Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 24 octobre 2025, n° 2025065975
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU FAST RETAILING FRANCE, sise [Adresse 1], RCS Paris numéro 482 065 786. Ce même jugement a désigné : * Monsieur Le Président Moïse SERERO en qualité de juge-commissaire, * Monsieur Le Président Patrick Armand en qualité de juge-commissaire suppléant, * La Selarl EL BAZE [A], membre de SOLVE, prise en la personne de Maître [W] [A] en qualité d'administrateur judiciaire, * La SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M] en qualité d'administrateur judiciaire, * La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [C] en qualité de mandataire judiciaire, * La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire, * La SCP Libert-Hara-Sejournant, commissaire de justice. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2025. Lors du jugement d'ouverture, la société employait 391 salariés, et déclarait un passif de 60 187 K€. En 2005, la société de droit japonais FAST RETAILING Ltd. a constitué la société FAST RETAILING France, sa filiale française à 100%, afin procéder à l'acquisition des réseaux de fabrication et de distribution des marques de prêt à porter exploitées sous les enseignes Princesse Tam Tam (lingerie, maillots de bain et vêtements d'intérieur) et Comptoir des Cotonniers (vêtements pour femmes). À partir de 2014, dans un souci d'économie d'échelle, les fonctions de direction et les services supports ont été centralisées au sein de FAST RETAILING FRANCE, laissant aux marques le soin de se concentrer sur la distribution de leurs produits. Le 1 er septembre 2024, FAST RETAILING FRANCE a intégré par voie de fusion-absorption les sociétés Princesse Tam-Tam et Comptoir des Cotonniers, détenant et exploitant désormais directement ces deux marques, à travers deux réseaux de distribution distincts soit : En France : * 40 boutiques Comptoir des Cotonniers détenues en propre, sept affiliés indépendants et trois corners au sein de magasins Uniqlo et d'un magasin Princesse Tam Tam ; * 49 boutiques Princesse Tam Tam détenues en propre, trois affiliés indépendants et deux corners au sein d'un magasin Uniqlo et d'un magasin Comptoir des Cotonniers. En Europe également, la Société exploite * Cinq points de vente en Espagne, dont deux fonds de commerce Comptoir des Cotonniers détenus en propre et un corner au sein de magasins Uniqlo ; * Deux magasins en Suisse ([Localité 2] et [Localité 3]), exploités par la filiale Comptoir des Cotonniers Suisse, Enfin, FAST RETAILING FRANCE perçoit également des revenus de l'exploitation des marques Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam dans le cadre de partenariats mis en place avec Uniqlo. Au cours des derniers exercices, FAST RETAILING FRANCE et ses enseignes ont rencontré des difficultés économiques résultant du déclin du marché du prêt-à-porter observé depuis plusieurs année, d'une part du fait d'une concurrence accrue avec l'arrivée de nouveaux acteurs ( « fast fashion ») , d'autre part en raison des modifications des modes de consommation, avec le développement des ventes en ligne et de seconde main, difficultés aggravées par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et l'inflation. En 2020, le marché de l'habillement a reculé de 17%. En 2022, ce marché représentait une valeur toujours inférieure de 7% par rapport à son niveau de 2019. S'agissant de « Comptoir des Cotonniers » et « Princesse Tam Tam », ces marques ont vu leurs ventes respectivement diminuer de 15,7% et 20,4% entre 2022 et 2024, à nombre de magasins constant. L'ouverture d'une procédure de conciliation, par ordonnance du 18 février 2025 du tribunal de céans, a conduit au constat qu'aucune restructuration ne pourrait être mise en œuvre sans recours à une procédure collective contraignante (négociation avec les bailleurs, résiliation anticipée, cession de fonds…). C'est dans ce contexte, que FAST RETAILING FRANCE a régularisé le 20 juin 2025 une déclaration de cessation des paiements avec pour objectif la présentation d'un projet de plan de redressement après mise en œuvre de mesures de restructuration. Afin de restaurer la rentabilité de FAST RETAILING FRANCE, il est apparu la nécessité d'engager une stratégie de recentrage sur les magasins présentant une rentabilité suffisante. Ce plan de restructuration portait notamment sur la cession/fermeture de 35 magasins, se présentant ainsi qu'il suit : * Une recherche d'offres de reprise à titre principal en plan de cession partielle par unité ou par lot, et à titre subsidiaire en cession isolée, de 26 magasins ; * La cession de droits au bail de 4 magasins (sous promesses) ; * La fermeture déjà actée de 5 autres magasins. Dans le cadre du plan de cession partielle portant sur 26 magasins, la date limite de dépôt des offres a été fixée par les administrateurs judiciaires au 1er août 2025 à 12h00. Une publicité a été élaborée et diffusée le 8 juillet 2025 sur les sites des médias professionnels spécialisés (ASPAJ, MAYDAY, Actify) et sur le site internet du cabinet 2M&associés. Cette publicité est également parue dans l'édition des Echos du 11 juillet 2025 et du 18 juillet 2025. A l'expiration de la date limite de dépôt les offres suivantes ont été formulées : * 6 offres de reprise en plan de cession partielle : * Société LOBST : 1 magasin. * Société 2JDL : 3 magasins ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]) * Société MOC : 2 magasins ([Localité 7], [Localité 5]) * Société AMH : 6 magasins ([Localité 4], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 6]) * Société AAK Holding : 1 magasin ([Localité 7]) * Société HD8 : 3 magasins ([Localité 6], [Localité 9], [Localité 11]) * 1 offre de cession d'actif isolé émanant de la Société Steinmetz Distribution : pour 4 magasins ([Localité 11], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 4]). Cette offre portant sur des fonds faisant également l'objet d'offres de reprise en plan de cession partielle ne sera pas soumise à l'autorisation de Monsieur le Juge-commissaire, eu égard à la primauté des plans de cession partielle. Un nouveau délai expirant le 2 octobre 2025 a été laissé aux pollicitants pour adresser leurs offres définitives améliorées. A l'expiration du délai légal d'amélioration des offres, les offres émanant des candidats suivants ont été déposées : * Société LOBST : 1 magasin ([Localité 7]) * Société MOC : 3 magasins ([Localité 11], [Localité 5], [Localité 4]) * Société AMH : 6 magasins ([Localité 4], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 6]) * Société AAK Holding : 1 magasin ([Localité 7]) * Société HD8 : 2 magasins ([Localité 6], [Localité 9]) Les administrateurs judiciaires, en application de l'article L.642-2-IV du code de commerce, ont déposé au greffe, en date du 4 août 2025, leur rapport contenant le Bilan Économique et Social et le projet de plan de cession partielle d'actifs de la société FAST RETAILING FRANCE, présentant les offres reçues. Ledit rapport a été communiqué ainsi que le contenu des offres au débiteur, au représentant des salariés et au contrôleur. Le débiteur, le contrôleur, le représentant des salariés, les co-contractants ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 8 août 2025 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, les administrateurs, les mandataires judiciaires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 8 août 2025. A l'audience du 7 octobre 2025 il a été procédé à l'examen des plans de cession présentés par les sociétés LOBST, MOC, AMH, AAK Holding, HD8. À l'issue de cette audience le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 24 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 5 MOYENS 1. Présentation des offres […] 2. Intérêt économique des offres La combinaison des offres présentant le meilleur l'intérêt économique serait : Hypothèse 1 : Si l'offre AMH est retenue dans son intégralité : […] Hypothèse 2 : Si l'offre AMH est divisée : […] 3. Observations recueillies en chambre du conseil Pour le dirigeant : Monsieur [D] [L], DAF, est satisfait du résultat de l'appel d'offre compte tenu de la période de vacances estivales au cours de laquelle il a été lancé, mais également eu égard à la conjoncture économique du secteur. Il est favorable à l'hypothèse 2. Le représentant des salariés : Madame [V] [I] remet au tribunal la copie du PV de délibération de la réunion du personnel du 6 octobre 2025 exprimant un avis favorable pour les offres présentées par les sociétés AMH et AAK Holding. Le juge commissaire : Monsieur Moïse SERERO donne un avis favorable à l'hypothèse 2. « Le processus d'appel d'offres concernant les boutiques à céder a permis de recueillir plusieurs offres émanant d'acteurs du même secteur d'activité (retail prêt-à-porter), malgré un contexte de marché compliqué pour la cession de boutiques, ce qui permettra d'éviter la fermeture de 8 boutiques. A la demande des administrateurs judiciaires, tous les candidats ont rendu leur offre divisible, ce qui permet au Tribunal d'adopter la combinaison la plus optimale en termes de pérennité, sauvegarde de l'emploi et apurement du passif, qui constituent les critères de l'article L.642-1 du Code de commerce. Au cours de l'audience, les candidats, qui ont levé leurs conditions suspensives et versé la garantie du prix de cession proposé, ont confirmé les conditions de leur offre, notamment concernant la reprise de l'ensemble des salariés attachés aux boutiques reprises et de l'ensemble des congés payés et RTT acquis par les salariés repris. Aussi, dans ce contexte je suis favorable à l'adoption par le Tribunal de la meilleure combinaison économique, à savoir la reprise par les candidats suivants des boutiques suivantes : * la société MOC (marques NOTSHY et ABSOLUTE CASHMERE) : les boutiques de [Localité 12] et [Localité 11] * la société AAK HOLDING (marque BERENICE) : la boutique de [Localité 7], étant rappelé que le candidat fait son affaire personnelle de la situation locative * la société AMH (marques Un Jour Ailleurs et Kookaï) : les boutiques de [Localité 8], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 6].» Les administrateurs judiciaires : Maître [R] [M] et Maître [W] [A] sont favorables à l'hypothèse 2. Le mandataire judiciaire : Maître [O] [C] et Maître [F] [G] soutiennent l'hypothèse 2 qui présente le meilleur résultat économique. Les co-contractants : Le bailleur des locaux sis à [Localité 8] émet un avis favorable aux offres de l'hypothèse 2. Le bailleur des locaux sis à [Localité 9] regrette de ne pas avoir pu récupérer son bail, parvenu à échéance, en vue d'une déspécialisation, n'ayant plus confiance dans le commerce de prêt à porter. L'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) : Le Conseil de l'AGS s'exprime favorablement à l'hypothèse 2 qui préserve la totalité des emplois. Le ministère public : Madame Dané, vice-procureur de la République, émet un avis favorable aux offres présentées dans l'hypothèse 2 et requiert, en application des dispositions des articles L.642-2 V et R.642-1 du code de commerce, le rejet de l'offre HD8 qui n'est plus recevable du fait du changement de périmètre de son offre.
Motifs
SUR CE Vu les articles L.631-22, L.42-1 et L.42-2 du code de commerce, Attendu que : La présentation d'un plan de continuation de la société FAST RETAILING FRANCE ne peut être envisagée sans un allégement de sa structure d'exploitation, incluant la cession partielle d'actifs correspondants à ses magasins déficitaires ; * En application de l'article L.642-1 du code de commerce, « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; * Afin de maximiser l'intérêt économique des offres présentées il convient de diviser l'offre de la société AMH afin de réserver la cession du droit au bail de [Localité 12] à la société MOC. * L'offre de la société LOBST, qui n'a pas levé la condition suspensive relative à la signature d'un nouveau bail pour [Localité 7], sera rejetée, en effet le propriétaire n'entend pas contracter en l'état sans garantie sur l'acquisition des murs, condition dont les autres pollicitants ont déclaré faire leur affaire. * L'offre de la société HD8 qui a été modifiée avant la décision du tribunal arrêtant le plan de cession, sera rejetée (articles L.642-2 V et R.642-1 du code de commerce); * Les autres offres formulées par les sociétés MOC, AMH, et AAK HOLDING satisfont aux critères de la Loi, en particulier sur le volet social; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement public contradictoire ; Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit ; Rejette les plans de cession partielle des droits au bail de la société FAST RETAILING FRANCE présentées par les sociétés LOBST et HD8 ; Arrête le plan de cession partielle des droits au bail de la : SAS à associé unique FAST RETAILING FRANCE [Adresse 1] Activité : La fabrication, la confection, l'achat, la vente au détail ou non de tous vêtements, articles de confection, d'habillement et accessoires, la bonneterie, la lingerie, la maille, la maroquinerie ; et en général l'équipement de la personne ; La retouche de tous vêtements et toutes confections en tous genres et toutes matières et de tout ce qui concerne le prêt-à-porter en général et ses accessoires de toutes sortes et de toutes natures ; L'import- export, le négoce en gros et en détail de tous les produits mentionnés ci- dessus et de tous produits annexes tels que bijoux fantaisie, accessoires de mode et habillement, cadeaux, gadgets, confection, connexes ou susceptibles de favoriser l'essor de la Société. Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 482065786 Autres établissements :- RCS Toulouse - RCS Lyon - RCS Perpignan - RCS La Rochelle -RCS Dijon - RCS Pau - RCS Saint-Malo - RCS Limoges - RCS Grenoble - RCS Angers -RCS Saint-Nazaire - RCS Créteil - RCS Rouen - RCS Avignon - RCS Bordeaux - RCS Nanterre - RCS Lisieux - RCS Lille-Métropole - RCS Annecy - RCS Aix-en-Provence - RCS Reims - RCS Quimper - RCS Marseille - RCS Melun - [Adresse 30] - [Adresse 31] - [Adresse 32] - [Adresse 33] - [Adresse 34] - [Adresse 35] - [Adresse 36] - [Adresse 37] - [Adresse 38] - [Adresse 39] - [Adresse 40] - [Adresse 41] - [Adresse 42] - [Adresse 43] - [Adresse 44] - [Adresse 45] - Centre Commercial [Etablissement 1] - Locaux 249E et 252 C - [Adresse 46] - [Adresse 47] [Adresse 47] - [Adresse 48] - [Adresse 49] - [Adresse 50] - [Adresse 51] - [Adresse 52] - [Adresse 53] -[Adresse 54] - [Adresse 55] - RCS Nantes - [Adresse 56] - [Adresse 57] - RCS Bayonne - RCS Saint-Étienne - RCS Fréjus - RCS Rennes - RCS Strasbourg - RCS Besançon - RCS Caen - RCS Versailles En faveur de : La société M.O.C, société par actions simplifiée, R.C.S Nanterre numéro 510 461 320, siège social [Adresse 13], représentée par son président Monsieur [H] [N], pour : * Le magasin de [Adresse 58], au prix de 26 000 €. * Le magasin de [Adresse 59], au prix de 12 000 €. Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société FAST RETAILING FRANCE, à l'exception de l'enseigne commerciale, au profit de la SAS M.O.C, selon les termes prévus dans l'offre ; Ordonne le transfert au cessionnaire des 7 (sept) salariés repris, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L.642-7 al.1 ; Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L.642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce : Et La société AMH, société à responsabilité limitée, siège social [Adresse 14], RCS Bobigny numéro 483 162 855, représentée par ses cogérants Messieurs [RE] [SP], [T] [J] et [PJ] [J], pour : * Le magasin de [Adresse 42], au prix de 13 500 €. * Le magasin de [Adresse 40], au prix de 13 500 €. * Le magasin de [Adresse 60], au prix de 4 150 €. * Le magasin de [Adresse 61], au prix de 4 200 €. * Le magasin de [Adresse 62], au prix de 4 150 €. Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société FAST RETAILING FRANCE, à l'exception de l'enseigne commerciale, au profit de la SARL AMH, selon les termes prévus dans l'offre ; Ordonne le transfert au cessionnaire des 14 (quatorze) salariés repris, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L.642-7 al.1 ; Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L.642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; Et La société AAK Holding, société à responsabilité limitée, siège social [Adresse 16], RCS Paris numéro 479 760 647, représentée par son gérant, Monsieur [K] [E], pour : * Le magasin de [Adresse 63], au prix de 250 000 €. Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société FAST RETAILING FRANCE, à l'exception de l'enseigne commerciale, au profit de la SARL AAK Holding, selon les termes prévus dans l'offre ; Ordonne le transfert au cessionnaire du seul salarié repris, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, et la reprise de l'intégralité de ses droits acquis ; Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L642-7 al.1 ; Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L.642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce Dit que pour les détails de l'ensemble des 3 offres, il faudra se référer aux offres initiales et améliorées déposées au greffe. Maintient Monsieur Moïse SERERO juge-commissaire ; Maintient Monsieur Patrick ARMAND juge commissaire suppléant ; Maintient la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], et la Selarl EL BAZE [A], prise en la personne de Maître [W] [A], membre de Solve et en qualité d'administrateurs judiciaires, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce ; Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [C] et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataires judiciaires avec la mission prévue à l'article R.631-42 et à l'article R642-10 du code de commerce ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 7 octobre 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G.: 2025065975 P.C. : P202502565 SAS à associé unique FAST RETAILING FRANCE [Adresse 1] - RCS B 482065786. PLAN DE CESSION PARTIELLE DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE M. [Q] [B], [Adresse 2] (Japon), président de la SAS à associé unique FAST RETAILING FRANCE, absent, lui-même représenté par M. [D] [L] demeurant [Adresse 3], DAF, présent, assisté de Me Anaïs Alle, avocate (J030), présente substituant Me François Kopf, avocat (J030). * Mme [V] [I], [Adresse 4], représentante des salariés, présente. * Mme [X] [S], représentante du CSE, présente. * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'[Localité 1], [Adresse 5], association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, contrôleur, représentée par Me Eric Filliatre, [Adresse 6], avocat au barreau de Nancy, présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [M], [Adresse 7], administrateur, présente, * SELARL EL BAZE-[A] en la personne de Me [W] [A], membre de Solve, [Adresse 8], administrateur, présente, * SELAFA MJA en la personne de Me [O] [C], [Adresse 9], mandataire judiciaire, présente, * SELARL ATHENA en la personne de Me [F] [G], [Adresse 10], mandataire judiciaire, présente. Repreneurs : * SAS à associé unique LOBST, [Adresse 11], repreneur, absent. * SAS 2JDL, [Adresse 12], repreneur, absent. * SAS M.O.C, [Adresse 13], repreneur, comparant par M. [H] [N], [Adresse 13], président de ladite société, présent, assisté de Me Chloé Devez, avocate (R076). * SARL AMH, [Adresse 14], repreneur, comparant par M. [T] [J], [Adresse 15], cogérant de ladite société, présent, assisté de Me Enis M'Rabet, avocat (R076). * SARL à associé unique A A K HOLDING, [Adresse 16], repreneur, prise en la personne de son gérant M. [K] [E], absent, comparant par Me Chloé Devez, avocate (R076) et M. [P] [E], responsable développement, présent. * Société HD8, [Adresse 17], repreneur, comparant par M. [U] [Y], [Adresse 18], dirigeant de ladite société, et Mme [Z] [GC], [Adresse 19], conseil, présents. LRAR : -SAS M.O.C. -SARI AMH -SARL AAK HOLDING Cocontractants, bailleurs Signif. : -SAS à associé unique FAST RETAILING FRANCE Copies : -DGFIP -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez -SELARL EL BAZE-[A] en la personne de Me [W] [A], membre de Solve SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steine -Parquet Cocontractants : * Auteuil Gestion (Groupe THISSE), [Adresse 20], cocontractant absent. * WEST INVESTISSEMENT, [Adresse 21], cocontractant absent. * IMMOPIERRE GESTION, [Adresse 22] et encore [Adresse 23], bailleur cocontractant, comparant par Me Séverine Lamey, avocate (E2077). * INDIVISION [IX], [Adresse 24], cocontractant, comparant par Mme [YQ] [IX], bailleur, présente. * Cabinet Jourdainne Aktion, [Adresse 25], cocontractant comparant par Me Justine Duval, [Adresse 26], avocate au barreau de Rouen. * SCI 2RM, [Adresse 27], cocontractant absent. * SCI NEW GENERATION, [Adresse 28], cocontractant absent. * HALLEBARDES MDB, [Adresse 29], cocontractant absent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU FAST RETAILING FRANCE, sise [Adresse 1], RCS Paris numéro 482 065 786. Ce même jugement a désigné : * Monsieur Le Président Moïse SERERO en qualité de juge-commissaire, * Monsieur Le Président Patrick Armand en qualité de juge-commissaire suppléant, * La Selarl EL BAZE [A], membre de SOLVE, prise en la personne de Maître [W] [A] en qualité d'administrateur judiciaire, * La SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M] en qualité d'administrateur judiciaire, * La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [C] en qualité de mandataire judiciaire, * La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire, * La SCP Libert-Hara-Sejournant, commissaire de justice. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2025. Lors du jugement d'ouverture, la société employait 391 salariés, et déclarait un passif de 60 187 K€. En 2005, la société de droit japonais FAST RETAILING Ltd. a constitué la société FAST RETAILING France, sa filiale française à 100%, afin procéder à l'acquisition des réseaux de fabrication et de distribution des marques de prêt à porter exploitées sous les enseignes Princesse Tam Tam (lingerie, maillots de bain et vêtements d'intérieur) et Comptoir des Cotonniers (vêtements pour femmes). À partir de 2014, dans un souci d'économie d'échelle, les fonctions de direction et les services supports ont été centralisées au sein de FAST RETAILING FRANCE, laissant aux marques le soin de se concentrer sur la distribution de leurs produits. Le 1 er septembre 2024, FAST RETAILING FRANCE a intégré par voie de fusion-absorption les sociétés Princesse Tam-Tam et Comptoir des Cotonniers, détenant et exploitant désormais directement ces deux marques, à travers deux réseaux de distribution distincts soit : En France : * 40 boutiques Comptoir des Cotonniers détenues en propre, sept affiliés indépendants et trois corners au sein de magasins Uniqlo et d'un magasin Princesse Tam Tam ; * 49 boutiques Princesse Tam Tam détenues en propre, trois affiliés indépendants et deux corners au sein d'un magasin Uniqlo et d'un magasin Comptoir des Cotonniers. En Europe également, la Société exploite * Cinq points de vente en Espagne, dont deux fonds de commerce Comptoir des Cotonniers détenus en propre et un corner au sein de magasins Uniqlo ; * Deux magasins en Suisse ([Localité 2] et [Localité 3]), exploités par la filiale Comptoir des Cotonniers Suisse, Enfin, FAST RETAILING FRANCE perçoit également des revenus de l'exploitation des marques Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam dans le cadre de partenariats mis en place avec Uniqlo. Au cours des derniers exercices, FAST RETAILING FRANCE et ses enseignes ont rencontré des difficultés économiques résultant du déclin du marché du prêt-à-porter observé depuis plusieurs année, d'une part du fait d'une concurrence accrue avec l'arrivée de nouveaux acteurs ( « fast fashion ») , d'autre part en raison des modifications des modes de consommation, avec le développement des ventes en ligne et de seconde main, difficultés aggravées par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et l'inflation. En 2020, le marché de l'habillement a reculé de 17%. En 2022, ce marché représentait une valeur toujours inférieure de 7% par rapport à son niveau de 2019. S'agissant de « Comptoir des Cotonniers » et « Princesse Tam Tam », ces marques ont vu leurs ventes respectivement diminuer de 15,7% et 20,4% entre 2022 et 2024, à nombre de magasins constant. L'ouverture d'une procédure de conciliation, par ordonnance du 18 février 2025 du tribunal de céans, a conduit au constat qu'aucune restructuration ne pourrait être mise en œuvre sans recours à une procédure collective contraignante (négociation avec les bailleurs, résiliation anticipée, cession de fonds…). C'est dans ce contexte, que FAST RETAILING FRANCE a régularisé le 20 juin 2025 une déclaration de cessation des paiements avec pour objectif la présentation d'un projet de plan de redressement après mise en œuvre de mesures de restructuration. Afin de restaurer la rentabilité de FAST RETAILING FRANCE, il est apparu la nécessité d'engager une stratégie de recentrage sur les magasins présentant une rentabilité suffisante. Ce plan de restructuration portait notamment sur la cession/fermeture de 35 magasins, se présentant ainsi qu'il suit : * Une recherche d'offres de reprise à titre principal en plan de cession partielle par unité ou par lot, et à titre subsidiaire en cession isolée, de 26 magasins ; * La cession de droits au bail de 4 magasins (sous promesses) ; * La fermeture déjà actée de 5 autres magasins. Dans le cadre du plan de cession partielle portant sur 26 magasins, la date limite de dépôt des offres a été fixée par les administrateurs judiciaires au 1er août 2025 à 12h00. Une publicité a été élaborée et diffusée le 8 juillet 2025 sur les sites des médias professionnels spécialisés (ASPAJ, MAYDAY, Actify) et sur le site internet du cabinet 2M&associés. Cette publicité est également parue dans l'édition des Echos du 11 juillet 2025 et du 18 juillet 2025. A l'expiration de la date limite de dépôt les offres suivantes ont été formulées : * 6 offres de reprise en plan de cession partielle : * Société LOBST : 1 magasin. * Société 2JDL : 3 magasins ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]) * Société MOC : 2 magasins ([Localité 7], [Localité 5]) * Société AMH : 6 magasins ([Localité 4], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 6]) * Société AAK Holding : 1 magasin ([Localité 7]) * Société HD8 : 3 magasins ([Localité 6], [Localité 9], [Localité 11]) * 1 offre de cession d'actif isolé émanant de la Société Steinmetz Distribution : pour 4 magasins ([Localité 11], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 4]). Cette offre portant sur des fonds faisant également l'objet d'offres de reprise en plan de cession partielle ne sera pas soumise à l'autorisation de Monsieur le Juge-commissaire, eu égard à la primauté des plans de cession partielle. Un nouveau délai expirant le 2 octobre 2025 a été laissé aux pollicitants pour adresser leurs offres définitives améliorées. A l'expiration du délai légal d'amélioration des offres, les offres émanant des candidats suivants ont été déposées : * Société LOBST : 1 magasin ([Localité 7]) * Société MOC : 3 magasins ([Localité 11], [Localité 5], [Localité 4]) * Société AMH : 6 magasins ([Localité 4], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 6]) * Société AAK Holding : 1 magasin ([Localité 7]) * Société HD8 : 2 magasins ([Localité 6], [Localité 9]) Les administrateurs judiciaires, en application de l'article L.642-2-IV du code de commerce, ont déposé au greffe, en date du 4 août 2025, leur rapport contenant le Bilan Économique et Social et le projet de plan de cession partielle d'actifs de la société FAST RETAILING FRANCE, présentant les offres reçues. Ledit rapport a été communiqué ainsi que le contenu des offres au débiteur, au représentant des salariés et au contrôleur. Le débiteur, le contrôleur, le représentant des salariés, les co-contractants ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 8 août 2025 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, les administrateurs, les mandataires judiciaires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 8 août 2025. A l'audience du 7 octobre 2025 il a été procédé à l'examen des plans de cession présentés par les sociétés LOBST, MOC, AMH, AAK Holding, HD8. À l'issue de cette audience le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 24 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 5 MOYENS 1. Présentation des offres […] 2. Intérêt économique des offres La combinaison des offres présentant le meilleur l'intérêt économique serait : Hypothèse 1 : Si l'offre AMH est retenue dans son intégralité : […] Hypothèse 2 : Si l'offre AMH est divisée : […] 3. Observations recueillies en chambre du conseil Pour le dirigeant : Monsieur [D] [L], DAF, est satisfait du résultat de l'appel d'offre compte tenu de la période de vacances estivales au cours de laquelle il a été lancé, mais également eu égard à la conjoncture économique du secteur. Il est favorable à l'hypothèse 2. Le représentant des salariés : Madame [V] [I] remet au tribunal la copie du PV de délibération de la réunion du personnel du 6 octobre 2025 exprimant un avis favorable pour les offres présentées par les sociétés AMH et AAK Holding. Le juge commissaire : Monsieur Moïse SERERO donne un avis favorable à l'hypothèse 2. « Le processus d'appel d'offres concernant les boutiques à céder a permis de recueillir plusieurs offres émanant d'acteurs du même secteur d'activité (retail prêt-à-porter), malgré un contexte de marché compliqué pour la cession de boutiques, ce qui permettra d'éviter la fermeture de 8 boutiques. A la demande des administrateurs judiciaires, tous les candidats ont rendu leur offre divisible, ce qui permet au Tribunal d'adopter la combinaison la plus optimale en termes de pérennité, sauvegarde de l'emploi et apurement du passif, qui constituent les critères de l'article L.642-1 du Code de commerce. Au cours de l'audience, les candidats, qui ont levé leurs conditions suspensives et versé la garantie du prix de cession proposé, ont confirmé les conditions de leur offre, notamment concernant la reprise de l'ensemble des salariés attachés aux boutiques reprises et de l'ensemble des congés payés et RTT acquis par les salariés repris. Aussi, dans ce contexte je suis favorable à l'adoption par le Tribunal de la meilleure combinaison économique, à savoir la reprise par les candidats suivants des boutiques suivantes : * la société MOC (marques NOTSHY et ABSOLUTE CASHMERE) : les boutiques de [Localité 12] et [Localité 11] * la société AAK HOLDING (marque BERENICE) : la boutique de [Localité 7], étant rappelé que le candidat fait son affaire personnelle de la situation locative * la société AMH (marques Un Jour Ailleurs et Kookaï) : les boutiques de [Localité 8], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 6].» Les administrateurs judiciaires : Maître [R] [M] et Maître [W] [A] sont favorables à l'hypothèse 2. Le mandataire judiciaire : Maître [O] [C] et Maître [F] [G] soutiennent l'hypothèse 2 qui présente le meilleur résultat économique. Les co-contractants : Le bailleur des locaux sis à [Localité 8] émet un avis favorable aux offres de l'hypothèse 2. Le bailleur des locaux sis à [Localité 9] regrette de ne pas avoir pu récupérer son bail, parvenu à échéance, en vue d'une déspécialisation, n'ayant plus confiance dans le commerce de prêt à porter. L'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) : Le Conseil de l'AGS s'exprime favorablement à l'hypothèse 2 qui préserve la totalité des emplois. Le ministère public : Madame Dané, vice-procureur de la République, émet un avis favorable aux offres présentées dans l'hypothèse 2 et requiert, en application des dispositions des articles L.642-2 V et R.642-1 du code de commerce, le rejet de l'offre HD8 qui n'est plus recevable du fait du changement de périmètre de son offre. SUR CE Vu les articles L.631-22, L.42-1 et L.42-2 du code de commerce, Attendu que : La présentation d'un plan de continuation de la société FAST RETAILING FRANCE ne peut être envisagée sans un allégement de sa structure d'exploitation, incluant la cession partielle d'actifs correspondants à ses magasins déficitaires ; * En application de l'article L.642-1 du code de commerce, « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; * Afin de maximiser l'intérêt économique des offres présentées il convient de diviser l'offre de la société AMH afin de réserver la cession du droit au bail de [Localité 12] à la société MOC. * L'offre de la société LOBST, qui n'a pas levé la condition suspensive relative à la signature d'un nouveau bail pour [Localité 7], sera rejetée, en effet le propriétaire n'entend pas contracter en l'état sans garantie sur l'acquisition des murs, condition dont les autres pollicitants ont déclaré faire leur affaire. * L'offre de la société HD8 qui a été modifiée avant la décision du tribunal arrêtant le plan de cession, sera rejetée (articles L.642-2 V et R.642-1 du code de commerce); * Les autres offres formulées par les sociétés MOC, AMH, et AAK HOLDING satisfont aux critères de la Loi, en particulier sur le volet social; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement public contradictoire ; Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit ; Rejette les plans de cession partielle des droits au bail de la société FAST RETAILING FRANCE présentées par les sociétés LOBST et HD8 ; Arrête le plan de cession partielle des droits au bail de la : SAS à associé unique FAST RETAILING FRANCE [Adresse 1] Activité : La fabrication, la confection, l'achat, la vente au détail ou non de tous vêtements, articles de confection, d'habillement et accessoires, la bonneterie, la lingerie, la maille, la maroquinerie ; et en général l'équipement de la personne ; La retouche de tous vêtements et toutes confections en tous genres et toutes matières et de tout ce qui concerne le prêt-à-porter en général et ses accessoires de toutes sortes et de toutes natures ; L'import- export, le négoce en gros et en détail de tous les produits mentionnés ci- dessus et de tous produits annexes tels que bijoux fantaisie, accessoires de mode et habillement, cadeaux, gadgets, confection, connexes ou susceptibles de favoriser l'essor de la Société. Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 482065786 Autres établissements :- RCS Toulouse - RCS Lyon - RCS Perpignan - RCS La Rochelle -RCS Dijon - RCS Pau - RCS Saint-Malo - RCS Limoges - RCS Grenoble - RCS Angers -RCS Saint-Nazaire - RCS Créteil - RCS Rouen - RCS Avignon - RCS Bordeaux - RCS Nanterre - RCS Lisieux - RCS Lille-Métropole - RCS Annecy - RCS Aix-en-Provence - RCS Reims - RCS Quimper - RCS Marseille - RCS Melun - [Adresse 30] - [Adresse 31] - [Adresse 32] - [Adresse 33] - [Adresse 34] - [Adresse 35] - [Adresse 36] - [Adresse 37] - [Adresse 38] - [Adresse 39] - [Adresse 40] - [Adresse 41] - [Adresse 42] - [Adresse 43] - [Adresse 44] - [Adresse 45] - Centre Commercial [Etablissement 1] - Locaux 249E et 252 C - [Adresse 46] - [Adresse 47] [Adresse 47] - [Adresse 48] - [Adresse 49] - [Adresse 50] - [Adresse 51] - [Adresse 52] - [Adresse 53] -[Adresse 54] - [Adresse 55] - RCS Nantes - [Adresse 56] - [Adresse 57] - RCS Bayonne - RCS Saint-Étienne - RCS Fréjus - RCS Rennes - RCS Strasbourg - RCS Besançon - RCS Caen - RCS Versailles En faveur de : La société M.O.C, société par actions simplifiée, R.C.S Nanterre numéro 510 461 320, siège social [Adresse 13], représentée par son président Monsieur [H] [N], pour : * Le magasin de [Adresse 58], au prix de 26 000 €. * Le magasin de [Adresse 59], au prix de 12 000 €. Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société FAST RETAILING FRANCE, à l'exception de l'enseigne commerciale, au profit de la SAS M.O.C, selon les termes prévus dans l'offre ; Ordonne le transfert au cessionnaire des 7 (sept) salariés repris, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L.642-7 al.1 ; Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L.642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce : Et La société AMH, société à responsabilité limitée, siège social [Adresse 14], RCS Bobigny numéro 483 162 855, représentée par ses cogérants Messieurs [RE] [SP], [T] [J] et [PJ] [J], pour : * Le magasin de [Adresse 42], au prix de 13 500 €. * Le magasin de [Adresse 40], au prix de 13 500 €. * Le magasin de [Adresse 60], au prix de 4 150 €. * Le magasin de [Adresse 61], au prix de 4 200 €. * Le magasin de [Adresse 62], au prix de 4 150 €. Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société FAST RETAILING FRANCE, à l'exception de l'enseigne commerciale, au profit de la SARL AMH, selon les termes prévus dans l'offre ; Ordonne le transfert au cessionnaire des 14 (quatorze) salariés repris, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L.642-7 al.1 ; Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L.642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; Et La société AAK Holding, société à responsabilité limitée, siège social [Adresse 16], RCS Paris numéro 479 760 647, représentée par son gérant, Monsieur [K] [E], pour : * Le magasin de [Adresse 63], au prix de 250 000 €. Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société FAST RETAILING FRANCE, à l'exception de l'enseigne commerciale, au profit de la SARL AAK Holding, selon les termes prévus dans l'offre ; Ordonne le transfert au cessionnaire du seul salarié repris, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, et la reprise de l'intégralité de ses droits acquis ; Ordonne le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L642-7 al.1 ; Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance selon l'article L.642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ; Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce Dit que pour les détails de l'ensemble des 3 offres, il faudra se référer aux offres initiales et améliorées déposées au greffe. Maintient Monsieur Moïse SERERO juge-commissaire ; Maintient Monsieur Patrick ARMAND juge commissaire suppléant ; Maintient la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], et la Selarl EL BAZE [A], prise en la personne de Maître [W] [A], membre de Solve et en qualité d'administrateurs judiciaires, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce ; Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [C] et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataires judiciaires avec la mission prévue à l'article R.631-42 et à l'article R642-10 du code de commerce ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 7 octobre 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L42-1, code de commerce R631-40, code de commerce L642-1, code de commerce L642-10, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026033888
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en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce R631-40, code de commerce L642-1, code de commerce L642-10, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
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