Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 6 juillet 2026, n° 25/00017
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 2 et 6 décembre 2024 par remise à personne et à domicile, et publiés le 31 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéros 12 et 13, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [E] et à Madame [H] [A] et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 1]. Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 délivrés à domicile et à étude, la SA CEGC a assigné M. [E] et Mme [A] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner la vente forcée du bien saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 mars 2025. Suivant jugement d’orientation du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : Constaté que la SA CEGC est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la SA CEGC porte sur des droits saisissables ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CEGC à l’encontre de M. [E] et de Mme [A] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 août 2024, à la somme totale de 45.611,80 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.563,31euros ;Autorisé M. [E] et Mme [A] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 190.000 euros net vendeur ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du 30 mars 2026. A l’audience de rappel, si M. [E], représenté par son conseil et Mme [A], comparante, n’étaient pas en mesure de justifier de la survenance d’une telle vente amiable, ils invoquaient un engagement écrit d’acquisition et étaient autorisés à en justifier au cours du délibéré au plus tard le 14 avril 2026. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, était autorisé à formuler ses observations au plus tard le 29 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Suivant note en délibéré du 8 avril 2026, le conseil de M. [E] a fait parvenir au juge de l’exécution une offre d’achat du bien saisi du 5 avril 2026. Suivant correspondance du 23 avril 2026, le conseil de la SC CEGC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de réalisation de la vente amiable judiciairement autorisée.
Motifs
MOTIFS L’article R322-21 du code de procédure civile dispose que « le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l’espèce, suivant jugement d’orientation du 1er décembre 2025 régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2026 à Mme [A] et signifié par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 à M. [E], les défendeurs ont été autorisés à vendre amiablement le bien saisi. Si à l’audience de rappel, une telle vente n’était pas intervenue, force est de constater qu’ils ont pu justifier en cours de délibéré, comme ils y étaient autorisés, d’un engagement écrit d’acquisition dudit bien au prix net vendeur de 199.500 euros régularisé le 5 avril 2026, soit aux conditions fixées par ledit jugement. Dans ces circonstances, conformément aux dispositions précitées, il convient d’octroyer aux défendeurs un délai supplémentaire dans la limite de trois mois aux fins de rédaction et de conclusion de l’acte de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, OCTROIE à Monsieur [G] [E] et à Madame [H] [A] un délai supplémentaire aux fins de rédaction et de conclusion de l’acte de vente du bien situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 1] au prix net vendeur supérieur ou égal à 190.000 euros ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du : Lundi 5 octobre 2026 à 9h00, Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4] RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBFS JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’Arras représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat postulant au barreau de l’Eure Débiteurs saisis : Monsieur [G] [O] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat plaidant Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me COSSE Madame [H] [A] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] comparante DEBAT : en audience publique du 30 mars 2026 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 2 et 6 décembre 2024 par remise à personne et à domicile, et publiés le 31 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéros 12 et 13, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [E] et à Madame [H] [A] et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 1]. Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 délivrés à domicile et à étude, la SA CEGC a assigné M. [E] et Mme [A] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner la vente forcée du bien saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 mars 2025. Suivant jugement d’orientation du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : Constaté que la SA CEGC est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la SA CEGC porte sur des droits saisissables ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CEGC à l’encontre de M. [E] et de Mme [A] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 août 2024, à la somme totale de 45.611,80 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.563,31euros ;Autorisé M. [E] et Mme [A] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 190.000 euros net vendeur ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du 30 mars 2026. A l’audience de rappel, si M. [E], représenté par son conseil et Mme [A], comparante, n’étaient pas en mesure de justifier de la survenance d’une telle vente amiable, ils invoquaient un engagement écrit d’acquisition et étaient autorisés à en justifier au cours du délibéré au plus tard le 14 avril 2026. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, était autorisé à formuler ses observations au plus tard le 29 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Suivant note en délibéré du 8 avril 2026, le conseil de M. [E] a fait parvenir au juge de l’exécution une offre d’achat du bien saisi du 5 avril 2026. Suivant correspondance du 23 avril 2026, le conseil de la SC CEGC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de réalisation de la vente amiable judiciairement autorisée. MOTIFS L’article R322-21 du code de procédure civile dispose que « le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l’espèce, suivant jugement d’orientation du 1er décembre 2025 régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2026 à Mme [A] et signifié par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 à M. [E], les défendeurs ont été autorisés à vendre amiablement le bien saisi. Si à l’audience de rappel, une telle vente n’était pas intervenue, force est de constater qu’ils ont pu justifier en cours de délibéré, comme ils y étaient autorisés, d’un engagement écrit d’acquisition dudit bien au prix net vendeur de 199.500 euros régularisé le 5 avril 2026, soit aux conditions fixées par ledit jugement. Dans ces circonstances, conformément aux dispositions précitées, il convient d’octroyer aux défendeurs un délai supplémentaire dans la limite de trois mois aux fins de rédaction et de conclusion de l’acte de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, OCTROIE à Monsieur [G] [E] et à Madame [H] [A] un délai supplémentaire aux fins de rédaction et de conclusion de l’acte de vente du bien situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 1] au prix net vendeur supérieur ou égal à 190.000 euros ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du : Lundi 5 octobre 2026 à 9h00, Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4] RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:36:26.384Z.