Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 23 juillet 2025, n° 2025046441
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23 août 2022, le Tribunal des activités économiques de PARIS a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MAISON MULOT, sise [Adresse 1] RCS Paris n° 329 302 525 Ce même jugement a désigné : * Monsieur Le Président Jean-Louis GRUTER en qualité de Juge commissaire, * La SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, * La SELAFA M.J.A. en la personne de Maître [S] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 30 avril 2024, le Tribunal des activités économiques de PARIS a arrêté un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la société MAISON MULOT et désigné la SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a prononcé la résolution de plan de la société MAISON MULOT et ouvert, concomitamment, une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d'activité pour une durée de 2 mois soit jusqu'au 13 juillet 2025. Ce jugement a désigné : * Monsieur Le Président Jean-Louis GRUTER en qualité de Juge commissaire, * La SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, * La Selafa M.J.A. en la personne de Maître [S] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er septembre 2024. Lors du jugement d'ouverture, la société employait 40 salariés, réalisait un chiffre d'affaires de 2 874 K€ (exercice arrêté au 31 décembre 2024) et déclarait un passif de 2 930 K€. La société MAISON MULOT a été créée en mars 1984 pour exploiter une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur et glaciers, ayant acquis depuis cette date une grande réputation dans le [Adresse 1]. Les titres de la société MAISON MULOT ont été cédés à la société KR HOLDING en novembre 2016. Mr [U] [J], associé (25,9%) de KR Holding, est président de la SAS MAISON MULOT. Selon M. [U] [J], la société avait rencontré des premières difficultés en 2020 en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le marché, qui avaient conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la mise en place d'un plan de redressement en avril 2024. Les difficultés de la société se sont toutefois poursuivies du fait des jeux olympiques qui ont affecté le niveau de fréquentation à [Localité 1] et en conséquence son chiffre d'affaires. La société a alors engagé des négociations avec un nouvel actionnaire, pour une prise de participation et un apport de fonds, qui n'ont finalement pas abouti, conduisant le dirigeant à établir une déclaration de cessation des paiements. Dans ce contexte, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à l'égard de la société une procédure de liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité, afin qu'un appel d'offres soit lancé en vue de la cession du fonds de commerce. Le tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres au lundi 2 juin 2025, conformément aux dispositions des articles L.642-2 et R.642-1 al.3 du Code de commerce. A la date limite fixée pour le dépôt des offres, cinq candidats ont déposé une offre de reprise recevable : * La société ADATIS * La société HOLDING SUCHET * La société BAKERY 76 * La société FINANCIERE GLV * La société EVI EVANE TRAITEUR La société HOLDING JF FEUILLETTE a adressé une offre réceptionnée le 3 juin à 22h11 soit plus de 24 heures après la date limite de dépôt des offres fixée par le tribunal. La société GRATZ HOLDING a adressé le 1 er juin une lettre d'intérêt ne présentant ni le périmètre de reprise, ni le prix proposé, ni le nombre de salariés repris. Aucune offre complète n'a été déposée par ce candidat à l'issue de la date limite de dépôt des offres. L'audience d'examen des offres ayant été fixée le mardi 1er juillet 2025 à 17h15, le délai d'amélioration des offres expirait le jeudi 26 juin à minuit. Sur les 6 candidats ayant déposé une offre complète, 2 candidats ont apporté une amélioration à leur offre dans ces délais : la société HOLDING SUCHET, la société BAKERY 76. Les sociétés EVI EVANE TRAITEUR, FINANCIERE GLV et HOLDING JF FEUILLETTE ont informé l'administrateur judiciaire de leur souhait se retirer du processus de reprise avant le 26 juin 2025. Le 28 juin 2025, la société ADATIS a indiqué que faute d'accord avec les bailleurs sur le renouvellement des baux en cours, ainsi que pour l'utilisation de la marque MULOT, il ne souhaitait pas maintenir son offre initiale. L'administrateur judiciaire, en application de l'article L.642-2-IV du code de commerce, a déposé au greffe en date du 30 juin son rapport contenant le Bilan Économique et Social et le Projet de plan de cession de la société Maison Mulot, présentant les offres reçues. Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants, les bailleurs ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 juin 2025, madame la vice-procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire liquidateur étant avisés de la date de l'audience, en application de l'article R.642-3 du code de commerce. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 12 juin 2025. A l'audience du 1 er juillet 2025 il a été procédé à l'examen des plans de cession présentés par la pollicitante les seules sociétés HOLDING SUCHET et BAKERY 76. À l'issue de cette audience le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 23 juillet 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS 1. Présentation des offres Ci-après un tableau comparatif des deux offres améliorées présentées par les sociétés Holding Suchet et Bakery 76. […] PAGE 6 […] Par un courrier d'avocat du 1 er juillet 2025, communiqué à l'audience, les bailleurs des locaux sis [Adresse 1], ont fait part de la conclusion d'un accord avec la société Holding SUCHET portant sur la résolution de la procédure de congé avec refus de renouvellement du bail (engagée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire) consenti à la société Maison MULOT. Par cet accord Holding SUCHET reprend 250 K€ de dettes locatives. La condition suspensive exprimée par cette dernière est ainsi levée, permettant au bail de se poursuivre. 2. Observations recueillies en chambre du conseil Le dirigeant M. [U] [J] émet un avis favorable à l'offre présentée par la société Holding Suchet. Le représentant des salariés Monsieur [Q] [A] émet un avis favorable à l'offre présentée par la société Holding SUCHET. Le juge commissaire Monsieur Jean Louis GRUTER émet un avis favorable à l'offre. L'administrateur judiciaire Maître [Y] indique : * Que s'agissant de la pérennité, les deux candidats sont acteurs du marché de la restauration/boulangerie. Le candidat HOLDING SUCHET justifie de ses disponibilités et du soutien financier dont il dispose pour la mise en œuvre du projet de reprise. * S'agissant du maintien de l'emploi, l'offre de BAKERY 76 prévoit la reprise de 21 salariés contre la reprise de l'intégralité des effectifs par HOLDING SUCHET. Les deux candidats prévoient la reprise des droits acquis par les salariés repris * En termes d'apurement du passif, l'offre de HOLDING SUCHET est mieux-disante avec un prix offert de 346 K€ contre 250 K€ pour BAKERY 76. Elle émet en conséquence un avis favorable à l'offre présentée par la société HOLDING SUCHET. Le mandataire judiciaire Maître [N] constate que l'offre présentée par HOLDING SUCHET émane d'un acteur reconnu et demeure mieux-disante que l'offre présentée par BAKERY 76 tant en termes de prix offert que de maintien de l'emploi. Les conditions suspensives exprimées par HOLDING SUCHET étant levées, elle émet un avis favorable à l'offre présentée par la société HOLDING SUCHET. Le Ministère Public Madame DANÉ, vice-procureur de la République, émet un avis favorable à l'offre présentée la société HOLDING SUCHET.
Motifs
SUR CE Vu les articles L 642-1 et L 642-2 du Code de Commerce, Vu l'article L. 642-5 du code de commerce, Vu les articles R 642-3 et suivants du code de commerce, Attendu que : * La société Maison MULOT ne peut présenter un plan de redressement pérenne, seul un plan de cession peut être envisagé ; * En application de l'article L 642-1 du code de commerce, « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; * En l'espèce l'offre formulé par la société HOLDING SUCHET satisfait aux critères, notamment sur le volet social ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ; Le Juge-Commissaire entendu en son rapport ; Proroge la période de maintien de l'activité jusqu'au 24 juillet 2025. * Rejette les offres de reprise de l'activité de la société Maison MULOT présentées par les sociétés BAKERY 76, ADATIS, EVI EVANE TRAITEUR, FINANCIERE GLV et HOLDING JF FEUILLETTE ; * Arrête le plan de cession de l'activité de la société : MAISON MULOT SAS [Adresse 1] nom commercial et enseigne : MAISON MULOT activité : boulangerie pâtisserie confiserie traiteur ; glaciers. n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 329302525 Etablissement hors ressort : RCS Bobigny en faveur de la société civile HOLDING SUCHET, [Adresse 10], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 284 336, avec faculté de substitution au profit de la société MULOT NEW Co, [Adresse 1], SAS en cours de constitution. Ce plan comprend les dispositions suivantes : * Le prix de cession est de 346 000 € répartis comme suit : * Actifs incorporels : 293 500 € * Actifs corporels : 40 000 € * Stocks : 12 500 € * Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; * Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société Maison MULOT au profit de la société HOLDING SUCHET, avec faculté de substitution au profit de la société MULOT NEW CO, en cours de constitution, selon les termes prévus dans l'offre ; * Ordonne le transfert au cessionnaire de l'ensemble des salariés, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; * Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L642-7 al.1; * Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L642-10 du Code de Commerce ; * Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R642-12 du Code de Commerce ; * Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; * Dit que le Repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, * Désigne le dirigeant de la société civile HOLDING SUCHET comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris par elle en Chambre du conseil ; * Maintient Monsieur Jean Louis GRUTER juge-commissaire ; * Maintient la SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y], Administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du Code de Commerce, pendant quatre mois, durée pendant laquelle les actes de cession devront être régularisés ; * Maintient la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [S] [N], Mandataire judiciaire liquidateur avec la mission prévue à l'article R.631-42 et à l'article R642-10 du Code de Commerce ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 er juillet 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière. La greffière La présidente.
Texte intégral
LRAR : * Prigent, Cabinet BAP. Paris Seine Immo, Garbati / Lanbail, Coolword, Orange, Noelse, Les habitués Deliveroo, Edenred, Engie pro, Engie entreprise et collectivité, NOVEOCARE, PAYPLUG PENNYLANE, SKELLO, SWILE, STUART, POINTEX, OVH, WEBCOM, WEBCOM -SC HOLDING SUCHET Signif. : -SAS KR HOLDING représentée par M. [U] [J] Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [O] [Y] -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2025046441 P.C. : P202501810 La SAS MAISON MULOT SAS [Adresse 1] - RCS B 329302525. PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [U] [J], [Adresse 2], président de la SAS KR HOLDING, [Adresse 1], elle-même présidente de la société MAISON MULOT SAS, présent. * SELARL FHBX en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 3], administrateur, absente substituée par Me [K] [P] de la SELARL FHBX, administrateur présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [S] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, liquidateur présente. M. [Q] [A], [Adresse 5], représentant des salariés, présent. * SARL EVI EVANE TRAITEUR, [Adresse 6], repreneur, absente. * Société BAKERY 76 (FOOD INVEST), [Adresse 7], repreneur, comparant par M. [G] [M], [Adresse 8], président présent. * SAS ADATIS, [Adresse 9], repreneur, absente. * Société civile HOLDING SUCHET, [Adresse 10], repreneur, comparant par M. [C] [B], [Adresse 10], co associé-gérant de ladite société, Mme [V] [B], [Adresse 10], et M. [T] [B], [Adresse 10], présents assistés de M. [R] [X], [Adresse 11] (sic), conseil, et de Me Caroline Lacassagne, avocate (P0331) * SAS FINANCIERE GLV, [Adresse 12], repreneur, absente. * Prigent, [Adresse 13], bailleur absent. * Cabinet BAP, [Adresse 14], bailleur, absent. * Paris Seine Immo, [Adresse 15], bailleur, comparant par Mme [H] [I], présente. * Garbati / Lanbail, [Adresse 16], bailleur, comparant par Me Sandra Robert, avocate (L0017) présente. * Coolword, [Adresse 17], cocontractant absent. * Orange, [Adresse 18], cocontractant absent. * Noelse, [Adresse 19], cocontractant absent. * Les Habitués, [Adresse 20], cocontractant absent. * Deliveroo, [Adresse 21], cocontractant absent. * Edenred, [Adresse 22], cocontractant absent. * Engie Pro, [Adresse 23], cocontractant absent. * Engie entreprise et collectivité, [Adresse 23], cocontractant absent. * NOVEOCARE, [Adresse 24], cocontractant absent. * PAYPLUG, [Adresse 25], cocontractant absent. * PENNYLANE, [Adresse 26], cocontractant absent. * SKELLO, [Adresse 27], cocontractant absent. * SWILE, [Adresse 28], cocontractant absent. * STUART, [Adresse 29], cocontractant absent. * POINTEX, [Adresse 30], cocontractant absent. * OVH, [Adresse 31], cocontractant absent. * WEBCOM, [Adresse 32], cocontractant absent. * WEBCOM, [Adresse 33], cocontractant absent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23 août 2022, le Tribunal des activités économiques de PARIS a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MAISON MULOT, sise [Adresse 1] RCS Paris n° 329 302 525 Ce même jugement a désigné : * Monsieur Le Président Jean-Louis GRUTER en qualité de Juge commissaire, * La SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, * La SELAFA M.J.A. en la personne de Maître [S] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 30 avril 2024, le Tribunal des activités économiques de PARIS a arrêté un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la société MAISON MULOT et désigné la SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a prononcé la résolution de plan de la société MAISON MULOT et ouvert, concomitamment, une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d'activité pour une durée de 2 mois soit jusqu'au 13 juillet 2025. Ce jugement a désigné : * Monsieur Le Président Jean-Louis GRUTER en qualité de Juge commissaire, * La SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, * La Selafa M.J.A. en la personne de Maître [S] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er septembre 2024. Lors du jugement d'ouverture, la société employait 40 salariés, réalisait un chiffre d'affaires de 2 874 K€ (exercice arrêté au 31 décembre 2024) et déclarait un passif de 2 930 K€. La société MAISON MULOT a été créée en mars 1984 pour exploiter une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur et glaciers, ayant acquis depuis cette date une grande réputation dans le [Adresse 1]. Les titres de la société MAISON MULOT ont été cédés à la société KR HOLDING en novembre 2016. Mr [U] [J], associé (25,9%) de KR Holding, est président de la SAS MAISON MULOT. Selon M. [U] [J], la société avait rencontré des premières difficultés en 2020 en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le marché, qui avaient conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la mise en place d'un plan de redressement en avril 2024. Les difficultés de la société se sont toutefois poursuivies du fait des jeux olympiques qui ont affecté le niveau de fréquentation à [Localité 1] et en conséquence son chiffre d'affaires. La société a alors engagé des négociations avec un nouvel actionnaire, pour une prise de participation et un apport de fonds, qui n'ont finalement pas abouti, conduisant le dirigeant à établir une déclaration de cessation des paiements. Dans ce contexte, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à l'égard de la société une procédure de liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité, afin qu'un appel d'offres soit lancé en vue de la cession du fonds de commerce. Le tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres au lundi 2 juin 2025, conformément aux dispositions des articles L.642-2 et R.642-1 al.3 du Code de commerce. A la date limite fixée pour le dépôt des offres, cinq candidats ont déposé une offre de reprise recevable : * La société ADATIS * La société HOLDING SUCHET * La société BAKERY 76 * La société FINANCIERE GLV * La société EVI EVANE TRAITEUR La société HOLDING JF FEUILLETTE a adressé une offre réceptionnée le 3 juin à 22h11 soit plus de 24 heures après la date limite de dépôt des offres fixée par le tribunal. La société GRATZ HOLDING a adressé le 1 er juin une lettre d'intérêt ne présentant ni le périmètre de reprise, ni le prix proposé, ni le nombre de salariés repris. Aucune offre complète n'a été déposée par ce candidat à l'issue de la date limite de dépôt des offres. L'audience d'examen des offres ayant été fixée le mardi 1er juillet 2025 à 17h15, le délai d'amélioration des offres expirait le jeudi 26 juin à minuit. Sur les 6 candidats ayant déposé une offre complète, 2 candidats ont apporté une amélioration à leur offre dans ces délais : la société HOLDING SUCHET, la société BAKERY 76. Les sociétés EVI EVANE TRAITEUR, FINANCIERE GLV et HOLDING JF FEUILLETTE ont informé l'administrateur judiciaire de leur souhait se retirer du processus de reprise avant le 26 juin 2025. Le 28 juin 2025, la société ADATIS a indiqué que faute d'accord avec les bailleurs sur le renouvellement des baux en cours, ainsi que pour l'utilisation de la marque MULOT, il ne souhaitait pas maintenir son offre initiale. L'administrateur judiciaire, en application de l'article L.642-2-IV du code de commerce, a déposé au greffe en date du 30 juin son rapport contenant le Bilan Économique et Social et le Projet de plan de cession de la société Maison Mulot, présentant les offres reçues. Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants, les bailleurs ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 juin 2025, madame la vice-procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire liquidateur étant avisés de la date de l'audience, en application de l'article R.642-3 du code de commerce. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 12 juin 2025. A l'audience du 1 er juillet 2025 il a été procédé à l'examen des plans de cession présentés par la pollicitante les seules sociétés HOLDING SUCHET et BAKERY 76. À l'issue de cette audience le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 23 juillet 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS 1. Présentation des offres Ci-après un tableau comparatif des deux offres améliorées présentées par les sociétés Holding Suchet et Bakery 76. […] PAGE 6 […] Par un courrier d'avocat du 1 er juillet 2025, communiqué à l'audience, les bailleurs des locaux sis [Adresse 1], ont fait part de la conclusion d'un accord avec la société Holding SUCHET portant sur la résolution de la procédure de congé avec refus de renouvellement du bail (engagée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire) consenti à la société Maison MULOT. Par cet accord Holding SUCHET reprend 250 K€ de dettes locatives. La condition suspensive exprimée par cette dernière est ainsi levée, permettant au bail de se poursuivre. 2. Observations recueillies en chambre du conseil Le dirigeant M. [U] [J] émet un avis favorable à l'offre présentée par la société Holding Suchet. Le représentant des salariés Monsieur [Q] [A] émet un avis favorable à l'offre présentée par la société Holding SUCHET. Le juge commissaire Monsieur Jean Louis GRUTER émet un avis favorable à l'offre. L'administrateur judiciaire Maître [Y] indique : * Que s'agissant de la pérennité, les deux candidats sont acteurs du marché de la restauration/boulangerie. Le candidat HOLDING SUCHET justifie de ses disponibilités et du soutien financier dont il dispose pour la mise en œuvre du projet de reprise. * S'agissant du maintien de l'emploi, l'offre de BAKERY 76 prévoit la reprise de 21 salariés contre la reprise de l'intégralité des effectifs par HOLDING SUCHET. Les deux candidats prévoient la reprise des droits acquis par les salariés repris * En termes d'apurement du passif, l'offre de HOLDING SUCHET est mieux-disante avec un prix offert de 346 K€ contre 250 K€ pour BAKERY 76. Elle émet en conséquence un avis favorable à l'offre présentée par la société HOLDING SUCHET. Le mandataire judiciaire Maître [N] constate que l'offre présentée par HOLDING SUCHET émane d'un acteur reconnu et demeure mieux-disante que l'offre présentée par BAKERY 76 tant en termes de prix offert que de maintien de l'emploi. Les conditions suspensives exprimées par HOLDING SUCHET étant levées, elle émet un avis favorable à l'offre présentée par la société HOLDING SUCHET. Le Ministère Public Madame DANÉ, vice-procureur de la République, émet un avis favorable à l'offre présentée la société HOLDING SUCHET. SUR CE Vu les articles L 642-1 et L 642-2 du Code de Commerce, Vu l'article L. 642-5 du code de commerce, Vu les articles R 642-3 et suivants du code de commerce, Attendu que : * La société Maison MULOT ne peut présenter un plan de redressement pérenne, seul un plan de cession peut être envisagé ; * En application de l'article L 642-1 du code de commerce, « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; * En l'espèce l'offre formulé par la société HOLDING SUCHET satisfait aux critères, notamment sur le volet social ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ; Le Juge-Commissaire entendu en son rapport ; Proroge la période de maintien de l'activité jusqu'au 24 juillet 2025. * Rejette les offres de reprise de l'activité de la société Maison MULOT présentées par les sociétés BAKERY 76, ADATIS, EVI EVANE TRAITEUR, FINANCIERE GLV et HOLDING JF FEUILLETTE ; * Arrête le plan de cession de l'activité de la société : MAISON MULOT SAS [Adresse 1] nom commercial et enseigne : MAISON MULOT activité : boulangerie pâtisserie confiserie traiteur ; glaciers. n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 329302525 Etablissement hors ressort : RCS Bobigny en faveur de la société civile HOLDING SUCHET, [Adresse 10], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 284 336, avec faculté de substitution au profit de la société MULOT NEW Co, [Adresse 1], SAS en cours de constitution. Ce plan comprend les dispositions suivantes : * Le prix de cession est de 346 000 € répartis comme suit : * Actifs incorporels : 293 500 € * Actifs corporels : 40 000 € * Stocks : 12 500 € * Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; * Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société Maison MULOT au profit de la société HOLDING SUCHET, avec faculté de substitution au profit de la société MULOT NEW CO, en cours de constitution, selon les termes prévus dans l'offre ; * Ordonne le transfert au cessionnaire de l'ensemble des salariés, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; * Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L642-7 al.1; * Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L642-10 du Code de Commerce ; * Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R642-12 du Code de Commerce ; * Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; * Dit que le Repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, * Désigne le dirigeant de la société civile HOLDING SUCHET comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris par elle en Chambre du conseil ; * Maintient Monsieur Jean Louis GRUTER juge-commissaire ; * Maintient la SELARL FHBX en la personne de Maître [O] [Y], Administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du Code de Commerce, pendant quatre mois, durée pendant laquelle les actes de cession devront être régularisés ; * Maintient la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [S] [N], Mandataire judiciaire liquidateur avec la mission prévue à l'article R.631-42 et à l'article R642-10 du Code de Commerce ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 er juillet 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière. La greffière La présidente.
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- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026046751
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-5, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026039868
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 7 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025084245
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-2
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026032222
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026033888
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026049354
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026049348
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
Mise à jour de la source le 2026-04-07T12:23:01.928Z.