente doit être fixé à 70 000€. 




Il convient de taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant, représenté par Me [U] [E] à 2 587,20€, déduction faite du droit d’engagement des poursuites de 262€ TTC inclus dans le coût du commandement valant saisie immobilière, lequel n’incombe pas au futur acquéreur. 

Il y a lieu de rappeler l’affaire à l’audience du 17 juillet 2026 à 9h30 afin de constater éventuellement la vente amiable.

Le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu et pourra être repris sur l’assignation par le créancier poursuivant, en cas de défaillance du débiteur autorisé à vendre amiablement son bien dans les délais de la loi. 

L’équité ne justifie pas en revanche de faire droit à la demande d’indemnité formée par Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

- Vu les articles L322-3, L322-4, R322-15, R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; 

* Dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 20 février 2025, est de : 53 012,27€, déduction faite d’un règlement de 5 000€ opéré le 6 mars 2026, 

* Dit que les lots de copropriété saisis n°181 et 104 sur la commune de [Localité 2][Adresse 4], dans un ensemble soumis au statut de la copropriété et cadastré section BS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] pourra faire l’objet d’une vente amiable, 

* Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois, 

* Fixe le montant du prix minimum de vente à 70 000€,

* Fixe les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me [U] [E], à 2 587,20€, 
* Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire lors de l’audience de rappel, 

* Rappelle que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument proportionnel prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce, lequel sera inclus au sens de l’article 695 7° du code de procédure civile dans les dépens, 

* Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 17 juillet 2026 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée, 











* Rejette la demande d’indemnité formée par Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 


* Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification par le greffe conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution, 



Le greffier, Le juge,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT D’ORIENTATION 

DU 27 Mars 2026

autorisant directement la VENTE AMIABLE




DOSSIER N° : N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NH5Q
AFFAIRE :
Mme LE COMPTABLE PUBLIC REPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS)
C/
[N] [G] [F]

NAC : 78 A


CREANCIER POURSUIVANT :

Mme LE COMPTABLE PUBLIC REPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94


DEBITEUR SAISI : 

M. [N] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne


COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Marie HAROU

GREFFIER : Valérie LIDOUREN

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort








L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 27 Mars 2026 

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.

****************
****

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 mai 2025 et publié le 02 juillet 2025 au service de publicité foncière ROUEN, volume 2025 S n°38, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [F] sis dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à [Adresse 3], cadastré section BS n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lots N°181 et 104) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN. 

Le 25 juillet 2025, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé a fait assigner M. [N] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :

- constater que les conditions des articles L311-2, l311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables, 

- ordonner la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers objet du commandement afin de saisie immobilière en date du 7 mai 2025, sur la mise à prix de 20.000€, 

- fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision, 

- fixer la créance du créancier poursuivant à la somme sauf mémoire de 58.012,27€ selon décompte arrêté au 20 février 2025,
 
- dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir, 

- fixer les modalités de visite de l’immeuble, 

- autoiser l’aménagement des publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
 









- statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, et en cas d’autorisation de la vente, fixer les modalités de réalisation, et notamment :

* fixer le prix minimum, prix en deça duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus, 

* rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, 

* taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me [U] [E] au jour du jugement d’orientation sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à l’avocat du créancier poursuivant, 

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.

Par jugement rendu avant dire droit le 05 décembre 2025, le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter Mme le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement spécialisé à justifier de la notification à M. [N] [F] des titres émis et partant de leur caractère exécutoire. 

Par conclusions signifiées par acte du 23 février 2026, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé réitère ses demandes initiales. 

A l’audience d’orientation du 06 mars 2026, le conseil de Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé ne s’oppose pas à la demande de vente amiable sollicitée par M. [N] [F] et fait état d’un règlement de 5 000€ opéré le 05 mars 2026 à déduire des sommes restant dues. 

Comparant en personne, M. [N] [F] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 70 000€ en communiquant une offre d’achat datée du 04 octobre 2025 au prix net vendeur de 85 000€. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS 

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies - c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable - et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 







Sur le titre exécutoire : 

En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un bordereau de situation et des extraits de rôles des impôts et prélèvements sociaux sur les revenus des années 2020 et 2021 et des contributions directes et taxes assimilées des années 2022 à 2024 dont il poursuit le recouvrement par la saisie du bien immobilier des débiteurs et rendus exécutoires par l’administrateur des finances publiques et justifiant notamment :

- du rôle N°22/22101 mis en recouvrement les 31 août 2022 et 15 octobre 2022 pour la taxe foncière 2022 et majorations, 
- du rôle N°23/22101 mis en recouvrement les 31 août 2023 et 15 octobre 2023 pour la taxe foncière 2023 et majorations, 
- du rôle N°23/92101 mis en recouvrement les 30 juin 2023 et 15 août 2023 pour l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2020 et majorations, 
- du rôle N°23/92102 mis en recouvrement les 30 juin 2023 et 15 août 2023 pour l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2021 et majorations, 
- du rôle N°24/22101 mis en recouvrement les 31 août 2024 et 15 octobre 2024 pour la taxe foncière 2024 et majorations. 

Il produit en outre une mise en demeure du 26 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que deux autres mises en demeure adressées le 11 février 2025 à M. [N] [F] qui ne discute pas en avoir été destinataire et qui a procédé à un versement de 5 000€ le 6 mars 2026, ce paiement valant bien reconnaissance du montant des impôts dont il est redevable et du caractère obligatoire de leur paiement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. 

Sur le montant de la créance :

Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 20 février 2025, il convient de retenir une créance de 58 012,27€ dont à déduire un règlement opéré le 6 mars 2026 de 5 000€, soit 53 012,27€. 

Sur l’état hypothécaire : 

L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [N] [F] sur le bien saisi.

Sur la vente amiable : 

En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. 

En l’espèce, la vente amiable peut être conclue de façon satisfaisante compte tenu des éléments fournis, à savoir une offre d’achat datée du 04 octobre 2025 au prix net vendeur de 85 000€. 

Le prix minimum de vente doit être fixé à 70 000€. 




Il convient de taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant, représenté par Me [U] [E] à 2 587,20€, déduction faite du droit d’engagement des poursuites de 262€ TTC inclus dans le coût du commandement valant saisie immobilière, lequel n’incombe pas au futur acquéreur. 

Il y a lieu de rappeler l’affaire à l’audience du 17 juillet 2026 à 9h30 afin de constater éventuellement la vente amiable.

Le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu et pourra être repris sur l’assignation par le créancier poursuivant, en cas de défaillance du débiteur autorisé à vendre amiablement son bien dans les délais de la loi. 

L’équité ne justifie pas en revanche de faire droit à la demande d’indemnité formée par Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

- Vu les articles L322-3, L322-4, R322-15, R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; 

* Dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 20 février 2025, est de : 53 012,27€, déduction faite d’un règlement de 5 000€ opéré le 6 mars 2026, 

* Dit que les lots de copropriété saisis n°181 et 104 sur la commune de [Localité 2][Adresse 4], dans un ensemble soumis au statut de la copropriété et cadastré section BS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] pourra faire l’objet d’une vente amiable, 

* Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois, 

* Fixe le montant du prix minimum de vente à 70 000€,

* Fixe les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me [U] [E], à 2 587,20€, 
* Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire lors de l’audience de rappel, 

* Rappelle que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument proportionnel prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce, lequel sera inclus au sens de l’article 695 7° du code de procédure civile dans les dépens, 

* Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 17 juillet 2026 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée, 











* Rejette la demande d’indemnité formée par Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 


* Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification par le greffe conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution, 



Le greffier, Le juge, 

 









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T20:39:36.333Z.