Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 31 mars 2026, n° 25/01685
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant exploits en date du 24 septembre 2025, la S.A. Lloyd’s Insurance Company a fait assigner en référé la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de Vence et son assureur, la S.A. BPCE IARD, la S.A.R.L. [S] (OP Consult) et Monsieur [L] [D], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01685. Elle expose que : -Monsieur [D] a confié à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] la construction de sa maison sise à [Localité 7] ; -il a souscrit une police d’assurance [O] auprès de la Lloyd’s Insurance Company ; -la DROC est en date du 29 septembre 2014, et la réception de l’ouvrage est intervenue le 30 septembre 2015 ; -des infiltrations d’eau le long des deux terrasses ont été déplorées ; -en outre, une déclaration dommages-ouvrage a été régularisée le 17 février 2023, pour des désordres affectant une partie de la toiture qui s’est envolée ; elle a pris une position de garantie, et a versé à Monsieur [D] une indemnité de 89.347,62 euros, pour lequel elle a exercé un recours subrogatoire contre la société BPCE IARD, assureur RCD de la société Les Bâtisseurs de [Localité 1] ; cette dernière conteste l’ampleur des dommages et le coût des réparations ; -elle est bien fondée, en l’absence de solution amiable à cette situation, en sa demande. Suivant assignation en référé portant dénonce de procédure, la S.A. Lloyd’s Insurance Company a appelé en intervention forcée la société Areas Dommages, aux fins, au visa des articles 31, 145 et 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de voir ordonner la jonction des instances, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00120. Elle expose être fondée à appeler dans la cause la société requise, dont la garantie est susceptible d’être retenue en sa qualité d’assureur de la société [S], intervenue aux travaux litigieux, afin que les opérations d’expertise à venir se déroulent à son contradictoire. Les affaires ont été appelées à l’audience du 9 mars 2026. ***** La S.A. Lloyd’s Insurance Company est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 20 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de juger que l’expertise à venir se déroulera au contradictoire des sociétés BPCE IARD, Les Bâtisseurs de [Localité 1], [S], Areas Dommages, et de Monsieur [D], de débouter la société [S] et la société Areas Dommages et toutes autres parties de leurs demandes de mise hors de cause, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de ses assignations, introductive d’instance et en intervention forcée. En réponse aux écritures adverses, elle expose que : -la société [S] s’étant vu confier le lot « Menuiserie extérieure alu », sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire, tout débat sur l’origine des désordres étant à ce stade prématuré ; -l’absence de réception expresse n’exclut pas la possibilité d’une réception de l’ouvrage de sorte que le moyen soulevé par la société Les Bâtisseurs de [Localité 1] est infondé ; il en est de même de l’absence de démonstration d’un lien causal entre ses travaux et les désordres, pour le motif suscité tenant à l’indétermination de leur origine. Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1], notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de : À titre principal : -dire n’y avoir lieu à référé ; -débouter la S.A. Lloyd’s Insurance Company de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire : -prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ; -compléter la mission de l’expert comme suit : -rechercher tous éléments de fait de nature a justi?er de1’existence d’une réception expresse ou tacite de l’ouvrage commandé a la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] et le cas en échéant en fixer la date ; -dire si les désordres proviennent d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toutes autres cause et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature a permettre le cas échéant a la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -déterminer les travaux réalisés postérieurement a l’intervention de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] et dire s’ils sont en lien avec les désordres ; -définir les détails, descriptif et quantitatif des travaux strictement nécessaires et suf?sants pour remédier aux désordres imputables aux travaux commandés à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] ; -juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; -laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Elle expose que : -il n’est pas justifié d’un procès-verbal de réception ; à défaut sa responsabilité contractuelle peut seule être recherchée, laquelle nécessite la preuve d’une faute qui n’est pas rapportée, alors qu’en tout état de cause toute action sur ce fondement est manifestement prescrite ; -l’origine et la cause des désordres garantis par l’assureur [O] lui sont inconnues ; -le lien de causalité entre lesdits désordres et ses travaux, réalisés entre le 6 mars et le 9 septembre 2015, n’est pas établi. Vu les conclusions de la S.A. BPCE IARD, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de : -statuer comme il appartiendra sur la demande de la société Lloyd’s Insurance Company ; -compléter la mission de l’expert comme suit : -procéder à l’examen exhaustif des désordres invoqués, tant en toiture qu’au droit des terrasses ; -déterminer si une réception, expresse ou tacite, a eu lieu et à quelle date. En l’espèce, aucune réception expresse n’est établie, aucune remise d’ouvrage n’a eu lieu, aucun procès-verbal n’a été signé, et les expertises successives démontrent que la villa n’était ni achevée ni habitable. Dès lors, les conditions d’une réception tacite ne sauraient être réunies : le maître d’ouvrage n’a jamais pris possession de l’ouvrage, n’a jamais réglé l’intégralité des travaux, et n’a cessé de contester leur exécution. La question de la réception - ou de son absence - est donc déterminante pour l’application de la garantie décennale et, par conséquent, pour la recevabilité du recours exercé par la [O]. -identifier les intervenants responsables de chaque poste : entreprise principale, éventuels sous-traitants, maître d’ouvrage ou tiers ; -distinguer les travaux d'origine de ceux effectués ultérieurement par le propriétaire ; -chiffrer les réparations strictement nécessaires à la remise en état des désordres imputables à l’entreprise assurée ; -dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Vu les conclusions de la S.A.R.L. [S], notifiées par RPVA le 3 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : À titre principal : -prononcer sa mise hors de cause. À titre subsidiaire : -lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. en tout état de cause : -condamner la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : -les désordres allégués ne concernent pas les lots qui lui ont été confiés, à savoir la toiture et l’étanchéité des deux terrasses ; -il n’est pas rapporté la preuve que les désordres indemnisés seraient en lien causal avec ses travaux. Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Areas Dommages dans le dossier RG n°25/01685, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 328 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de : -juger bien fondée sa demande d’intervention volontaire ; -lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir ; -lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; -mettre à la charge de la demanderesse la consignation ordonnée ; -compléter la mission de l’expert de la manière suivante : -préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ; -préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; -réserver les dépens. Vu les conclusions n°1 de la société Areas Dommages dans le dossier RG n°26/00120, notifiées par RPVA le 5 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de : -ordonner la jonction des instances ; -lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; -mettre à la charge de la demanderesse la consignation ordonnée ; -compléter la mission de l’expert de la manière suivante : -préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ; -préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; -réserver les dépens. Monsieur [D] n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Les affaires ont été mises en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». En l’espèce, Monsieur [D], assigné à étude par exploit du 24 septembre 2025 dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur la jonction, l’intervention volontaire et la demande d’ordonnance commune : L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les litiges sont manifestement liés en ce qu’ils concernent un seul et même chantier, de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00120 avec celle enrôlée au RG n°25/01685 et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01685. Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». En l’espèce, la société [S] étant appelée dans la cause dans le cadre du dossier principal (RG n°25/01685), son assureur la société Areas Dommages justifie d’un intérêt légitime en son intervention volontaire. Toutefois, cette dernière ayant été appelée dans la cause par la demanderesse en cette même qualité dans le cadre de l’instance RG n°26/00120, et la jonction des instances étant ordonnée, son intervention volontaire et la demande d’ordonnance commune sont désormais sans objet. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque. Les contestations élevées par les sociétés Les Bâtisseurs de [Localité 1] et [S] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. Notamment il est prématuré à ce stade d’exclure tout lien causal entre les désordres et les travaux qu’elles ont réalisés dans le cadre du chantier litigieux, en l’état de l’indétermination de l’origine des infiltrations justifiant, au moins pour partie, la mise en œuvre de l’expertise sollicitée. Il en est de même du moyen tiré de l’absence de réception, et corrélativement de la forclusion d’une éventuelle action décennale, étant rappelé qu’une réception tacite est envisageable puisqu’elle se présume de la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux, autant d’éléments qui, à ce stade, ne font l’objet d’aucune contestation étayée. Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités et garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la société demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense, dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la résolution du litige. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La S.A. Lloyd’s Insurance Company, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 325 et 367 du code de procédure civile. Disons la demande de la S.A. Lloyd’s Insurance Company régulière et recevable. Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00120 avec celle enrôlée au RG n°25/01685, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01685. Disons l’intervention volontaire de la société Areas Dommages et la demande d’ordonnance commune sans objet. Rejetons les demandes de mise hors de cause de la S.A.R.L. [S] et de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1]. Donnons acte à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1], la S.A. BPCE IARD, la S.A.R.L. [S] et la société Areas Dommages de leurs protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [C] [N] S.A.R.L. HER-BAK [Adresse 7] - [Adresse 8] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.54.76.42 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; 3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 4°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire en en rechercher la date d’apparition ; 5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de l’éventuelle réception ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que la S.A. Lloyd’s Insurance Company devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons la S.A. Lloyd’s Insurance Company aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MAGAUD + 1 CCC à Me BOULARD + 1 CCC à Me ROMEO + 1 CCC à Me AUBRY + 1 CCC à Me CHAMPOUSSIN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 31 MARS 2026 EXPERTISE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY c/ [L] [D], Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. [S] (OP CONSULT), S.A.R.L. LES BATISSEURS DE [Localité 1], S.A. BPCE IARD DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01685 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOFF Après débats à l'audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Mutuelle AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. [S] (OP CONSULT) [Adresse 4], [Localité 5] représentée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.R.L. LES BATISSEURS DE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. BPCE IARD [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant exploits en date du 24 septembre 2025, la S.A. Lloyd’s Insurance Company a fait assigner en référé la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de Vence et son assureur, la S.A. BPCE IARD, la S.A.R.L. [S] (OP Consult) et Monsieur [L] [D], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01685. Elle expose que : -Monsieur [D] a confié à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] la construction de sa maison sise à [Localité 7] ; -il a souscrit une police d’assurance [O] auprès de la Lloyd’s Insurance Company ; -la DROC est en date du 29 septembre 2014, et la réception de l’ouvrage est intervenue le 30 septembre 2015 ; -des infiltrations d’eau le long des deux terrasses ont été déplorées ; -en outre, une déclaration dommages-ouvrage a été régularisée le 17 février 2023, pour des désordres affectant une partie de la toiture qui s’est envolée ; elle a pris une position de garantie, et a versé à Monsieur [D] une indemnité de 89.347,62 euros, pour lequel elle a exercé un recours subrogatoire contre la société BPCE IARD, assureur RCD de la société Les Bâtisseurs de [Localité 1] ; cette dernière conteste l’ampleur des dommages et le coût des réparations ; -elle est bien fondée, en l’absence de solution amiable à cette situation, en sa demande. Suivant assignation en référé portant dénonce de procédure, la S.A. Lloyd’s Insurance Company a appelé en intervention forcée la société Areas Dommages, aux fins, au visa des articles 31, 145 et 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de voir ordonner la jonction des instances, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00120. Elle expose être fondée à appeler dans la cause la société requise, dont la garantie est susceptible d’être retenue en sa qualité d’assureur de la société [S], intervenue aux travaux litigieux, afin que les opérations d’expertise à venir se déroulent à son contradictoire. Les affaires ont été appelées à l’audience du 9 mars 2026. ***** La S.A. Lloyd’s Insurance Company est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 20 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de juger que l’expertise à venir se déroulera au contradictoire des sociétés BPCE IARD, Les Bâtisseurs de [Localité 1], [S], Areas Dommages, et de Monsieur [D], de débouter la société [S] et la société Areas Dommages et toutes autres parties de leurs demandes de mise hors de cause, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de ses assignations, introductive d’instance et en intervention forcée. En réponse aux écritures adverses, elle expose que : -la société [S] s’étant vu confier le lot « Menuiserie extérieure alu », sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire, tout débat sur l’origine des désordres étant à ce stade prématuré ; -l’absence de réception expresse n’exclut pas la possibilité d’une réception de l’ouvrage de sorte que le moyen soulevé par la société Les Bâtisseurs de [Localité 1] est infondé ; il en est de même de l’absence de démonstration d’un lien causal entre ses travaux et les désordres, pour le motif suscité tenant à l’indétermination de leur origine. Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1], notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de : À titre principal : -dire n’y avoir lieu à référé ; -débouter la S.A. Lloyd’s Insurance Company de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire : -prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ; -compléter la mission de l’expert comme suit : -rechercher tous éléments de fait de nature a justi?er de1’existence d’une réception expresse ou tacite de l’ouvrage commandé a la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] et le cas en échéant en fixer la date ; -dire si les désordres proviennent d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toutes autres cause et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature a permettre le cas échéant a la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -déterminer les travaux réalisés postérieurement a l’intervention de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] et dire s’ils sont en lien avec les désordres ; -définir les détails, descriptif et quantitatif des travaux strictement nécessaires et suf?sants pour remédier aux désordres imputables aux travaux commandés à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1] ; -juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; -laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Elle expose que : -il n’est pas justifié d’un procès-verbal de réception ; à défaut sa responsabilité contractuelle peut seule être recherchée, laquelle nécessite la preuve d’une faute qui n’est pas rapportée, alors qu’en tout état de cause toute action sur ce fondement est manifestement prescrite ; -l’origine et la cause des désordres garantis par l’assureur [O] lui sont inconnues ; -le lien de causalité entre lesdits désordres et ses travaux, réalisés entre le 6 mars et le 9 septembre 2015, n’est pas établi. Vu les conclusions de la S.A. BPCE IARD, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de : -statuer comme il appartiendra sur la demande de la société Lloyd’s Insurance Company ; -compléter la mission de l’expert comme suit : -procéder à l’examen exhaustif des désordres invoqués, tant en toiture qu’au droit des terrasses ; -déterminer si une réception, expresse ou tacite, a eu lieu et à quelle date. En l’espèce, aucune réception expresse n’est établie, aucune remise d’ouvrage n’a eu lieu, aucun procès-verbal n’a été signé, et les expertises successives démontrent que la villa n’était ni achevée ni habitable. Dès lors, les conditions d’une réception tacite ne sauraient être réunies : le maître d’ouvrage n’a jamais pris possession de l’ouvrage, n’a jamais réglé l’intégralité des travaux, et n’a cessé de contester leur exécution. La question de la réception - ou de son absence - est donc déterminante pour l’application de la garantie décennale et, par conséquent, pour la recevabilité du recours exercé par la [O]. -identifier les intervenants responsables de chaque poste : entreprise principale, éventuels sous-traitants, maître d’ouvrage ou tiers ; -distinguer les travaux d'origine de ceux effectués ultérieurement par le propriétaire ; -chiffrer les réparations strictement nécessaires à la remise en état des désordres imputables à l’entreprise assurée ; -dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Vu les conclusions de la S.A.R.L. [S], notifiées par RPVA le 3 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : À titre principal : -prononcer sa mise hors de cause. À titre subsidiaire : -lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. en tout état de cause : -condamner la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : -les désordres allégués ne concernent pas les lots qui lui ont été confiés, à savoir la toiture et l’étanchéité des deux terrasses ; -il n’est pas rapporté la preuve que les désordres indemnisés seraient en lien causal avec ses travaux. Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Areas Dommages dans le dossier RG n°25/01685, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 328 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de : -juger bien fondée sa demande d’intervention volontaire ; -lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir ; -lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; -mettre à la charge de la demanderesse la consignation ordonnée ; -compléter la mission de l’expert de la manière suivante : -préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ; -préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; -réserver les dépens. Vu les conclusions n°1 de la société Areas Dommages dans le dossier RG n°26/00120, notifiées par RPVA le 5 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de : -ordonner la jonction des instances ; -lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; -mettre à la charge de la demanderesse la consignation ordonnée ; -compléter la mission de l’expert de la manière suivante : -préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ; -préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; -réserver les dépens. Monsieur [D] n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Les affaires ont été mises en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». En l’espèce, Monsieur [D], assigné à étude par exploit du 24 septembre 2025 dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur la jonction, l’intervention volontaire et la demande d’ordonnance commune : L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les litiges sont manifestement liés en ce qu’ils concernent un seul et même chantier, de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00120 avec celle enrôlée au RG n°25/01685 et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01685. Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». En l’espèce, la société [S] étant appelée dans la cause dans le cadre du dossier principal (RG n°25/01685), son assureur la société Areas Dommages justifie d’un intérêt légitime en son intervention volontaire. Toutefois, cette dernière ayant été appelée dans la cause par la demanderesse en cette même qualité dans le cadre de l’instance RG n°26/00120, et la jonction des instances étant ordonnée, son intervention volontaire et la demande d’ordonnance commune sont désormais sans objet. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque. Les contestations élevées par les sociétés Les Bâtisseurs de [Localité 1] et [S] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. Notamment il est prématuré à ce stade d’exclure tout lien causal entre les désordres et les travaux qu’elles ont réalisés dans le cadre du chantier litigieux, en l’état de l’indétermination de l’origine des infiltrations justifiant, au moins pour partie, la mise en œuvre de l’expertise sollicitée. Il en est de même du moyen tiré de l’absence de réception, et corrélativement de la forclusion d’une éventuelle action décennale, étant rappelé qu’une réception tacite est envisageable puisqu’elle se présume de la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux, autant d’éléments qui, à ce stade, ne font l’objet d’aucune contestation étayée. Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités et garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la société demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense, dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la résolution du litige. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La S.A. Lloyd’s Insurance Company, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 325 et 367 du code de procédure civile. Disons la demande de la S.A. Lloyd’s Insurance Company régulière et recevable. Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00120 avec celle enrôlée au RG n°25/01685, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01685. Disons l’intervention volontaire de la société Areas Dommages et la demande d’ordonnance commune sans objet. Rejetons les demandes de mise hors de cause de la S.A.R.L. [S] et de la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1]. Donnons acte à la S.A.R.L. Les Bâtisseurs de [Localité 1], la S.A. BPCE IARD, la S.A.R.L. [S] et la société Areas Dommages de leurs protestations et réserves d’usage. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [C] [N] S.A.R.L. HER-BAK [Adresse 7] - [Adresse 8] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.54.76.42 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; 3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 4°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire en en rechercher la date d’apparition ; 5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de l’éventuelle réception ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que la S.A. Lloyd’s Insurance Company devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons la S.A. Lloyd’s Insurance Company aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T22:49:41.069Z.